Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2025, n° 22/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 janvier 2022, N° F20/02435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA DE [ Localité 12 ], S.A.S. L' ATELIER DES COMPAGNONS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02844 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/02435
APPELANT
Monsieur [W] [J] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [O] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [B] [N] prise en la personne de Me [B] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Association AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 1993, M. [W] [J] [F] a été engagé en qualité de chef de chantier par la société SCORE SVBM, aux droits de laquelle est venue la société L’ATELIER DES COMPAGNONS à compter du 31décembre 2018. La société L’ATELIER DES COMPAGNONS employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 4 février 2020, à un entretien préalable fixé au 17 février 2020, M. [F] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 4 mars 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [F] a saisi la juridiction prud’homale le 24 septembre 2020 de demandes afférentes à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— condamné la société L’ATELIER DES COMPAGNONS à payer à M. [F] les sommes de 6 160 euros à titre de rappel de prime 2019 et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la société L’ATELIER DES COMPAGNONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’ATELIER DES COMPAGNONS aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 février 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 26 janvier 2022.
M. [F] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelant le 12 mai 2022.
La société L’ATELIER DES COMPAGNONS a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée le 20 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est « motivé pour faute grave » et en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
à titre subsidiaire,
— constater que le licenciement repose sur une faute simple outre l’absence de caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
— débouter M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— la condamner uniquement au paiement des sommes de 5 050 euros au titre du rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire, 10 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 010 euros de congés payés afférents et 36 612,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
en tout état de cause, la recevant en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [F] les sommes de 6 160 euros à titre de rappel de prime 2019 et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
— débouter M. [F] de sa demande de rappel de prime 2019,
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la société BTSG, en la personne de Maître [L], ainsi que la société [B] [N], en la personne de Maître [N], ayant été désignées en qualité de mandataire judiciaire.
Les sociétés BTSG et [B] [N], ès qualités, ainsi que l’AGS CGEA [Localité 12] ont été régulièrement assignées en intervention forcée par M. [F] suivant actes d’huissier de justice des 29 et 31 août 2023.
Suivant jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, les sociétés BTSG et [B] [N] ayant été désignées en qualité de liquidateur.
Les sociétés BTSG et [B] [N], ès qualités, ont été régulièrement assignées en intervention forcée par M. [F] suivant actes d’huissier de justice du 25 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société l’ATELIER DES COMPAGNONS
à lui payer la somme de 6 160 euros au titre de rappel de prime pour l’année 2019,
— constater la prescription des faits allégués sur la mise en danger d’autrui,
— constater que le licenciement ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave,
— fixer la moyenne de salaire à la somme de 5 050 euros,
— fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, lesdites créances devant être prises en charge par l’AGS CGEA [Localité 12], aux sommes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied : 5 050 euros outre 505 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité compensatrice de préavis : 10 100 euros outre 1 010 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité de licenciement : 60 600 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 95 950 euros,
— dommages-intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros,
— rappel de prime pour l’année 2019 : 6 160 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA [Localité 12] dans la limite de ses garanties légales et réglementaires,
— débouter la société [B] [N] et la société BTSG, ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la société [B] [N] et à la société BTSG, ès qualités, la remise de bulletins et d’une attestation employeur destinée à France Travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les sociétés BTSG et [B] [N], ès qualités, ainsi que l’AGS CGEA [Localité 12] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’instruction a été clôturée le 18 juin 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 25 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article L.641-9 du code de commerce, le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, dans le cadre d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, de sorte que la cour est saisie des moyens d’infirmation du jugement ainsi que des moyens de défense opposés par la société l’ATELIER DES COMPAGNONS dans ses conclusions antérieures à la liquidation judiciaire, moyens qu’elle doit examiner quand bien même le liquidateur, régulièrement assigné en intervention forcée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Sur la demande de rappel de prime annuelle 2019
M. [F] fait valoir que, suite à la fusion de la société SCORE SVBM avec la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, il n’a plus perçu la prime annuelle dont il bénéficiait tous les ans au mois de juin en application d’un usage.
La société L’ATELIER DES COMPAGNONS a conclu à l’infirmation du jugement en indiquant que le salarié n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que la prime exceptionnelle qui a pu lui être versée de 2012 à 2018 constituait un usage, celle-ci étant une prime dépendant des résultats de la société.
Au vu des bulletins de paie de l’appelant pour les années 2012 à 2019, s’il apparaît que l’intéressé a effectivement perçu une prime annuelle au mois de juin de 2012 à 2018, outre que celle-ci était effectivement intitulée « prime exceptionnelle sur résultat » de 2012 à 2016, la cour relève en toute hypothèse que l’appelant s’abstient de justifier, au vu des seules pièces versées aux débats, de l’existence d’un usage d’entreprise concernant le versement de la prime litigieuse eu égard à la réunion des conditions de généralité, de constance et de fixité de la rémunération litigieuse, étant rappelé à cet égard que la preuve d’un usage incombe à celui qui l’invoque, que les critères de généralité, de fixité et de constance sont cumulatifs et qu’en l’absence de l’un d’entre eux, les sommes versées ont le caractère d’une libéralité et non d’une gratification obligatoire, le salarié, qui ne produit que ses propres bulletins de paie, s’abstenant notamment d’établir que ladite prime être attribuée à l’ensemble du personnel de l’entreprise ou, à tout le moins, à une catégorie du personnel bien déterminée.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef et le salarié sera débouté de sa demande de rappel de prime annuelle 2019.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] soutient que le grief relatif à la mise en danger d’autrui est prescrit, les trois griefs mentionnés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige n’étant en tout état de cause pas caractérisés. Il souligne avoir donné toute satisfaction à son employeur durant 27 années et n’avoir jamais fait l’objet d’un rappel à l’ordre ou d’une quelconque sanction disciplinaire.
