Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 déc. 2024, n° 24/07216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ACM IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 310
Rôle N° RG 24/07216
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEZF
et
Rôle N° RG 24/07218 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEZI joint par cette décision
Société SMA SA
Madame [N] [X] (dans le RG 24/7218 joint par cette décision)
C/
[N] [X]
Compagnie d’assurance ACM IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
Société SMA SA (dans le RG 24/7218 joint par cette décision)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise
BOULAN
— Me Guy AZZARI
— Me Thierry TROIN
— Me Hervé
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 17 octobre 2019.
APPELANTE
Société SMA SA et intimée dans le RG 24/7218 joint par cette décision
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat plaidant au barreau de NICE,
INTIMEES
Madame [N] [X] et appelante dans le RG 24/7218 joint par cette décision
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance ACM IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Madame [N] [X] est propriétaire d’un appartement au troisième étage de l’ensemble immobilier Palais Baie des Anges situe [Adresse 3], et assuré auprès de la SA ACM IARD.
Après avoir subi des infiltrations d’eau en 2010 en provenance de I 'appartement du dessus, propriété de Mme [W], son appartement a été détruit par un incendie le 4 février 2011.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2011, une expertise a été ordonnée et confiée à monsieur [I], au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais Baie des Anges, de son assureur la compagnie AXA, de la SARL AXES RENOVATION qui avait effectué des travaux d’électricité dans I 'appartement de madame [X], de monsieur [M] (entreprise PROCLIM) et de madame [W].
Par ordonnances de référé des 28 aout 2012 et 23 octobre 2012 cette expertise a été rendue opposable a Ia SA SAGENA, assureur décennal et en responsabilité civile de la société AXES RENOVATION à la demande de la compagnie ACM IARD, assureur de madame [X], et à la compagnie d’assurances AXA France IARD à Ia demande de madame [W] et de la compagnie MMA.
Le rapport d’expertise judiciaire a été dépose le 3 janvier 2014.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des référés a condamné la compagnie ACM IARD à payer à madame [X] Ies sommes de 117 606,20 euros à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices, de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 février 2016, Ia SA ACM IARD a fait assigner devant Ie tribunal de grande instance de Nice Ia société SAGENA aux fins de I 'entendre condamner au paiement des sommes de :
-147 606,20 euros outre la somme de 1200 euros représentant l’article 700 de l’ordonnance de référé du 1erjuiIlet 2014,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris Ies dépens des référés des ordonnances des 25 octobre 2011,28 aout 2012, 23 octobre 2012 et 1er juillet 2014 ainsi que Ies frais d’expertise judiciaire, sous distraction de Me Thierry TROIN.
Par acte du 1er février 2016 la compagnie d’assurances AXA France IARD a fait assigner Ia société SMA venant aux droits de la SAGENA aux fins de I 'entendre condamner à payer la somme de 207 047,62 euros outre 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Herve ZUELGARAY.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2016.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a statué comme suit':
Donne acte a la SA SMA de son intervention volontaire aux droits de la SAGENA et met hors de cause la SAGENA ;
Condamne Ia SA SMA venant aux droits de la SAGENA au paiement à la SA ACM IARD de la somme de 147 606,20 euros en remboursement des sommes versées pour Ies travaux de reprise des désordres de son assurée ;
Déboute la SA ACM IARD de sa demande en remboursement de la somme de 1200 euros ;
Condamne la SA SMA venant aux droits de la SAGENA au paiement à madame [N] [X] de la somme de 44 405,95 euros au titre du solde de son préjudice de jouissance et de la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SA SMA venant aux droits de la SAGENA au paiement à la compagnie AXA France IARD de Ia somme de somme de 207 047,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er février 2016 en remboursement des sommes versées pour Ie compte de son assuré ;
Déboute Ies parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA SMA venant aux droits de la SAGENA au paiement à payer a Ia SA ACM IARD la somme de 2 000 euros sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la SA SMA venant aux droits de la SAGENA au paiement à payer à madame [N] [X] Ia somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA SMA venant aux droits de la SAGENA au paiement à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de Ia présente décision ;
Condamne la SA SMA venant aux droits de la SAGENA aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande.
