Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2025, N° 24/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03083 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBMA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00046
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 05 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [X] a été victime d’un accident du travail le 7 avril 2022 alors qu’il travaillait en tant que conducteur receveur. Le certificat médical initial mentionnait une douleur thoracique et pectorale d’allure musculaire.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et son médecin-conseil a déclaré l’état de santé de l’assuré guéri au 18 août 2022.
Le 9 juin 2023, M. [X] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute.
La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l’accident du travail après avis défavorable de son médecin-conseil, ayant considéré que les lésions décrites dans l’arrêt de travail n’étaient pas imputables à l’accident.
M. [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’avis du médecin-conseil.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 5 juin 2025 :
— l’a débouté de ses demandes,
— a rappelé que les frais de la consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
— a condamné M. [X] aux dépens.
Celui-ci a relevé appel du jugement le 13 août 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la rechute constatée le 9 juin 2023 est une rechute de son accident du travail du 7 avril 2022 et condamner la caisse à prendre en charge les conséquences de cette rechute conformément à la législation professionnelle,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les douleurs thoraciques qui ont justifié son hospitalisation le 7 avril 2022 ont été provoquées par un état de stress dû à ses conditions de travail et que c’est le même stress qui a conduit à sa rechute du 9 juin 2023, où les douleurs thoraciques sont de nouveau apparues, en lien avec un état dépressif et d’épuisement professionnel. Il précise que son stress au travail n’a cessé d’évoluer défavorablement du fait de brimades et de remarques qui se sont multipliées de la part de sa hiérarchie. Il fait valoir qu’au moment de son accident du travail, il s’était surtout plaint de douleurs au thorax avec tremblements et difficultés à respirer et qu’il n’a jamais été observé de problèmes musculaires ou cardiaques. Il considère que l’origine musculaire des douleurs ne permet pas d’écarter toute origine due à son stress, auquel il est soumis depuis 2019. Il ajoute que le 12 août 2025, il a encore été sujet aux mêmes types de symptômes et douleurs thoraciques et que la caisse a estimé qu’il s’agissait d’une rechute en lien avec son accident du travail.
Par conclusions remises le 12 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [X] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient que la rechute suppose un fait nouveau résultant d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial en relation directe et exclusive avec celui-ci. Elle souligne la convergence des avis du médecin-conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par le tribunal, qui ne sont remis en cause par aucun élément selon elle. La caisse explique par ailleurs que la rechute déclarée le 12 août 2025 a fait l’objet d’une prise en charge à la suite d’une erreur informatique.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge d’une rechute du 9 juin 2023
Le tribunal a rappelé à juste titre que la preuve d’une rechute incombait à l’assuré qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail. Il lui appartient donc de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 7 avril 2022 indique que M. [X] a présenté une douleur thoracique d’apparition brutale en tournant le volant du bus et conclut à une douleur thoracique atypique d’origine musculaire.
Le certificat médical de rechute du 9 juin 2023 mentionne une douleur thoracique avec syndrome dépressif avec épuisement professionnel (harcèlement dans son travail) depuis le 30 janvier 2023, et mentionne un suivi psychiatrique.
Le docteur [Z], désigné par le tribunal, a conclu qu’il était médicalement impossible d’établir un lien de causalité directe entre la symptomatologie évoquée dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 7 avril 2022.
M. [X] produit aux débats notamment différents rappels à l’ordre ou sanctions disciplinaires émanant de son employeur depuis 2019, un signalement de harcèlement au travail, du 10 février 2023, adressé à la responsable des ressources humaines de la société qui l’emploie ainsi qu’une convocation au poste de police d'[Localité 1] pour être entendu dans le cadre d’une procédure judiciaire le 3 avril 2023.
Il a fait état de ce harcèlement au travail à son médecin qui a constaté un état anxio-dépressif avec tremblements, tachycardie et insomnie le 30 janvier 2023.
Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les avis des différents médecins qui n’ont pas retenu l’existence d’un lien entre la rechute du 9 juin 2023 et l’accident du travail du 7 avril 2022. Il en est de même de la prise en charge d’une rechute du 12 août 2025 pour douleur thoracique avec état anxiodépressif réactionnel et épuisement professionnel, compte tenu des indications de la caisse sur les circonstances de cette prise en charge, qui ne sont pas démenties par M. [X].
Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement.
2/ Sur les frais du procès
M. [X] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 5 juin 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [X] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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