Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 juin 2025, n° 19/04938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 février 2019, N° 17/01834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/113
Rôle N° RG 19/04938 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAJN
[R] [Z]
C/
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 15 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01834.
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005478 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [V] et monsieur [Z] se sont mariés à [Localité 13] (Cher) le [Date mariage 4] 1988 sans contrat de mariage, soit sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Madame [V] a vendu, en 2002, un bien propre moyennant le prix de 79.270 euros.
Au cours du mariage, le [Date mariage 5] 2005, les époux ont acquis en commun un mazet situé à [Localité 19] au prix de 165.000 euros, financé grâce à des apports personnels et par un emprunt auprès du [11].
Monsieur [Z] a vendu, le 22 décembre 2006, un bien propre situé à [Localité 19] pour le prix de 95.000 euros, soit 90.250 euros net vendeur.
Un autre emprunt de 54.325 euros a été souscrit par les époux pendant le mariage le 20 janvier 2007.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2009, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a, notamment, attribué à l’époux la jouissance du logement du ménage, à titre onéreux, et dit que Monsieur [Z] assumerait provisoirement le paiement des crédits communs à charge d’indemnité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Le divorce a été prononcé par la même juridiction le 2 mai 2012. La date des effets du divorce entre les parties s’établit à celle de l’ordonnance de non-conciliation.
Les parties ont désigné Maître [K], notaire à [Localité 21], pour effectuer les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Il a établi un procès-verbal de difficultés le 22 décembre 2015.
Le 3 novembre 2016, Madame [V] a fait assigner son ex-époux en liquidation du régime matrimonial devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.
Par jugement du 15 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex époux Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] et de l’indivision pos- communautaire ;
— Débouté Madame [V] de sa demande d’homologation de son projet de partage,
— Fixé à la somme de 175.000 euros la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 18] à [Localité 19] (83), dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 16]»;
— Fixé à la somme de 84.074 euros la récompense due à Madame [U] [V] par la communauté;
— Fixé à la somme de 90.250 euros la récompense due à Monsieur [R] [Z] par la communauté
— Fixé à la somme de 650 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [Z] à l’indivision à compter du 28 avril 2009 à actualiser et parfaire au jour du partage ;
— Débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du prêt à la consommation souscrit auprès de la banque « [9] » de 5.000 euros ;
— Fixé à la somme de 52.576,80 euros le montant de la créance de Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la banque « [9] » ;
— Fixé à la somme de 3.636 euros le montant de la créance de Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière de 2009 à 2017, à actualiser et parfaire au jour du partage ;
— Débouté Monsieur [Y] [Z] de sa demande d’attribution de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 19] (83), dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 16] » ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Madame [V],
— Rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties avec distraction au profit de Maître Denise MARTZ, avocat aux offres de droit sous réserve e l’application des règles en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [Z] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 26 mars 2019.
Madame [V] a constitué avocat le 3 avril 2019.
Elle a obtenu l’aide juridictionnelle à concurrence de 25 % par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 24 mai 2019 sur demande du 17 avril 2019.
Par ses premières conclusions du 26 juin 2019, l’appelant demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 15 février 2019 par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Draguignan.
— Débouter Madame [U] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Prononcer la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [P] [V] selon les modalités suivantes :
MASSE PARTAGEABLE :
1 ' Masse active :
Immeuble commun 165 000,00 €
2 ' Masse passive :
Prêt CIC 46 121,59 €
Second prêt 5.000,00 €
Récompense due à Monsieur 90 250,00 €
Récompense due à Madame 79 270,00 €
Total masse passive : 220 641,50 €
3 ' Masse active nette : – 55 641,59 €
CREANCES ENTRE EPOUX :
1 ' Madame doit à Monsieur :
Le remboursement d’emprunt payé par Monsieur 35 938.56€
Le remboursement des taxes foncières 4109.00€
Total du par Madame à Monsieur : 38 438,56 €
2 ' Monsieur doit à Madame :
Indemnité d’occupation 29 400.00 €
DROIT DES PARTIES :
1 ' Monsieur a droit :
La moitié du passif de communauté – 27 820.80 €
Créance due par Madame + 38 438,56 €
Total + 10 617,76 €
2 ' Madame a droit :
La moitié du passif de communauté – 27 820.80 €
Créance due par Monsieur + 29 400.00 €
Total + 1 579.20 €
ATTRIBUTION :
Il sera attribué à Monsieur l’immeuble commun et le passif, moins 1579.20 € du à Madame
Il sera attribué à Madame la somme de 1579.20 €.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon ses écritures du 1er août 2019, l’intimée demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux Madame [U] [V] et Monsieur [R] [Z] et de l’indivision post-communautaire.