'
Par déclaration au greffe du 18/11/2019 (RG N°24/07218), madame [N] [X], a fait appel partiel de ce jugement en ce que la SA SMA a été condamnée à lui payer la somme de 44'405,95 euros au titre du solde de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 26 octobre2023, le conseiller de la mise en Etat a constaté la péremption de cette instance.
Par arrêt du 30/05/2024, cette ordonnance a été infirmée.
'
Par déclaration d’appel du 05/12/2019 (RG N°24/07216) la société SMA SA demande la réformation du jugement précité en ce qu’il a':
Condamné la SA SMA au paiement à la SA ACM IARD de la somme de 147.606,20 € en remboursement des sommes versées pour les travaux de reprise des désordres de son assurée,
Condamné la SA SMA au paiement à Mme [N] [X] de la somme de 44.405,95 € au titre du solde de son préjudice de jouissance et de la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
Condamné la SA SMA au paiement à la compagnie AXA FRANCE IARD de la somme de 207.047,62 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er février 2016 en remboursement des sommes versées pour le compte de son assuré,
Débouté la SA SMA de ses demandes,
'Condamné la SA SMA à payer à la SA ACM IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
'Condamné la SA SMA à payer à Mme [N] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SA SMA à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné la SA SMA aux entiers dépens.
'
Dans ses conclusions notifiées le 21/04/2020 et le 12/07/2024, la SMA SA (venant aux droits de la SA SAGENA), assureur de l’entreprise AXES RENOVATION, demande à la cour':
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
REFORMER le jugement du 17 octobre 2019 en ce qu’il a :
Condamné la SA SMA au paiement à la SA ACM IARD de la somme de 147.606, 20 euros en remboursement des sommes versées pour les travaux de reprise des désordres de son assurée,
Condamné la SA SMA au paiement à Mme [N] [X] de la somme de 44.405, 95 euros au titre du solde de son préjudice de jouissance et de la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamné la SA SMA au paiement de la somme de 207.047, 62 euros à la compagnie AXA France IARD avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1 er février 2016 en remboursement des sommes versées pour le compte de l’assuré,
Débouté la SA SMA de ses demandes,
Condamné la SA SMA à payer à la SA ACM IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SA SMA à payer à Mme [N] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SA SMA à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SA SMA aux entiers dépens
Par voie de conséquence,
A TITRE PRINCIPAL, sur la non-mobilisation de la garantie de la SMA SA du fait de l’absence de responsabilité imputable à la société AXES RENOVATION à l’origine de l’incendie,
JUGER que les travaux d’aménagement de la société AXES RENOVATION ne sont pas à l’origine de l’incendie ;
En conséquence mettre hors de cause la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur décennale de la société AXES RENOVATION
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur les recours de la SMA SA
'JUGER que cette prétention n’est que subsidiaire et répond donc aux prescriptions de l’article 564 du CPC.
JUGER que le dépose du panneau d’encoffrement et les dégâts des eaux furent à l’origine de l’incendie ;
Condamner in solidum madame [X] et les sociétés AXA France IARD et ACM IARD à relever et garantir la SMA SA, à hauteur de 80%, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur l’opposabilité des plafonds et franchises '
Dire et juger que la SMA SA est bien fondée à faire valoir ses plafonds de garantie et franchises opposables.
SUR L’APPEL INCIDENT de madame [X]
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA.
