Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 avr. 2026, n° 22/07258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2022, N° 2021029144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ S.A.S. CHECK UP CAFE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07258 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021029144
APPELANTE
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 406 748
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué à l’audience par Me Naomi WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
S.A.S. CHECK UP CAFE prise en la personne de Monsieur [V] [A], en sa qualité de président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 241 879
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 et par Me Justine MAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque P0293, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CHECK UP CAFE, qui exploite un fonds de commerce de café – restaurant – brasserie sous l’enseigne « les blouses blanches » situé [Adresse 3] à [Localité 5], a souscrit le 18 septembre 2018 auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) un contrat d’assurance multirisque professionnelle « ACAJOU SIGNATURE » incluant notamment une garantie « pertes d’exploitation ».
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant aux commerces non indispensables à la vie de la Nation (notamment les restaurants) d’accueillir du public. Cette interdiction a pris fin le 19 mai 2021.
A cette occasion, les ACM ont accordé à certains de leurs assurés une prime de relance, qui s’est élevée à la somme de 20 000 euros pour la société CHECK UP CAFE.
La société CHECK UP CAFE a, vainement, sollicité auprès de son assureur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation.
PROCÉDURE
Faute d’accord amiable , elle a assigné les ACM devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris, par acte extrajudiciaire du 15 juin 2021.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a notamment :
— Dit que la garantie offerte par cette police d’assurance n’est pas frappée de déchéance pour déclaration tardive ;
— Dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SAS CHECK UP CAFE et que la garantie de perte d’exploitation est mobilisable ;
— Ordonné le versement par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à la SAS CHECK UP CAFE de la somme de 30 000 euros à titre de provision au titre de sa perte d’exploitation ;
— Nommé M. [J] comme expert avec pour mission, notamment, de :
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission et notamment :
Les comptes annuels sur la période 2018, 2019, 2020,
La balance générale sur la période 2018, 2019, 2020,
Le grand livre général sur la période 2018, 2019, 2020,
Le livre des facturations sur la période 2018, 2019, 2020,
Les chiffres d’affaires mensuels sur la période 2018, 2019, 2020,
Le détail et les justificatifs de toutes aides relatives au Covid 19 sur la période 2018, 2019, 2020,
. Donner son avis sur les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
. Donner son avis sur la marge sur coût variables (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
. Donner son avis sur le montant des aides publiques perçues par la demanderesse et notamment celles reçues du fonds de solidarité,
. Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
— Fixé à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par les ACM avant le 15 avril 2022,
— Condamné les ACM à payer à la SAS CHECK UP CAFE la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 8 avril 2022, enregistrée au greffe le 26 avril 2022, les ACM ont interjeté appel du jugement, intimant CHECK UP CAFE, en précisant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation des chefs de condamnation mentionnés dans ladite déclaration.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le magistrat en charge de la mise en état, saisi par la société CHECK UP CAFE d’une demande de sursis à statuer, a rejeté cette demande, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée et condamné la société CHECK UP CAFE aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025.
Elle a toutefois été révoquée par ordonnance du 10 juin 2025.
Par conclusions responsives et récapitulatives d’appel n°3 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, les ACM demandent à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du code civil,
Vu les articles L112-4 L113-1, alinéa 1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident formé par la société CHECK UP CAFE
Vu l’article 562 al 1 du CPC
JUGER que dans le cadre de ses conclusions d’appel incident la société CHECK UP CAFE ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— Ordonne le versement par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à la SAS CHECK UP CAFE de la somme de 30 000 euros à titre de provision au titre de sa perte d’exploitation ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par conséquent, JUGER qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour d’appel n’est saisie d’aucun appel incident par la société CHECK UP CAFE ;
Si par extraordinaire la cour estimait être saisie d’un appel incident :
Vu l’article 554 du CPC
JUGER que les demandes suivantes de la société CHECK UP CAFE à l’encontre des ACM IARD
sont nouvelles :
— L’indemnisation de son prétendu préjudice pour la période du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021 ;
— La prise en charge des honoraires d’expert ;
— L’octroi de dommages et intérêts au taux légal ;
En conséquence, les Déclarer IRRECEVABLES,
Si par extraordinaire la cour devait les juger recevables, les JUGER mal fondées ;
DEBOUTER la société CHECK UP CAFE de ses nouvelles demandes présentées en cause d’appel ;
En tout état de cause :
JUGER mal fondé l’appel incident formé par la société CHECK UP CAFE ;
DEBOUTER la société CHECK UP CAFE de l’ensemble de ses demandes, appels, fins et conclusions ;
Sur l’appel principal formé par les ACM IARD
INFIRMER le jugement en ce qu’il :
— « Dit que la garantie offerte par cette police d’assurance n’est pas frappée de déchéance pour déclaration tardive ;
— Dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SAS CHECK UP CAFE et que la garantie de perte d’exploitation est mobilisable ;
— Ordonne le versement par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à la SAS CHECK UP CAFE de la somme de 30 000 euros à titre de provision au titre de sa perte d’exploitation,
— Nomme comme expert judiciaire : M. [J],
— Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD avant le 15 avril 2022 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque et l’instance poursuivie,
— Dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai d’un mois à compter de la consignation de la provision,
— Dit que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instructions ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
— Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
— Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
— Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la SAS CHECK UP CAFE la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Réserve les dépens ».