— Fixer à la somme de 175 000 euros la valeur du bien immobilier commun situé à [Adresse 20].
— Fixer à la somme de 84 074 euros la récompense due par la communauté à Madame [U] [V].
— Fixer à la somme de 90 250 euros la récompense due par la communauté à Monsieur [R] [Z].
— Fixer à la somme de 650 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [Z] à l’indivision à compter du 28 avril 2009 jusqu’au jour du partage.
— Constater que le prêt immobilier souscrit auprès de la banque [9] a été renégocié et entièrement soldé à la date du 20 mars 2017.
— Fixer en conséquence à la somme de 39 480,31 euros le montant de la créance de Monsieur [R] [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la [8],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du prêt à la consommation souscrit auprès de la banque [9] de 5 000 euros.
— Fixer à la somme de 2 551 euros le montant de la créance de Monsieur [R] [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière de 2009 à 2017.
— Condamner Monsieur [R] [Z] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denise MARTZ, Avocat.
Par ses deuxièmes conclusions du 31 octobre 2019, l’appelant maintient ses prétentions à l’exception de la créance qu’il réclame au titre des taxes foncières qu’il porte à 4109.00 euros et, par voie de conséquence, du montant total de la somme que Madame [V] lui doit qu’il porte à 40 047,56 euros.
Il s’ensuit qu’il réclame que ses droits soient fixés à :
La moitié du passif de la communauté – 27 820.80 €
Créance due par Madame + 40 047-56 €
Total + 12 226.76 €.
Par ses dernières conclusions du 20 mai 2020, l’appelant maintient ses prétentions antérieures à l’exception de ses demandes au titre des attributions qu’il modifie ainsi qu’il suit :
— Il sera attribué à Monsieur [R] [Z], à titre préférentiel, l’immeuble commun et le passif, moins 1579.20 euros dû à Madame ou, à défaut, l’usufruit assorti d’une indemnité d’occupation à sa charge d’un montant de 300 euros par mois.
— Il sera attribué à Madame la somme de 1579.20 euros.
Il communique les pièces 19 à 22.
Par ses secondes conclusions du 28 juillet 2020, l’intimée modifie le montant de ses demandes au titre de :
— la créance de Monsieur [Z] envers l’indivision post-communautaire au titre de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la [8] qu’elle porte à 39 883.20 euros, soit 19 941.60 euros à prendre en charge par chacun des indivisaires,
— la répartition de la créance de Monsieur [Z] envers l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières de 2009 à 2017 de 2551 euros, soit 1 275 euros pour chacun des indivisaires et à parfaire au jour du partage.
Le 24 août 2020, l’appelant a communiqué les pièces 23 à 25.
Le 1er octobre 2020, il notifie les pièces 26 et 27.
Un nouveau conseil s’est constitué pour le compte de Madame [V] le 21 juin 2021.
Le 22 juin 2021, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 11 avril 2022, le conseil de l’appelante a répondu au conseiller de la mise en état qu’à sa connaissance la décision n’avait pas été signifiée.
L’intimée a constitué un nouveau conseil le 17 mai 2022.
Le 4 octobre 2022, l’appelant a communiqué la pièce 28 sur une hospitalisation en 2022.
Le 5 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Monsieur [G].
Le 5 mai 2023, l’appelant a communiqué la pièce 29 relative à une hospitalisation en 2023.
Le 14 septembre 2023, un nouveau conseil s’est constitué pour le compte de Madame [V].
Le 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a mis fin à la mission du médiateur en raison de l’échec de la médiation.
Le 22 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation à plaider à l’audience du 7 mai 2025, la clôture devant intervenir le 2 avril 2025.
L’appelant a communiqué de nouvelles conclusions le 31 mars 2025 maintenant ses précédentes prétentions.
Il a aussi communiqué les pièces 30 à 33 pour compléter les pièces relatives à son état de santé à l’appui de la demande d’attribution de l’immeuble à son profit, les sommes versées au titre des taxes foncières et les sommes versées à Madame [V].
La clôture a été prononcée le 2 avril 2025.