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
A titre principal, la SMA SA fait valoir qu’entre octobre 2009 et février 2010, la société AXES RENOVATION a réalisé des travaux dans l’appartement de Madame [X], que sont survenues ses désordres d’affaissement de plancher dans les appartements sus-jacents, que parallèlement, des dégâts des eaux sont intervenus et ont porté atteinte au système électrique sans que l’origine de ces dégâts des eaux aient pu être déterminée avec certitude, que l’incendie a été causé par un’ rapprochement excessif ou une mise en’ contact’ direct’ entre’ les’ différents’ conducteurs’ d’alimentation,' les’ gaines électriques et l’un des spots alors que le’ panneau’ d’encoffrement situé sous le chauffe-eau n’avait pas été remis en place ,que sans’ dégât’ des’ eaux’ et’ sans’ dépose’ du’ panneau’ d’encoffrement, l’incendie ne serait pas intervenu.
'La garantie décennale de la société AXES RENOVATION n’est pas mobilisable pour indemniser les préjudices matériels et de jouissances consécutifs à cet incendie alors que l’incendie a pour origine le démontage du panneau d’encoffrement situé sous le chauffe-eau tout en maintenant en état de marche les trois spots d’éclairage, qu’en outre le syndicat des copropriétaires et le propriétaire de l’appartement’ sus-jacent, madame’ [W] à’ origine’ duquel’ est’ parti’ le’ sinistre 'dégât’ des’ eaux’ n’étaient’ pas présents à la procédure alors même qu’il est indubitable que ce trouble de voisinage a constitué le fait causal du court-circuit ayant généré l’incendie.
A titre subsidiaire, la SMA SA fait valoir que les parties ne sauraient contester que la cause de l’incendie résulte de la dépose du panneau d’encoffrement, lui-même causé par l’existence de dégâts des eaux intervenus, de sorte que la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société AXES RENOVATION devra être relevée et garantie, à hauteur de 80%, des sommes qu’elle a dues verser à Madame [X] par cette dernière et les sociétés AXA France IARD et ACM IARD'; que l’effondrement causé par les travaux réalisés par la société AXES RENOVATION ne sont pas à l’origine de l’incendie , que le’ chauffe-eau’ a d’ailleurs'' été’ posé’ aux’ travaux’ réalisés’ par’ AXES’ RENOVATION.' Cet élément factuel vient en contestation de l’argumentation selon laquelle les spots encastrés auraient été montés sans leurs pattes d’éloignement en regard d’un espace restreint dans le faux-plafond du fait de la présence du chauffe-eau, que le panneau dans lequel les spots « mal montés » étaient encastrés avait été déposé trois jours avant le sinistre , que la cause de l’incendie telle que l’expert la décrit résulte de la fixation précaire des câbles et des spots’ réalisée le 1er février 2011 , que les’ intervenants’ à’ cette’ réunion’ d’expertise,' à savoir madame [X], les sociétés ACM IARD et AXA France IARD ont une’ responsabilité’ délictuelle’ à’ hauteur’ de’ 80%' et’ devront’ donc’ être condamnées’ à’ relever’ et’ garantir’ la’ SMA’ SA’ des’ éventuelles’ condamnations prononcées à son encontre.
Sur le préjudice de jouissance dont il est demandé réparation par madame [X], la tardiveté de la réalisation des travaux résulte de celle l’intervention du syndicat des copropriétaires, de la société ACM IARD.
'
Dans ses conclusions notifiées le 03/04/2020, la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la cour':
VU l’article L 121-12 du Code des Assurances
VU principalement les articles 1792 du Code Civil et suivants du Code Civil
VU à titre subsidiaire l’article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure,
CONFIRMER le Jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NICE en ce qu’il a condamné la Société SMA venant aux droits de la SAGENA à payer à la société AXA la somme de 207.047,62 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er février 2016 en remboursement des sommes versées à son assuré, et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,''
EN OUTRE,'
DECLARER IRECEVABLE la demande nouvelle formée par SMA tendant à être relevée et garantie par madame [X], la société ACM IARD et la société concluante, à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en application des dispositions de l’article 564 du CPC,'
EN TOUT ETAT DE CAUSE,'
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA FRANCE IARD'
DEBOUTER Madame [X] et la société SMA venant aux droits de la SAGENA de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD'
CONDAMNER la société SMA venant aux droits de la SAGENA à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société SMA venant aux droits de la SAGENA aux entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Me ZUELGARAY sous sa due affirmation de droit.