Statuant à nouveau,
A titre principal,
JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société CHECK UP CAFE ;
DEBOUTER la société CHECK UP CAFE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
JUGER que la société CHECK UP CAFE n’a pas déclaré le sinistre dans les délais prévus par la loi et le contrat et que sa carence a causé un préjudice aux ACM.
DECHOIR la société CHECK UP CAFE de son droit à garantie.
JUGER que la société CHECK UP CAFE ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation,
En conséquence, DEBOUTER la société CHECK UP CAFE de ses demandes d’indemnisation.
A titre très subsidiaire,
JUGER que la cour n’a pas à suppléer la carence probatoire de la société CHECK UP CAFE ;
En conséquence,
DEBOUTER la société CHECK UP CAFE de sa demande d’expertise ;
Si la cour venait à ordonner une expertise,
METTRE les frais d’expertise à la charge de la société CHECK UP CAFE ;
DEBOUTER la société CHECK UP CAFE de sa demande de provision en raison de l’existence de
contestations sérieuses.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société CHECK UP CAFE de sa demande de prise en charge des frais d’expert puisqu’elle ne justifie pas de « frais réels » ;
DEBOUTER la société CHECK UP CAFE de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER la société CHECK UP CAFE au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance. »
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, CHECK UP CAFE demande à la cour de :
« Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189, 1190, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil,
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances,
Vu les articles 143, 144, 562, 565 et 566 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le Décret n°2020-260 du 16 mars 2020,
Vu le Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020,
Vu le Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
IN LIMINE LITIS,
— DEBOUTER la société ACM IARD de sa demande relative à l’absence d’effet d’évolutif de l’appel de la société CHECK UP CAFE, cette demande étant irrecevable et mal fondée ;
— DECLARER recevables les demandes de la société CHECK UP CAFE portant sur l’indemnisation de son préjudice pour les périodes du 15 mars au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, sur la non déduction des aides, sur la prise en charge des frais d’expert-technique et sur les dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ACM IARD à indemniser la société CHECK UP CAFE des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures d’interdiction des accès prises pour faire face à la propagation de l’épidémie de Covid-19 en ce que :
' La déclaration tardive de l’assuré n’a causé aucun préjudice à la société ACM IARD et ne peut donc entraîner une quelconque déchéance de garantie ;
' la garantie « interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez. » est due à la société CHECK UP CAFE dès lors que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-260, n°2020-1262 et n°2020-1310 respectivement des 16 mars, 16 octobre et 29 octobre 2020 correspondent bien à des interdictions d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité de la société CHECK UP CAFE ;
' l’exclusion de garantie « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro organismes » visée par la société ACM IARD n’est pas opposable à la SAS CHECK UP CAFE et que la garantie perte d’exploitation est mobilisable ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que :
. la clause d’exclusion litigieuse était rédigée en caractères très apparents conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances ;
. la clause d’exclusion litigieuse était formelle et limitée conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances ;
. les périodes d’indemnisation étaient du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, du 6 au 29 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ' alors que la garantie est de 12 mois par sinistre, c’est-à-dire à chaque nouvelle interdiction des accès ;
STATUANT À NOUVEAU,
— CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société CHECK UP CAFE de son préjudice sur les périodes du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021 pour un montant de 448.968,76 euros en ce que l’exclusion de garantie « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro organismes » visée par la société ACM IARD est nulle et en tout état de cause, inapplicable dès lors qu’elle :
. N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
. N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
. Que les pertes subies par l’intimée n’ont pas été causées directement par le virus Covid-19.
— CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société CHECK UP CAFE de ses frais d’expert-technique pour un montant de 22.448,44 euros ;
— Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, CONDAMNER la société ACM IARD au versement d’une somme provisionnelle de 336.726,57 euros ;
— Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, ORDONNER à l’expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021 et de ne pas considérer le Covid 19 comme facteur externe, ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ainsi que la prime de relance mutualiste ;
— CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
— CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ACM IARD au versement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.»
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été de nouveau prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour
A. Sur l’effet dévolutif de l’appel incident
Les ACM demandent à la cour de juger que dans le cadre de ses conclusions d’appel incident, la société CHECK UP CAFE ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il :
«- Ordonne le versement par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à la SAS CHECK UP CAFE de la somme de 30 000 euros à titre de provision au titre de sa perte d’exploitation ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif».
En l’absence d’effet dévolutif, l’assureur soutient que la cour n’est saisie d’aucun appel incident par la société CHECK UP CAFE.
CHECK UP CAFE réplique que cette demande est irrecevable et mal fondée, faisant valoir notamment que le jugement rendu est un jugement mixte, qui n’a tranché qu’une partie du litige sur le fond, à savoir le principe de la garantie et la désignation d’un expert judiciaire afin de chiffrer les pertes de la société, faisant le choix de lui allouer une provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise plutôt que de lui accorder une indemnité complète au titre de la garantie mobilisée. N’ayant pas été déboutée de sa demande de condamnation de l’assureur, elle n’avait pas à demander l’infirmation de la décision en qu’elle l’a déboutée de ses demandes « plus amples ou contraires », la demande de condamnation de l’assureur ne pouvant s’analyser comme une demande contraire.
Sur ce,
Vu l’article 562 al 1 du code de procédure civile ;
Il se déduit de ce texte que l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de toux ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
En l’espèce, la société CHECK UP CAFE formulait devant le tribunal notamment une demande d’indemnité d’assurance au titre de la garantie des pertes d’exploitation suite aux mesures d’interdiction d’accès prises en raison de l’épidémie, pour les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 6 au 29 octobre 2020 et à compter du 29 octobre 2020, avec une demande de provision à valoir sur cette indemnité, d’un montant de 323 076 euros dans l’attente de l’expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, outre une provision ad litem de 10 000 euros.
Le tribunal a, par un jugement mixte, notamment :
— Dit que la garantie offerte par la police d’assurance n’est pas frappée de déchéance pour déclaration tardive ;
— Dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SAS CHECK UP CAFE et que la garantie de perte d’exploitation est mobilisable ;
— Ordonné le versement par les ACM IARD à la SAS CHECK UP CAFE de la somme de 30 000 euros à titre de provision au titre de sa perte d’exploitation ;
— Nommé un expert judiciaire.
La déclaration d’appel formée par l’assureur le 8 avril 2022 aux fins d’annulation ou, à tout le moins, de réformation des chefs du jugement qu’elle reproduit, vise l’intégralité des chefs du jugement, à l’exception de celui qui « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif », qui n’est visé qu’en ce qu’il concerne l’assureur, appelant, et non l’autre partie, l’assurée, intimée.
Par ses premières conclusions d’intimée et appelante incidente, notifiées le 5 octobre 2022, la société CHECK UP CAFE demande, notamment, de :
« CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ACM IARD à indemniser la société CHECK UP CAFE des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures d’interdiction des accès prises pour faire face à la propagation de l’épidémie de Covid-19 en ce que :
' La déclaration tardive de l’assuré n’a causé aucun préjudice à la société ACM IARD et ne peut donc entraîner une quelconque déchéance de garantie ;
' la garantie « interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez. » est due à la société CHECK UP CAFE dès lors que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-260, n°2020-1262 et n°2020-1310 respectivement des 16 mars, 16 octobre et 29 octobre 2020 correspondent bien à des interdictions d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité de la société CHECK UP CAFE ;
' l’exclusion de garantie « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro organismes » visée par la société ACM IARD n’est pas opposable à la SAS CHECK UP CAFE et que la garantie perte d’exploitation est mobilisable ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que :
. la clause d’exclusion litigieuse était rédigée en caractères très apparents conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances ;
. la clause d’exclusion litigieuse était formelle et limitée conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances ;
. les périodes d’indemnisation étaient du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, du 6 au 29 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ' alors que la garantie est de 12 mois par sinistre, c’est-à-dire à chaque nouvelle interdiction des accès. »
Comme le fait valoir l’assurée, le tribunal ayant clairement statué sur le principe de la garantie sollicitée, et lui ayant octroyé une provision à valoir sur l’indemnité d’assurance à fixer à l’issue de l’expertise ordonnée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé, dans ses conclusions d’appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il « ordonne le versement par la SA ACM IARD à la SAS de la somme de 30 000 euros à titre de provision au titre de sa perte d’exploitation » et en ce qu’il l’a « déboute de ses demandes autres, plus amples ou contraire ».
