Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 4 juin 2025, n° 19/04938
TGI Draguignan 15 février 2019
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Liquidation de la communauté

    La cour a confirmé que le partage judiciaire doit être ordonné, mais a noté qu'elle ne possède pas tous les éléments nécessaires pour procéder au partage.

  • Rejeté
    Valeur du bien indivis

    La cour a jugé qu'aucun élément ne permettait de fixer la valeur du bien à un montant différent de celui retenu par le premier juge.

  • Rejeté
    Récompense due par la communauté

    La cour a confirmé le montant de la récompense due par la communauté à Madame [V] en fonction de son apport.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le premier juge.

  • Rejeté
    Créances entre époux

    La cour a confirmé les décisions du premier juge concernant les créances entre époux.

  • Rejeté
    Demande d'attribution préférentielle

    La cour a rejeté la demande d'attribution préférentielle en raison de l'absence de justification suffisante.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes de Monsieur [R] [Z]

    La cour a jugé que les demandes de Monsieur [R] [Z] étaient infondées et a confirmé le jugement de première instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné l'appel de Monsieur [R] [Z] contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan concernant la liquidation de la communauté entre lui et son ex-épouse, Madame [U] [V]. Le tribunal de première instance avait ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et fixé la valeur du bien immobilier à 175.000 euros, tout en déboutant Monsieur [Z] de plusieurs demandes. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que les éléments de preuve fournis ne justifiaient pas une réévaluation de la valeur du bien ni l'attribution préférentielle demandée par Monsieur [Z]. Elle a également rejeté sa demande de créance pour un prêt à la consommation et a condamné Monsieur [Z] aux dépens et à verser 5.000 euros à Madame [V] pour frais irrépétibles.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 juin 2025, n° 19/04938
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/04938
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 février 2019, N° 17/01834
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 4 juin 2025, n° 19/04938