'
La société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise déposé le 3 janvier 2014 que l’incendie trouve son origine sur l’un des conducteurs alimentant les trois spots d’éclairage encastrables aux droits de la vasque et des WC et plus précisément à proximité immédiate du spot halogène qui se trouvait près de l’angle Sud-Est sous le chauffe-eau de la salle de bain Nord (de l’appartement de madame [X]), que l’expert’ estime’ que’ l’incendie’ trouve’ sa’ cause’ dans’ les malfaçons et non conformités imputables aux travaux exécutés par la société AXES’ RENOVATIONS’ réalisés’ en’ 2009' '' 2010' pour’ le’ compte’ de’ madame [X] copropriétaire maître d’ouvrage ,qu’un’ montage’ effectué’ dans’ les’ règles’ de’ l’art’ par l’entreprise AXES RENOVATION aurait évité la naissance de l’incendie , ces désordres engagent pleinement la responsabilité décennale de cette entreprise du bâtiment, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article’ 1792' et’ suivants’ du’ Code’ Civil’ et’ à’ titre’ subsidiaire’ sur’ le’ fondement’ de l’article 1147 du Code Civil , qu’en sa qualité’ d’assureur’ de’ la copropriété, elle est bien fondée , au regards des rapports des experts d’assurance et d’assuré intervenus , à solliciter la condamnation de la société SAGENA à lui payer la somme 207 047, 62 € (somme à parfaire dans l’attente de la réalisation de l’ensemble des travaux) de outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile , que madame [X] ne peut solliciter de somme à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en l’absence de responsabilité de la copropriété , que l 'origine du sinistre ne se situe pas dans les parties communes , que sa garantie n’est pas mobilisable s’agissant des dommages aux parties privatives , que madame’ [X]' a déjà’ perçu’ la’ somme’ de 16 800 €, correspondant aux 12 mois de garantie prévus par son contrat d’assurance habitation’ souscrit’ auprès’ de’ la’ Société ACM,' et’ versée’ par cette’ dernière’ suite’ à l’ordonnance de référé rendue le 1 er’ juillet 2014.
'
'Dans ses conclusions notifiées le 02/06/2020, la SA ACM IARD, demande à la cour':
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances ;
Vu principalement l’article 1792 du Code Civil ;
Vu subsidiairement l’article 1147 du Code Civil devenu les articles 1217 et 1231-1 du même Code ;
Vu encore plus subsidiairement les articles 1382 anciens et suivants du Code Civil devenus 1240 et suivants du même Code ;'
DEBOUTER la société SMA venant au droit de la société SAGENA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'
CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas condamné la société SMA à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile résultant de l’ordonnance de référé du 1 er juillet 2014 ;'
Statuant de nouveau de ce seul chef :'
CONDAMNER la SA SMA venant au droit de la société SAGENA à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile résultant de l’ordonnance de référé du 1 er juillet 2014 ;'
En tout état de cause :'
CONSTATER que l’appel de Madame [X] n’est pas dirigé contre les ACM et l’en DEBOUTER si une quelconque demande devait être dirigée à l’encontre des ACM.'
CONDAMNER la société SMA venant au droit de la société SAGENA à payer à la société ACM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens sous distraction de Maître Thierry TROIN, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA ACM IARD fait valoir que l’expert a établi que la cause de l’incendie est la fusion de la gaine isolante d’un des conducteurs électriques alimentant les 3 spots d’éclairage montés en série par la société AXES RENOVATION qui ne comportaient pas de pattes d’éloignement prévues par les règles de l’art de l’installation de ce type de spots, qu’un montage effectué dans les règles de l’art par l’entreprise AXE RENOVATION aurait évité la naissance de l’incendie , que le plombier monsieur [Z] n’a facturé aucune prestation d’électricité , qu’ il’ n’appartenait’ pas’ à’ ceux’ qui’ sont’ intervenus’ lors’ de’ l’expertise’ amiable’ de’ rectifier’ le montage réalisé par la société AXES RENOVATION , qu’en outre le démontage du bandeau pour trouver les raisons d’une fuite à l’aplomb du chauffe-eau n’a entraîné aucune modification des spots électriques , que l’ affaissement de plancher a été le fait générateur du dégât des eaux et de la recherche de fuite du 1 er’ février 2011 ayant entrainé la dépose du faux plafond.