La cour est ainsi valablement saisie de l’appel incident soutenu par la société CHECK UP CAFE, repris dans ses dernières conclusions.
Il convient en conséquence de débouter l’assureur de sa demande relative à l’absence d’appel incident, cette demande étant, non pas irrecevable en soi, mais mal fondée.
B. Sur le caractère nouveau de certaines demandes
A titre subsidiaire, les ACM demandent de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la société CHECK UP CAFE tendant à l’indemnisation de son préjudice pour la période du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021, à la prise en charge des honoraires d’expert, et à l’octroi de dommages et intérêts au taux légal.
CHECK UP CAFE demande de déclarer recevables ses demandes portant sur l’indemnisation de son préjudice pour les périodes du 15 mars au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, sur la non déduction des aides, sur la prise en charge des frais d’expert-technique et sur les dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal, répliquant notamment que :
— il ressort des Conditions Particulières et des Conditions Générales que la demande d’indemnisation des honoraires d’expert d’assurée est une demande accessoire à la demande d’indemnisation du préjudice pertes d’exploitation au titre de la garantie financière « interdiction des accès » ;
— la demande d’indemnisation des frais d’expert-technique garantis par le contrat d’assurance constitue une demande accessoire à la demande d’indemnisation du préjudice pertes d’exploitation consécutif à l’interdiction des accès ;
— la demande d’indemnisation pour la période du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 tend à la même fin que celle formulée en première instance qui visait la prise en charge des pertes d’exploitation subies en vertu du contrat, et la demande de non déduction des aides dans le calcul de l’indemnité est une demande de complément nécessaire à la prise en charge des pertes d’exploitation subies ;
— la demande afférente aux dommages et intérêts au taux légal est accessoire à la demande principale ; en tout état de cause, l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure s’applique de droit en vertu des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur ce,
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
S’agissant tout d’abord de la demande d’indemnisation des frais d’expert-technique garantis par le contrat d’assurance, formulée à hauteur de 22 448,44 euros en cause d’appel, il est constant que l’assurée avait formulé deux demandes devant le tribunal, l’une tendant à « la prise en charge des frais d’expertise judiciaire », au cas où elle serait ordonnée par le tribunal, et l’autre, tendant à l’octroi d’une provision ad litem de 10 000 euros afin de faire face aux frais de justice, et notamment aux frais d’expert technique.
Cette demande n’est donc pas une demande nouvelle, et en toute hypothèse, elle est accessoire à la demande d’indemnisation du préjudice pertes d’exploitation consécutif à l’interdiction des accès au sens de l’article 566 du code de procédure civile, le contrat d’assurance prévoyant expressément en son article 13-1 des Conditions Générales que « Les frais et honoraires de l’expert d’assuré sont également couverts à la suite d’un événement garanti au titre des « Garanties financières » décrites ci-après ».
S’agissant ensuite des périodes d’indemnisation, courant du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 (puis du « 15 mars 2020 au 31 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021 » dans le dispositif des dernières conclusions, soit 448 968,76 euros), visées dans la demande d’indemnité d’assurance formulée au titre de la garantie pertes d’exploitation à la suite des mesures d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives, en cause d’appel, il est constant que la période du 16 juin au 5 octobre 2020 n’était pas visée dans la demande d’indemnisation en première instance, les périodes objet d’une demande d’indemnité d’assurance étant alors uniquement les périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020, du 6 au 29 octobre 2020 et « à compter du 30 octobre 2020 ».
C’est néanmoins à bon droit que l’assurée fait valoir au visa de l’article 565 du code de procédure civile que la demande concernant les périodes d’indemnisation n’est pas une demande nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation des préjudices subis, formées en première instance, cette prétention ne différent au final que par son montant, la garantie dont la mise en oeuvre est sollicitée étant quant à elle identique.
Le grief fait à l’assurée de ne pas avoir formalisé une nouvelle déclaration de sinistre pour cette période relève quant à lui du fond, et non de la recevabilité en cause d’appel de cette demande.