L’intimée n’a pas transmis à la Cour son dossier contenant ses conclusions et pièces.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du même code ajoute que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
L’appelant a déposé des conclusions et communiqué de nouvelles pièces le 31 mars 2025, soit deux jours avant la date de la clôture annoncée alors qu’il n’avait pas conclu depuis le 20 mai 2020 et avait communiqué une dernière pièce le 5 mai 2023. Il avait été avisé, dès le 22 janvier 2025, que la clôture de la procédure serait prononcée le 2 avril 2025.
En concluant tardivement, l’appelant n’a pas permis à son contradicteur de prendre connaissance utilement des nouvelles écritures et des nouvelles pièces produites et d’y répondre avant l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l’appelant le 31 mars 2025.
La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l’appelant le 20 mai 2020 et des 29 pièces communiquées au 5 mai 2023.
Sur le partage judiciaire
L’appelant soutient que la cour dispose de tous les éléments pour procéder à la liquidation et au partage de l’indivision post-communautaire.
L’article 840 du code civil dispose que : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 815 du Code Civil prévoit que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. »
Les parties sont en indivision sur les biens qui faisaient partie de la communauté et sont devenus indivis à la suite du prononcé du divorce.
Elles n’ont pas trouvé d’accord pour procéder à un partage amiable.
En conséquence, le partage judiciaire doit être ordonné.
Cependant, la cour ne possède pas tous les éléments pour procéder au partage. En effet, aucune des parties n’a sollicité la fixation de la date de jouissance divise de sorte que la valeur de l’indemnité d’occupation due et des créances de chaque indivisaire envers l’indivision sont évolutives.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et désigné un notaire et un juge commis.
Sur la valeur du bien indivis
L’appelant invoque des avis de valeur anciens et un plus récent du 2 octobre 2019 faisant état d’une valeur entre 160.000 euros et 170.000 euros.
L’intimée demande la confirmation de la décision sur la valeur de 175.000 euros.
Le premier juge a fixé la valeur du bien sur la base d’une seule estimation de 2014 produite par l’intimée faisant état d’une valeur entre 170.000 et 180.000 euros. Il précisait que l’ex-époux ne produisait aucune évaluation.
L’appelant produit deux avis de valeur anciens :
— l’un du 16 décembre 2013 portant sur une fourchette de 155.000 à 165.000 euros,
— la deuxième ayant fondé la conviction du premier juge du 9 janvier 2014 portant sur 170.000 à 180.000 euros.
Ces deux avis ont été réalisés sur la base des déclarations de Monsieur [Z].
En outre, il communique un avis de valeur détaillé réalisé par l’agence [J] [D], agent immobilier à [Localité 19] après visite du bien daté du 2 octobre 2019 l’estimant entre 160.000 et 170.000 euros. Il est mentionné qu’il s’agit d’une résidence de vacances de petite surface dans laquelle ont été effectués des travaux pour la rendre habitable à l’année. Il est situé dans une résidence avec piscine constituée de petites maisons accolées les unes aux autres. L’accès à l’étage se fait par une échelle de meunier et une mezzanine a été réalisée dans l’une des chambres.
L’agent immobilier précise que de nombreux mazets sont en vente dans la résidence depuis plusieurs années sans trouver d’acheteur.
Alors que l’appelant a communiqué des pièces jusqu’à la date de la clôture, il ne communique pas d’avis de valeur actualisé du bien indivis alors qu’il y demeure.
L’intimée ne produit que des estimations anciennes.
Compte tenu de cette carence, la cour ne possède pas d’élément permettant de fixer la valeur du bien indivis à un autre montant que celui retenu par le premier juge.
La décision de première instance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la récompense due par la communauté à Madame [V] au titre de l’apport personnel à l’achat du bien commun
L’appelant sollicite la réformation du jugement de ce chef et la fixation de cette récompense à la somme de 79.270 euros sur la base de la valeur du bien qu’il fixe à 165.000 euros.
L’intimée soutient qu’elle a apporté une somme de 79.270 euros lors de l’achat du bien commun et que la récompense à laquelle elle a droit est de 84.074 euros, en application de l’article 1469 du code civil à proportion de son apport dans la valeur au jour du partage fixée à 175.000 euros. Elle conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
L’article 1469 du code civil prévoit que « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
Il est constant que l’épouse a apporté une somme de 79.270 euros constituant des fonds propres afin de payer en partie le prix d’achat de l’immeuble commun s’élevant à 165.000 euros.
La confirmation de la décision de première instance concernant la valeur du bien indivis induit sa confirmation du chef du montant de la récompense due par la communauté à Madame [V].