Enfin, la SMA ne justifie ni en droit ni fait sa franchise et son opposabilité.
'
Dans ses conclusions notifiées le 14/08/2024, et 'madame [X] demande à la cour':
Vu les articles 1146 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I],
Vu les pièces versées aux débats,'
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 17 octobre 2019 en ce qu’il a limité la condamnation de la SA SMA venant aux droits de la compagnie SAGENA au bénéfice de Madame [X] la somme de 44.405,95 euros au titre du solde de son préjudice de jouissance.'
'Et statuant à nouveau,'
Condamner'' la SA SMA venant aux droits de la compagnie SAGENA à payer à Madame [X] la somme de 49.696,57 euros au titre du solde de l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par celle-ci.'
Condamner la SA SMA venant aux droits de la compagnie SAGENA à régler à Madame [X] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens de l’appel.
Madame [X] fait valoir qu’elle est intervenue volontairement à la procédure aux fins de solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’incendie survenu dans son appartement le 4 février 2011, et en conséquence la condamnation in solidum des autres parties, outre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais Baie des Anges à lui payer la somme de 104.300,00 euros au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, outre celle de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.'
'Elle précise que le sinistre a eu lieu le 4 février 2011, qu’elle a pris en location un autre appartement à compter du 11 février 2011 moyennant un loyer de 1.400,00 euros mensuels jusqu’au 11 février 2013, puis après augmentation du loyer 1.500,00 euros mensuels du 11 février 2013 au 11 février 2016. , que la’ réception’ des’ travaux’ imputable’ à’ la’ copropriété,' préalable’ nécessaire’ à’ l’intervention’ dans l’appartement de Madame [X], est intervenue le 17 février 2016 , qu’elle n’a pu commencer ses travaux de réfection de l’appartement qu’à compter du mois de février 2016 , qu’outre 1.500,00 euros de frais d’agence, le préjudice total de 98.300,00 euros , qu’il lui a été accordé la somme de 16.800,00 euros par ordonnance de référé du 1 er’ juillet 2014, outre la somme de 44.405,95 euros par jugement en date du 17 octobre 2019,que le tribunal a omis les charges locatives et les impôts fonciers dus jusqu’en février 2016, 'qu’il reste du la somme de 49.696,57euros , que la SA SMA venant’ aux droits de la compagnie SAGENA devra être condamnée à lui payer 'cette somme.
Dans l’affaire RG N°24/07216, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16/09/2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 15/10/2024.
Dans l’affaire N°24/07218, l’ordonnance de clôture a été rendue le 09/09/2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 15/10/2024.
A l’audience des plaidoiries du 15/10/2024, il a été demandé aux parties leurs observations sur la jonction des procédures.
'
MOTIFS
'
A titre préliminaire, les procédures RG N°24/07216 et RG N°24/07218 portant sur le même jugement il est d’une bonne administration de la justice de rendre un seul et même arrêt applicable aux deux instances et par voie de conséquence, de les joindre.
'
Sur l’appel de la SMA SA :
'
Madame [X], propriétaire d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble Palais Baie des Ange à Nice a fait réaliser des travaux de rénovation de son appartement par la société AXE RENOVATION selon devis du 15 octobre 2009 puis factures des 26/10/2009 et 23/02/2010.
Madame [X] est assurée auprès de la SA ACM IARD.