L’absence de prétention relative à l’indemnité définitive d’assurance sollicitée, devant le tribunal, ne prive pas davantage l’assurée de la possibilité de solliciter devant la cour cette indemnité, dès lors qu’une provision était réclamée devant le tribunal, qui l’a accordé en son principe dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ordonné, la liquidation de l’indemnité devant la cour au lieu et place d’une provision en étant la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
C’est également à bon droit que l’assurée fait valoir que la demande de non déduction des aides perçues au titre du fonds de solidarité ainsi que la prime de relance mutualiste, qui n’était également pas formulée devant le tribunal, est recevable en ce qu’elle est, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, le complément nécessaire de sa demande de prise en charge des pertes d’exploitation, étant cependant observé que ce point n’est pas contesté par l’assureur.
S’agissant enfin de la demande afférente aux dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020, formée devant la cour au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il est constant qu’elle n’était pas sollicitée devant le tribunal. C’est cependant à bon droit que l’assurée fait valoir que la demande afférente aux dommages et intérêts au taux légal est accessoire à sa demande principale, de sorte qu’elle est, en application de l’article 566 du code de procédure civile, recevable.
Il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir soulevées, concernant les demandes de la société CHECK UP de prise en charge des frais d’expert-technique (22 448,44 euros), d’indemnisation de son préjudice pour la période courant du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021, qui ne saurait être limité à une somme provisionnelle, et l’octroi de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal.
2. Sur la demande principale au titre de la garantie d’assurance
A. Sur la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation
a) Les conditions de la garantie « pertes d’exploitation »
L’article 17.1 des conditions générales prévoit une garantie des pertes pécuniaires subies « du fait de l’interruption ou la réduction de votre activité résultant soit :
— […]
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez ».
Pour dire la clause applicable, le tribunal a estimé que la perte d’exploitation alléguée résulte de la réduction de l’activité de l’assuré ; elle est la conséquence d’une mesure d’interdiction administrative d’accès ayant pour conséquence l’interdiction d’accueillir du public dans la salle intérieure ; peu importe que l’activité de l’assuré n’ait été réduite que partiellement dès lors que la réduction d’activité (et non la seule interruption d’activité) est bien prévue par le contrat.
Les ACM demandent l’infirmation du jugement sur ce point, exposant notamment que :
— le tribunal a dénaturé la clause du contrat en assimilant la notion « d’interdiction d’accueil du public dans la salle intérieure » avec celle « d’interdiction d’accès » ; il ne pouvait considérer qu’une interdiction d’accès pouvait entraîner une réduction d’activité ;
— les mesures gouvernementales consécutives à la crise sanitaire ne constituaient pas des « mesures d’interdiction d’accès » au sens du contrat, la notion d’interdiction d’accès étant quant à elle claire et insusceptible d’interprétation, sauf à dénaturer le contrat ; pour que la garantie soit mobilisable, il doit être justifié d’une interdiction d’accéder au local entraînant une interruption d’activité ; dès lors que l’accès demeurait possible et autorisé, la garantie ne peut s’appliquer ;
— en tant que juge du droit, la Cour de cassation ne peut en théorie remettre en cause l’interprétation souveraine des faits et conventions faite par les juges du fonds, ce qu’elle fait toutefois en se servant de la notion flou de dénaturation du contrat afin de tenter d’imposer une interprétation différente du contrat, plus favorable à l’assuré, que celle retenue par les cours d’appel.
CHECK UP CAFE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société ACM IARD à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures d’interdiction des accès, exposant notamment que :
— l’activité de la société CHECK UP CAFE a été interrompue par les autorités administratives, du fait d’une interdiction d’accès à son établissement, totale à partir du 15 mars 2020 jusqu’au 15 juin 2020, puis partielle du 16 octobre 2020 au 29 octobre 2020, puis de nouveau totale du 30 octobre 2020 au 8 juin 2021 et à nouveau partielle du 9 juin 2021 au 20 juin 2021 ;
— le fait que les clients ne soient plus autorisés à pénétrer et s’installer dans la salle de restaurant exploité par la SAS CHECK UP CAFE suffit à caractériser l'« interdiction d’accès » au sens du contrat d’assurance, objet du présent litige ;
— la Cour de cassation a jugé (Civ 2ème, 28 mai 2025, n°24-11.006 et n°23-20.093) que n’est pas exigée une impossibilité totale et matérielle d’accéder aux locaux et que l’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public constitue au sens de la stipulation contractuelle une mesure d’interdiction d’accès aux locaux dans lesquels l’assurée exploitait son fonds de commerce émanant des autorités administratives.
