Irrecevabilité 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 sept. 2025, n° 25/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 25/02189 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONOX
Ordonnance n° 2025/M064
APPELANTE
AGS CGEA DE [Localité 13] prise en la personne de son président en exercice Monsieur [P], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [T] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HB transport, demeurant [Adresse 4]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA d’Ile de France Est
agissant en la personne du Directeur Général – M. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
[G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 janvier 2025 rendu entre M. [H] [X] d’une part, le mandataire liquidateur de la SARL HB Transports et l’Association CGEA Ile de France Est d’autre part ayant:
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1.959,87 euros;
— dit que le contrat de travail de M. [X] a été rompu le 14 mai 2023 et que M. [W] été licencié sans cause réelle et sérieuse;
— fixé le montant de la créance de M. [X] à valoir sur la liquidation de la société HB Transports administrée par [F] [T] [V], mandataire liquidateur aux sommes suivantes:
— 3.919,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 391,97 € au titre de congés payés
afférents;
— 1.347,41 € au titre de l’indemnité de licenciement;
— 5.879,61 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.939,80 € à titre de rappel de salaire du 1er avril 2023 au 14 mai 2023 et 293,98 € de congés payés afférents;
— 5.351,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés;
— 11.755,62 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé;
— 11.755,62 € au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et perte du bénéfice du CSP;
— ordonné la délivrance des bulletins de paie d’avril à mai 2023 et des documents sociaux conformes liés à la rupture du contrat de travail;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes;
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail;
— déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure non garantie par les AGS;
— dit que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail;
— dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code du commerce;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
Vu la déclaration d’appel de l’association AGS CGEA de [Localité 13] du 23 février 2025 notifiée au greffe par voie électronique;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 06 et 23 mai 2025 par M. [X] demandant au conseiller de la mise en état de:
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par l’AGS CGEA de [Localité 13] pour défaut de qualité de l’appelante;
— condamner l’AGS CGEA de [Localité 13] à verser à M. [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique notifiées le 24 juin 2025 par l’Association AGS, CGEA de [Localité 13] et d’Ile de France Est demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de l’incident et à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 30 juin 2025.
SUR CE
L’article L3253-6 dans sa version applicable au litige dispose que 'Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.'
L’Assurance de Garantie des Salaires, AGS, qui assure la défense en justice des intérêts du régime de garantie des salaires, est représentée sur le territoire national par ses [Localité 10] de Gestion Décentralisées (CGEA) qui mettent en oeuvre sa garantie.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que :
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité:
1° Pour chacun des appelants:
(…)
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente.
(…) '
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu''aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
M. [X] soutient que si le conseil de prud’hommes territorialement compétent est celui de Marseille en raison du lieu d’exécution du contrat de travail , la procédure collective concernant la société HB Transports relève quant à elle du Tribunal de commerce de Créteil de sorte que le CGEA Ile de France Est a été appelé en la cause en première instance qu’en revanche, tel n’était pas le cas du CGEA de Marseille qui n’étant pas partie au litige ne pouvait régulièrement relever appel du jugement du 24 janvier 2025 n’ayant ni la qualité, ni la compétence, ni l’intérêt à agir, la mention de l’AGS CGEA d’Ile de France Est dans les conclusions de l’appelante n’étant pas susceptible de régulariser cet acte lequel est irrecevable.
L’AGS – Cgea Ile de France Est et Cgea de [Localité 13] répliquent que l’AGS dispose d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie en vertu de l’article L. 625-4 du code de commerce et qu’en l’espèce l’appel qu’elle a relevé est recevable alors qu’elle est expressément mentionnée dans cet acte, que l’adjonction de l’établissement gestionnaire CGEA n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’appel, l’association et ses établissements constituant une seule et même personne morale, alors que selon ses statuts l’AGS assure la défense en justice du régime de garantie des salaires, les CGEA n’étant que des unités déconcentrées réparties géographiquement. En outre, l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas sa capacité d’ester en justice constituant un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief qui n’est ni invoqué ni justifié en l’espèce, l’irrégularité alléguée n’affecte pas la personne elle-même dont la capacité d’agir en justice n’est pas remise en cause, seule étant arguée d’irrégulière la désignation dans la déclaration d’appel de l’organe ou de son émanation qui la représente en justice.
Il est constant que la déclaration d’appel litigieuse mentionne expressément que l’appelante est l’Association AGS et si elle indique de façon erronée que le centre gestionnaire (CGEA) est celui de [Localité 13] et non celui d’Ile de France Est, mentionné en première instance, c’est l’association AGS qui a qualité à agir par l’intermédiaire de l’un quelconque de ses organismes de gestion, la mention de celui de [Localité 13] dans l’acte d’appel résultant manifestement d’une erreur laquelle, régularisée par l’intervention du CGEA d’Ile de France Est dans les conclusions de l’appelante du 07 avril 2025, constitue non une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte par application des articles 117 et 121 du code de procédure civile mais une irrégularité pour vice de forme’dont la nullité n’est encourue que si la preuve d’un grief est rapportée ce qui n’est pas cas en l’espèce l’intimé ayant conclu en réplique au fond le 10/05/2025.
En conséquence, il convient de débouter M. [X] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de l’AGS CGEA de [Localité 13] et de le condamner aux dépens de l’incident.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande de M. [X] étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [H] [X] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de l’AGS CGEA de [Localité 13].
Condamnons M. [H] [X] aux dépens de l’incident et rejetons sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9], le 05 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties
Le Greffier
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