Le 1er février 2011, une expertise amiable est réalisée par la SAS IXI GROUPE mandaté par la SA ACM IARD en raison d’un dégât des eaux consécutif à une fuite venant de l’appartement sus-jacent appartenant à madame [W] avec pour conséquence des dégradations des embellissements et équipements de la salle de bains de l’appartement de son assurée.
Le 04 février 2011, un incendie survient dans l’appartement de madame [X] ayant pour conséquence la destruction de l’appartement et du mobilier de celle-ci outre du plancher haut.
'
La société SMA SA fait valoir que les travaux de son assurée, la société AXES RENOVATION n’étant pas à l’origine de l’incendie, les demandes dirigées à son encontre doivent être rejetée.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie à hauteur de 80% par les sociétés AXA France IARD, assureur de la copropriété, ACM IARD assureur de madame [X] et cette dernière dès lors que l’expert a identifié comme cause de l’incendie le démontage du panneau d’encoffrement situé sous le chauffe-eau tout en maintenant en état de marche les trois spots d’éclairage réalisé au cours d’une réunion d’expertise le 1er février 2011.
La SA AXA France IARD, assureur du SDC, fait valoir qu’à dire d’expert , l’incendie trouve sa cause dans les malfaçons et non conformités imputables aux travaux exécutés par la Société AXES RENOVATIONS réalisés en 2009/2010 pour le compte de madame [X] copropriétaire, que les désordres générés par la société AXES RENOVATION ont compromis la solidité de l’ouvrage du bâtiment lui-même et la solidité de certain des éléments d’équipement indissociable, tel que le spot encastré dans le faux plafond , que ces désordres relèvent de’ la responsabilité décennale de cette entreprise du bâtiment, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article’ 1792' et’ suivants’ du’ Code’ Civil’ et’ à’ titre’ subsidiaire’ sur’ le’ fondement’ de l’article 1147 du Code Civil.
La société AXA France IARD se prévaut également de l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société ''''''''''''' SMA SA';
La SA ACM IARD, assureur de madame [X] fait valoir que l’expert a déterminé que l’incendie a pour origine la fusion de la gaine de l’un des conducteurs alimentant trois spots d’éclairage encastrables montés en série , que la facture de travaux émise par la société AXES RENOVATION’ le 23 février 2010 mentionne expressément la dépose de l’installation électrique existante et le fourniture d’une installation nouvelle dans toutes les pièces, que le sinistre incombe à la société AXES RENOVATION et son assureur sur le fondement de l’article 1792 du code civil et accessoirement de l’article 1382 ancien du même code , aucun lien n’étant établi entre le dégât des eaux et l’incendie.
Elle ajoute que l’affaissement de plancher en raison de l’abattage de cloisons, fait générateur de la recherche de fuite du 1 er février 2011 ayant entrainé la dépose du faux plafond, a pour origine l’atteinte portée à la structure par les travaux réalisés par la société AXES RENOVATION.
En fait, l’expert, monsieur [I] retient que l’origine du sinistre incendie est située au niveau du faux plafond de la salle de bains entre l’unité interne de climatisation et le cumulus et est électrique.
'Selon cet homme de l’art le non-respect dans le montage et l’installation des spots encastrables halogènes 50W/220 VOLTS de la salle de bain Nord (absence de pattes d’éloignement prévues par les règles de l’art de l’installation de ce type de spots) conjugué au démontage de l’encoffrement situé sous le chauffe-eau tout en maintenant en état de marche les trois spots d’éclairage constituent la cause du sinistre. Il précise qu’il en est résulté la fusion de la gaine isolante d’un des conducteurs électriques alimentant les 3 spots d’éclairage montés en série dans le cadre des travaux réalisés par la société AXE RENOVATION. Il indique expressément que le montage des spots d’éclairage incriminés a été effectué par l’entreprise AXE RENOVATION en charge de travaux électriques selon devis précité.'