Sur ce,
L’interprétation des clauses contractuelles relève du pouvoir souverain des juges, dans le respect de certaines limites tenant, notamment, à l’interdiction de dénaturer les actes clairs et précis qui résulte des dispositions de l’article 1192 du code civil.
En revanche, l’interprétation des clauses contractuelles ambiguës ou obscures est exclusive de dénaturation et il appartient alors aux juges du fond, conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties.
En l’espèce, sauf à dénaturer le contrat garantissant « les pertes subies du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires » , la cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il soutient que la notion d’interdiction d’accès suppose une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés, qu’interdire l’accès, c’est prohiber l’entrée dans les locaux où s’exerce l’activité de l’assuré, la fermeture des accès rendant impossible une quelconque poursuite d’activité, que pour que la garantie soit mobilisable, il doit être justifié d’une interdiction d’accéder au local entraînant une interruption d’activité et qu’aucune garantie pour « interdiction d’accès » ne saurait être acquise si l’accès demeure possible et autorisé.
C’est également vainement que l’assureur expose que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 ont seulement édicté des restrictions d’accès aux restaurants limitées à la clientèle en autorisant les activités de livraison et de vente à emporter, sans avoir pour effet d’en interdire l’accès au sens du contrat dès lors que les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants ou aux salariés, voire aux fournisseurs et que, sous certaines conditions, les clients pouvaient venir chercher des commandes et même s’installer dans les établissements entre deux mesures gouvernementales sanitaires.
En l’espèce, un café – restaurant – brasserie est un établissement où l’on peut prendre une consommation en salle ou au comptoir et/ou se restaurer, c’est-à-dire prendre des repas, cafés ou boissons, moyennant paiement.
L’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public pendant la période visée par le décret du 15 mars 2020 et celui du 29 octobre 2020, constitue, au sens de la disposition contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès aux locaux dans lesquels l’assurée exploitait son fonds de commerce, émanant des autorités administratives, de sorte que la distinction qui est opérée par la société ACM IARD entre une interdiction d’accès d’un lieu au public et une impossibilité d’accès constitue la dénaturation de termes univoques.
Il en résulte que la garantie des pertes d’exploitation résultant « d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous exercez » est mobilisable.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
b) La validité de la clause d’exclusion
A titre subsidiaire, les ACM se prévalent de l’article 29 des conditions générales, intitulé « exclusions générales »qui prévoit que sont toujours exclus « Les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes ».
Sur le formalisme très apparent de l’exclusion
Le tribunal a estimé que la clause d’exclusion générale est rédigée dans son intégralité en caractères gras, qu’elle est mentionnée dans le sommaire en page 2, qu’elle est bien apparente, de sorte qu’elle satisfait aux exigences de l’article L. 112-4 du code des assurances.
La société CHECK UP CAFE demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point tandis que les ACM en demandent la confirmation.
Comme le tribunal, la cour estime que la clause satisfait aux exigences de caractères très apparents, en ce qu’elle est détachée des autres paragraphes énumérant d’autres cas d’exclusions générales, qu’elle est rédigée en caractères gras très lisibles, et dans une rubrique titrée en caractères majuscules d’une autre couleur « EXCLUSIONS GÉNÉRALES » elle-même surmontée d’un bandeau coloré énonçant en très gros caractères « Ce qui n’est jamais garanti », sur une page unique (page 21).
L’assurée ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la police faisant fréquemment usage de caractères gras, y compris pour des clauses ne stipulant aucune exclusion ou déchéance de garantie, l’exclusion libellée en de tels caractères, au surplus en minuscules et ailleurs que dans la liste des exclusions afférentes aux garanties financières ' pertes d’exploitation (qui figure à l’article 17.4 des conditions générales, en page 14) n’attirerait pas particulièrement l’attention du souscripteur, alors qu’elle ressort nettement des autres clauses et qu’elle est très apparente et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’imposait, d’autant que la présence très apparente, dans le contrat, d’une page dédiée à « ce qui n’est jamais garanti » indiquant les dommages qui sont « toujours exclus » constitue une mise en exergue efficace de l’exclusion, qui attire spécialement l’attention du souscripteur, la typographie utilisée pour détailler lesdites clauses étant quant à elle clairement lisible.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion respecte les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances
Sur le caractère formel et limité de l’exclusion
Le tribunal a jugé que la clause d’exclusion qui utilise une expression précise et énoncée avec clarté, ne peut être considérée comme mal définie, ne nécessite pas d’interprétation et ne peut dès lors être contestée au regard de son caractère formel et limité, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
CHECK UP CAFE demande l’infirmation du jugement sur ce point tandis que les ACM en demandent la confirmation.