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur
L’appelant demande qu’elle soit fixée à 600 euros par mois en invoquant un accord des parties sur ce montant et une estimation qu’il produit.
Il fait état d’une occupation pendant 98 mois.
L’intimée soutient que l’appelant est débiteur de la moitié de la valeur locative à titre d’indemnité d’occupation, soit 325 euros pendant 135 mois équivalent à 43.875 euros au 30 juillet 2020 (à parfaire au jour du partage).
Elle précise qu’elle a proposé une indemnité de 650 euros par mois alors que la valeur locative serait plus proche de 750 euros par mois.
Les trois avis de valeur produits par l’appelant portent sur des estimations de la valeur locative du bien loué à l’année à 500 euros par mois en 2012, 650 euros par mois en 2014 et 600 euros par mois en cas de location à l’année en meublé en 2019.
En l’absence de communication d’estimation plus récente par l’appelant à qui incombe la charge de la preuve, il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur les créances de Monsieur [Z]
Sur le prêt immobilier
L’appelant soutient qu’à la date de jouissance divise le 28 avril 2009 il restait dû la somme de 46.121,59 euros. Il soutient avoir réglé, depuis le mois de mai 2009, une somme de 54 237,12 euros pendant 98 mois.
L’intimée soutient que le prêt bancaire a été renégocié et que le solde dû au jour de la date d’effet du divorce est de 39.883,20 euros, et non de 46.121,59 euros selon les conditions d’origine, de sorte qu’elle doit à son ex-époux la moitié de cette somme soit 19.941,60 euros.
Elle précise que le crédit est entièrement soldé depuis le 20 mars 2017.
Le premier juge a fixé le montant de la créance de Monsieur [Z] envers l’indivision à ce titre à 52.576,80 euros, soit 95 mensualités, sans tenir compte de la renégociation invoquée par Madame [V]
Les mensualités de ce prêt de 553,44 euros ont été prélevées sur le compte joint jusqu’au mois d’avril 2017, date à laquelle il a été soldé.
Les parties admettent que les sommes prélevées postérieurement au mois de mai 2009 proviennent du patrimoine personnel de Monsieur [Z].
S’agissant de dépenses de conservation du bien devenu indivis après dissolution de la communauté, il est en droit d’en obtenir une contrepartie de l’indivision.
Compte tenu du montant des mensualités payées et de la durée du paiement, il convient de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur le prêt à la consommation souscrit auprès de [11]
L’appelant soutient qu’une erreur du notaire sur le montant du prix d’achat du bien les a conduits à souscrire un crédit à la consommation à titre de complément au prêt immobilier.
Il soutient qu’il a réglé toutes les mensualités de 180 euros par mois, la dernière ayant été prélevée le 5 avril 2017 et que son ex-épouse lui doit donc la moitié de ce qu’il a réglé soit 3538,56 euros.
L’intimée soutient que le second prêt à la consommation souscrit en 2005 pour 33 mois était soldé à la date de l’ordonnance de non-conciliation, de sorte qu’elle n’est tenue d’aucune somme à ce titre.
Il est établi qu’un crédit renouvelable « Allure » a été souscrit auprès de la banque [11] (et non [9] mentionné par erreur dans le jugement et dans les conclusions des parties) par Monsieur [Z] le 13 juin 2005 lui permettant de disposer d’une réserve de 7000 euros. Il portait le numéro [Numéro identifiant 3].
Il a permis le versement, sur le compte joint ouvert au [11], d’une somme de 7000 euros le 14 juin 2005.
Ce prêt a été remboursé par prélèvement sur le compte joint ouvert auprès de la [11] du montant des échéances de 210 euros par mois.
Il a été soldé le 26 décembre 2006 depuis le compte joint puis réutilisé par l’usage de la carte de crédit délivrée par la banque au mois de janvier 2007.
Toutefois, les relevés et documents produits par Monsieur [Z] démontrent que ce crédit [Numéro identifiant 3] a été soldé définitivement le 3 août 2007 depuis le compte joint.
En outre, l’achat du bien commun a eu lieu le 2 juin 2005 et le paiement de la somme de 5000 euros au titre du solde de ce prix a été enregistré dans les comptes du notaire à cette même date. Or, le montant du crédit débloqué a été versé sur le compte joint le 14 juin 2005. La qualification de dépense de conservation du bien indivis par le remboursement de ce prêt n’est donc pas démontrée.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance ayant débouté Monsieur [Z] de sa demande de créance à ce titre.