Ces conclusions confirment celles du sapiteur plus spécifiquement compétent en matière de conformité d’installation électrique , monsieur [O], qui indique dans son avis que la chaleur des spots mal montés, probablement en raison de l’exiguïté des lieux ne permettant pas la mise en place des pattes permettant d’assurer l’éloignement des câbles d’alimentation ,le repiquage direct sur dominos,' le démontage du bandeau pour trouver l’origine de la fuite ,' sont autant d’éléments qui ont fait que les conducteurs et gaines au contact direct de la lampe se sont enflammés au-dessus du capot plastique assurant la protection des organes électriques du chauffe-eau’ et constituant la masse combustible suffisante pour entretenir le début d’incendie.
L’expert ajoute que le montage dans les règles de l’art des spots aurait évité l’incendie, la patte de prolongation préconisée et livrée par le constructeur pour le le montage entraînant la présence obligatoire du connecteur de raccordement fixé à cette même patte, que le maintien de l’éclairage en état de marche après dépose du panneau d’encoffrement à partir d’un câblage non conforme aux préconisations constructeur a vraisemblablement été un facteur aggravant dans l’éclosion de l’incendie.
Enfin, il indique expressément que les travaux réalisés par la société AXES RENOVATION sans avoir égard à l’ossature ancienne et dépourvue de béton armé de l’immeuble, est à l’origine de l’affaissement des planchers lui-même potentiellement à l’origine d’infiltrations dans l’appartement sous-jacent de madame [X] sans certitude sur ce point.
Il résulte des éléments relevés par l’expert que la cause génératrice en l’absence de laquelle le sinistre ne serait pas intervenu 'est l’absence de montage en conformité’ avec les règles de l’art des spots de la salle de bains installés par l’entreprise AXES RENOVATION et qu’en aucun cas la responsabilité de l’incendie ne peut être imputée à madame [X] ou aux participants à la réunion d’expertise du 1er février 2011 dans la mesure où à défaut de la faute de l’entreprise AXES RENOVATION, leur action n’aurait pu provoquer l’incendie incriminé.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité du fait de l’incendie objet du litige de la société AXES RENOVATION et la garantie de son assureur la SMA SA, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En effet il ressort des pièces contractuelles produites par madame [X] relatives aux’ travaux de rénovation’ de son appartement, que les travaux portant sur la réfection de l’intégralité de l’installation électrique s’inscrivent dans une rénovation globale de l’appartement de madame [X] d’un montant initial de 47'393,37€ HT ,de nature à justifier la qualification d’ouvrage puisque sont’ également mentionnés 'la réfection d’une partie du carrelage, le remplacement des sanitaires, des huisseries et la démolition de cloisons séparatives.
L’expertise démontre que cet ouvrage est impropre à sa destination comme non conforme aux règles de sécurité des personnes et du bâtiment puisque le désordre dont est atteinte l’installation électrique est à l’origine d’un incendie ayant détruit notamment l’appartement du maître d’ouvrage et son plancher haut, partie commune.
La demande principale de la SMA SA d’exclure la responsabilité de son assurée, la société AXES RENOVATION, du fait de l’incendie et par voie de conséquence sa garantie en qualité d’assureur est mal fondée.
*En ce qui concerne l’appel en garantie de la SMA SA dirigé contre AXA France IARD, la SA ACM IARD et madame [X] sa recevabilité est contestée AXA France IARD.
'L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et l’article 567 que les demandes reconventionnelles sont également recevables.
Il ressort du jugement du TJ de Nice que la SMA SA était intervenante volontaire à l’instance au lieu et place de la SA SAGENA et qu’elle n’avait formulé aucune demande à l’encontre de la société AXA France IARD et de madame [X].