Sur ce,
Le contrat d’assurance ne comportant aucune définition du mot « micro-organismes », il doit s’entendre dans son sens commun, qui inclut les virus parmi les « micro-organismes ».
La clause d’exclusion est donc formelle au sens de l’article L. 113-1, al. 1er du code des assurances.
Comme le fait valoir l’assureur, elle est également limitée.
Le caractère limité du terme micro-organisme n’est pas contesté. Quant au caractère limité de l’expression « autres parasites », qui suit, parmi les causes de dommages exclus, l’énumération des « insectes, rongeurs, champignons, moisissures », cette contestation est inopérante en ce que l’assurée n’a pas pu se méprendre sur le sens et la portée de cette expression, et par-là sur l’étendue de la garantie sollicitée, dès lors que la référence aux « autres parasites » n’entretient aucune ambiguïté sur les autres termes désignant les circonstances particulières de réalisation du risque entraînant l’exclusion de garantie, lesquels sont précisément décrits.
En outre, elle ne prive pas la garantie de sa substance.
En effet, la garantie des pertes d’exploitation de la police, et en particulier la garantie interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, reste applicable à un nombre important d’événements tels que les interdictions d’accès :
— résultant d’un arrêté de péril,
— résultant d’un dommage matériel garanti comme un incendie, une explosion, une inondation que ce soit dans les locaux de l’assuré ou ses environs,
— consécutive à une déstabilisation des terres situées sous les locaux assurés,
— liée à des travaux de désamiantage,
— en raison d’un risque d’effondrement des murs d’un centre commercial qui abritent les locaux assurés.
Le jugement est confirmé sur ce point.
c) Le champ / l’applicabilité de l’exclusion
Le tribunal a estimé que compte tenu de sa rédaction qui englobe les dommages causés par une très large variété d’agents (insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites ainsi que microorganismes…), si la clause litigieuse était conçue pour exclure tous les dommages indirects résultant de ces multiples variétés d’agents, ACM IARD l’aurait expressément prévu afin d’éviter toute ambiguïté. Or, la clause n’a pas entendu s’appliquer aux dommages indirectement causés notamment par les microorganismes mais uniquement aux dommages causés directement par ceux-ci, de sorte que le tribunal n’a pas fait application de la clause d’exclusion invoquée par ACM IARD et a jugé la garantie mobilisable.
Les ACM demandent à titre subsidiaire l’infirmation du jugement à cet égard, exposant notamment que le Covid 19 est la cause du dommage de la société CHECK UP CAFE, sans que la référence qui est faite à la cause des dommages ne soit affectée d’aucune autre précision, d’aucune restriction ; insinuer une distinction entre les causalités directes et indirectes provoque une dénaturation de la clause en lui adjoignant une précision qu’elle ne contient pas.
La CHECK UP CAFE sollicite la confirmation du jugement sur ce point, faisant essentiellement valoir que :
— à la lecture de cette clause d’exclusion, les micro-organismes doivent être la cause directe des dommages matériels et/ou immatériels ;
— si l’assureur entendait exclure les dommages causés même indirectement par les micro-organismes, il lui appartenait de le préciser dans sa clause d’exclusion, ce que les ACM IARD ont fait par ailleurs pour d’autres événements ou circonstances, objets des clauses d’exclusion (clauses n°8 et 10) ;
— en l’absence de précision sur ce point, il y a lieu à interprétation en ce sens que l’exclusion ne vise que les dommages causés directement par les rongeurs, les champignons et les micro-organismes ;
— les pertes d’exploitation subies résultent non pas de l’épidémie de Covid-19, mais bien des mesures d’interdiction d’accès prises par les autorités ;
— la clause d’exclusion litigieuse, fréquente dans les contrats d’assurance multirisque habitation et professionnelle, a vocation à exclure les dommages matériels causés par la mérule, dans la mesure où la présence de ce champignon résulte le plus souvent d’un défaut d’entretien ;
— l’intention de l’assureur n’a jamais été d’exclure les pertes d’exploitation résultant de mesures d’interdiction d’accès prises dans un contexte épidémique.
Sur ce,
Sans qu’il soit nécessaire d’interpréter la clause, sauf à la dénaturer, la clause d’exclusion exclut de manière claire et parfaitement intelligible les dommages, quels qu’ils soient, matériels ou immatériels, et donc ici les pertes d’exploitation, directement ou indirectement causés par les micro-organismes.