Sur la créance envers l’indivision au titre des taxes foncières de 2009 à 2017
L’appelant soutient qu’il a réglé 4109 euros de ce chef depuis 2009.
L’intimée soutient que le montant de la taxe ordures ménagères (1085 euros pour la période) qui incombe au seul occupant doit être déduite du total réglé de 3636 euros, de sorte qu’elle ne doit que la moitié de 2551 euros, soit 1275 euros.
Le premier juge a fixé à 3636 euros le montant de l’indemnité due à l’appelant au titre de ces dépenses exposées pour les besoins de la conservation de l’immeuble.
L’article 815-13 du code civil permet à l’indivisaire qui a exposé pour le compte de l’indivision des dépenses de conservation du bien indivis de recevoir compensation de la part de l’indivision.
Les taxes foncières font partie des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis. Elles incluent des taxes ordures ménagères. Cet impôt local n’est pas calculé en fonction du volume d’ordures produit par l’occupant mais sur la base de la valeur locative fiscale basée sur son emprise foncière.
Ces taxes font donc partie intégrante des taxes foncières et à ce titre à la charge de l’indivision.
Il n’est pas contesté que, depuis la dissolution du régime matrimonial, Monsieur [Z] règle les taxes foncières. Il justifie que la somme exposée entre 2009 et 2017 s’élève à 3636 euros.
La décision de première instance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’appelant soutient que son état de santé ne lui permet pas un déménagement car il se trouve dans un état dépressif à la suite d’un cancer diagnostiqué en 2017. Il ajoute qu’il connaît des pertes soudaines de connaissance sans cause connue.
Il sollicite l’attribution à son profit de l’immeuble en contrepartie du règlement d’une soulte à son ex-épouse.
L’intimée s’y oppose en invoquant des comptes tronqués par son ex-époux conduisant à établir une soulte très faible. Elle propose un projet de partage du prix de vente du bien indivis.
Le juge ne peut imposer aux copartageants une répartition des biens en nature entre eux, sauf lorsque l’un d’eux sollicite l’attribution préférentielle d’un bien.
Selon les dispositions de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté pour ce qui concerne notamment l’attribution préférentielle d’un bien obéit aux règles posées par le titre « Des successions » du code civil. Le dernier alinéa de ce texte mentionne que « Toutefois , pour les communautés dissoutes par divorce ('), l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.»
L’article 831-2 du code civil dispose que l’attribution préférentielle peut être demandée concernant la propriété du local qui sert effectivement d’habitation au copartageant s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant.
Dans l’assignation de 2016 Madame demandait l’attribution de l’immeuble à monsieur à charge pour lui de régler son apport.
Le 7 mars 2017, le juge de la mise en état de cette juridiction a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal.
Monsieur [Z] sollicitait l’attribution de l’immeuble à sa personne.
Le premier juge a débouté Monsieur [Z] de ce chef en raison de l’absence de demande spécifique d’attribution préférentielle et au motif surabondant qu’il ne justifiait pas de sa capacité à régler la soulte qui serait due.
L’appelant a présenté, dans ses premières conclusions, en appel un projet de partage prévoyant l’attribution à son profit de l’immeuble indivis.
Madame [V] propose un projet de partage incluant la vente du bien.
La présentation tardive de la demande d’attribution préférentielle résulte de l’évolution du litige dans la mesure où l’intimée en appel a fait connaître dans ses premières conclusions qu’elle ne proposait plus l’attribution de l’immeuble à son ex-époux.
Il est constant que depuis la séparation, l’appelant demeure dans le bien en réglant l’ensemble des dépenses nécessaires et notamment le crédit immobilier.
Il produit des pièces relatives à un traitement pour un cancer en 2017 et une hospitalisation pour maladie cardiaque en 2022. Les deux attestations d’amis et voisins datent de 2019 et font état d’angoisse subie par Monsieur [Z] en raison de l’affaire en cours et des problèmes de santé, du caractère déraisonnable d’un déménagement éventuel. Ces éléments subjectifs ne sont pas complétés par des documents médicaux dont il ressortirait qu''un déménagement est incompatible avec son état de santé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis. Il sera ajouté au jugement de première instance de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les chefs du jugement concernant ces frais n’ont pas fait l’objet d’appel. Ils ne sont pas dévolus à la cour.
L’appelant succombant en son appel, il sera condamné à supporter les dépens de cette instance.
Il devra aussi régler à l’intimée la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [R] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis ;
Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [U] [V] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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