La société L’ATELIER DES COMPAGNONS a conclu à la confirmation du jugement en indiquant que la faute grave du salarié est caractérisée par des manquements graves aux obligations de sécurité et de loyauté incombant au salarié ainsi que par un recours irrégulier à un sous-traitant employant des travailleurs détachés, la société intimée soulignant à titre subsidiaire que les agissements du salarié constituent à tout le moins une faute simple justifiant un licenciement disciplinaire.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état de 3 griefs :
— mise en danger de la vie d’autrui,
— emploi non autorisé de main d’oeuvre détachée,
— collusion frauduleuse avec un sous-traitant.
S’agissant du grief relatif à la mise en danger de la vie d’autrui, outre que ledit grief apparaît prescrit en application des dispositions précitées de l’article L.1332-4 du code du travail, en ce qu’il résulte des propres conclusions de la société intimée qu’elle a eu connaissance des faits litigieux suite à l’envoi par le directeur des travaux d’un mail à la direction des ressources humaines le 31 octobre 2019, la convocation à entretien préalable n’étant intervenue que le 4 février 2020, l’employeur ne rapportant pas la preuve qu’il n’aurait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié qu’à une date postérieure ou que le comportement du salarié se serait poursuivi ou réitéré dans le délai de 2 mois précité, la cour relève en toute hypothèse que ni la société intimée ni le liquidateur, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne produisent de pièce venant au soutien des moyens développés dans les conclusions de la société intimée antérieures à la liquidation judiciaire et étant de nature à établir la réalité, la matérialité ainsi que l’imputabilité directe et personnelle à l’appelant des faits allégués à son encontre relatifs à un non-respect des étapes de réalisation du chantier ainsi qu’à la construction d’un édicule d’ascenseur.
S’agissant du grief afférent à l’emploi non autorisé de main d’oeuvre détachée, il sera à nouveau relevé que ni la société intimée ni le liquidateur ne produisent de pièce venant au soutien des moyens développés dans les conclusions de la société intimée et étant de nature à établir la réalité, la matérialité ainsi que l’imputabilité directe et personnelle à l’appelant des faits allégués à son encontre relatifs au fait d’avoir eu recours à un sous-traitant employant des travailleurs étrangers détachés en s’abstenant de manière délibérée d’effectuer les démarches et vérifications préalables obligatoires.
S’agissant du dernier grief afférent à une collusion frauduleuse avec un sous-traitant, il sera également relevé que ni la société intimée ni le liquidateur ne produisent de pièce venant au soutien des moyens développés dans les conclusions de la société intimée et étant de nature à établir la réalité, la matérialité ainsi que l’imputabilité directe et personnelle à l’appelant des faits allégués à son encontre relatifs au fait d’avoir réalisé des travaux non-conformes en raison d’une collusion frauduleuse avec un sous-traitant, d’avoir fait réaliser par la société intimée des travaux de coulage de plancher qui auraient dus être effectués par l’entreprise sous-traitante ainsi que d’avoir reçu de l’argent en espèces de ce sous-traitant.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France, la cour accorde à l’appelant un rappel de salaire d’un montant de 5 050 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 505 euros au titre des congés payés afférents et, compte tenu d’une rémunération de référence de 5 050 euros, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10 100 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 1 010 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 2,5/10 de mois par année d’ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 15 ans d’ancienneté, puis à 3,5/10 de mois par année d’ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d’ancienneté, l’indemnité de licenciement ne pouvant dépasser la valeur de 10 mois, soit une somme de 39 369,80 euros, et ce par infirmation du jugement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté en années complètes dans l’entreprise (26 ans), à l’âge du salarié (46 ans), à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (5 050 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 et 18,5 mois de salaire brut), accorde à l’intéressé la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice moral en raison du caractère brutal, vexatoire et humiliant du licenciement, si l’appelant indique que l’employeur a fait le choix de griefs mettant en cause la conscience, la probité et l’intégrité professionnelle de son salarié et que faire l’objet d’un licenciement dans de telles conditions, être accusé d’avoir mis en danger la vie d’autrui, d’avoir perçu une somme d’argent d’un sous-traitant, et ce, après avoir consacré quasiment toute sa carrière au sein de l’entreprise et s’y être investi totalement, constitue une véritable humiliation, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, que l’intéressé ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni, en toute hypothèse, de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation employeur destinée à Pôle Emploi (désormais France Travail) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances du salarié, celles-ci seront garanties par l’AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ainsi qu’aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance, sauf à préciser que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire en application des articles L.622-22 et L.625-3 du code du commerce.
Les dépens d’appel seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a condamné la société L’ATELIER DES COMPAGNONS aux dépens ainsi qu’à payer à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société l’ATELIER DES COMPAGNONS ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé à l’encontre de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Fixe la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société l’ATELIER DES COMPAGNONS aux sommes suivantes :
— 5 050 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 505 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 010 euros au titre des congés payés y afférents,
— 39 369,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de M. [F] seront garanties par l’AGS CGEA [Localité 12], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Ordonne la remise à M. [F] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation employeur destinée à Pôle Emploi (désormais France Travail) conformes à la présente décision;
Rejette la demande d’astreinte ;
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société l’ATELIER DES COMPAGNONS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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