Les mesures d’interdictions précitées de mars et d’octobre 2020, de nature exceptionnelle, motivées par l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19), constituant une urgence de santé publique de portée internationale selon la déclaration de l'[Localité 6] du 30 janvier 2020, et le caractère pathogène et contagieux dudit virus, ont toutes été prises dans le but de ralentir la propagation du virus.
Les dommages allégués trouvent donc leur cause dans le Covid-19, virus, et donc micro-organisme au sens du contrat, de sorte que la société ACM Iard fait valoir à juste titre que la clause d’exclusion est applicable au présent litige, et s’oppose à la garantie sollicitée.
La société CHECK UP CAFE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes à la mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation sollicitée (expertise, provision, frais d’expert technique, dommages et intérêts).
L’examen des moyens et prétentions concernant le quantum de l’indemnité d’assurance devient dès lors sans objet.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a :
— dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SAS CHECK UP CAFE et que la garantie de perte d’exploitation est mobilisable ;
— nommé un expert judiciaire dans les termes et conditions du dispositif du jugement attaqué ;
— condamné l’assureur à payer à CHECK UP CAFE une provision à valoir sur l’indemnité qui sera fixée définitivement après expertise, de 30 000 euros, déboutant CHECK UP CAFE pour le surplus de cette demande.
Par ailleurs, les demandes formulées en cause d’appel par l’assurée au titre des frais d’expert-technique et des dommages et intérêts sont quant à elles rejetées, en l’absence de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation.
B. Sur la déchéance de garantie en raison de la date de la déclaration de sinistre
Le tribunal, après avoir rappelé les termes de l’article L. 113-2 du code des assurances et ceux de la clause de déchéance insérée au contrat, a dit que faute de préjudice démontré par les ACM IARD, la garantie offerte par cette police d’assurance n’est pas frappée de déchéance pour déclaration tardive. Il a retenu que l’assureur, qui prétendait avoir été privé de la possibilité que lui offre l’article R.113-10 du code des assurances de résilier le contrat dans les 5 jours suivants le sinistre, n’avait en réalité subi aucun préjudice, quand il était établi par ailleurs que la lettre de résiliation n’avait été adressée à l’assuré que le 21 juillet 2021, soit 7 mois après la déclaration de sinistre effectuée par ce dernier.
A titre subsidiaire, les ACM demandent la réformation du jugement en ce qu’il a écarté la déchéance de garantie en raison de l’absence de déclaration de sinistre, faisant valoir que si la société CHECK UP CAFE avait effectué ses déclarations de sinistre auprès des ACM à l’issue du premier confinement, ces dernières auraient été en droit de résilier le contrat d’assurance. Cette attitude de la société a nécessairement causé un préjudice aux ACM qui se retrouvent privées de la possibilité de résilier le contrat d’assurance après le premier sinistre.
La société CHECK UP CAFE demande – dans le dispositif de ses conclusions – de confirmer le jugement en ce que la déclaration tardive de l’assuré n’a causé aucun préjudice à la société ACM IARD et ne peut donc entraîner une déchéance de garantie.
Sur ce,
En l’absence de mobilisation de la garantie, l’examen de cette demande par la cour, soutenu à titre subsidiaire par l’assureur, devient sans objet. Le jugement, qui avait rejeté cette demande subsidiaire, est quant à lui infirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné ACM IARD à payer à CHECK UP CAFE la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— débouté ACM IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est infirmé sur ces points, sauf en ce qu’il a débouté la société ACM IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant en partie en ses prétentions, pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société ACM IARD recevable mais mal fondée en ses demandes concernant l’effet dévolutif de l’appel incident de la société CHECK UP CAFE ; l’en déboute ;
Rejette les fins de non-recevoir concernant les demandes de la société CHECK UP CAFE de prise en charge des frais d’expert-technique (22 448,44 euros), d’indemnisation de son préjudice pour la période courant du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021, et l’octroi de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal ;
Infirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il déboute la société ACM IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les conditions de mobilisation de la garantie « interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires » sont remplies ;
Juge que la clause d’exclusion litigieuse relative aux micro-organismes est rédigée en caractères très apparents conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances ;
Juge que cette clause d’exclusion est formelle et limitée conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle s’applique au cas d’espèce ;
Déboute la société CHECK UP CAFE de sa demande de mobilisation de la garantie perte d’exploitation et de ses demandes subséquentes, notamment d’expertise judiciaire et de provision ;
Déboute la société CHECK UP CAFE de ses demandes au titre des frais d’expert-technique et de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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