Toutefois, s’agissant d’un appel en garantie relevant de la discussion relative à la question de l’imputabilité du sinistre objet de l’appel principal, elle en est l’accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
En revanche, sur le fond il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct entre le déclenchement de l’incendie’et la négligence invoquée par l’appelante consistant à ne pas avoir refermé l’encoffrement situé sous le chauffe-eau lors de la réunion d’expertise organisée par l’expert mandaté par la SA ACM IARD dans le cadre de la gestion du sinistre dégât des eaux , négligence qui ne peut en outre’ en aucun cas être le fait du syndicat des copropriétaires , de son assureur ou de madame [X];
Dès lors, l’appel en garantie de la SMA SA dirigé contre la SA ACM IARD assureur de madame [X], la SA AXA France IARD, assureur de la copropriété, est mal fondé.
'
*En ce qui concerne les sommes allouées , la SMA SA ne conteste pas le montant des sommes retenues par l’expert mais soutient être fondée à faire valoir ses 'plafonds et franchises.
L’assureur dont la garantie est mobilisée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne peut se prévaloir la franchise contractuelle qui n’est pas opposable aux victimes du sinistre que sont le syndicat des copropriétaires et madame [X].
Cette franchise contractuelle prévue au titre de la garantie décennale 'n’est pas opposable aux assureurs agissant au titre de la subrogation dans les droits de syndicat des copropriétaires et madame [X] en application de l’article L121-12 du code des assurances qui dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'
En l’espèce, la SA ACM IARD ne peut se voir opposer la franchise dans le cadre de son action en recouvrement des sommes versées à son assurée, madame [X], pour le compte de la société AXES RENOVATION, responsable su sinistre, et son assureur.
De même, la SA AXAFRNCE IARD ne peut se voir opposer la franchise dans le cadre de son action en recouvrement des sommes versées à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais des Anges.
En ce qui concerne le plafond de garantie, l’article L243-9 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre (assurance responsabilité obligatoire de construction) peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie.
En l’espèce, il s’agit de travaux de construction destinés à l’habitation.
Les clauses prévoyant des plafonds de garantie ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais des Anges et à madame [X] et aux assureurs agissant en application de l’article L121-12 du code des assurances en qualité de subrogés de ces personnes’ .
Sur l’appel de madame [X]
Madame [X] demande la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a limité la condamnation de la SMA SA à lui payer la somme de 44'405,95 euros au titre du solde du préjudice de jouissance et demande de ce chef une somme de 49'696,57 euros au titre du solde de la réparation de l’intégralité des préjudices subis.
La SMA SA conclut au rejet de cette demande compte tenu de l’absence de responsabilité de son assurée du fait générateur du préjudice.
Elle ajoute qu’il ne serait être mis à sa charge les conséquences du caractère tardif de la réalisation des travaux sur les parties communes et l’attentisme de la société ACM IARD pour faire procéder à l’évacuation des gravats.
La SA AXA France IARD fait valoir que madame [X] ne peut prétendre au bénéfice de sa garantie en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, aucune faute ne pouvant être imputé à celui-ci dans la survenance de l’incendie.
Ensuite, il doit être tenu compte du fait que madame a perçu une somme de 16800€ de son propre assureur au titre du préjudice de jouissance et que l’expert n’avait retenu que 36 mois de perte de jouissance des locaux.
'
En ce qui concerne l’argumentation de la SMA SA 'pour contester le préjudice dont il est demandé réparation par madame [X] ,le retard dans la mise en 'uvre de travaux de déblaiement ou de construction afin de réparation des désordres occasionnés par l’incendie ne peuvent être imputée à madame [X] qui, non actrice du processus décisionnel et de réalisation de ces travaux, ne peut’ voir reprocher une quelconque faute de ce chef pour justifier une diminution de son droit à indemnisation de son entier préjudice.
Concernant la demande de madame [X], doivent être retenues en premier lieu, les sommes dépensées pour son relogement en raison de l’incendie durant la période correspondant au délai qui a été nécessaire à la réparation des parties communes dont elle se prévaut.
Madame [X] produit une attestation de paiement de loyers émanant d’une agence immobilière indiquant qu’elle a versé au titre de son relogement frais d’agence inclus, la somme de 98300€ pour la période du 11/02/2011 au 11/02/2016.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette attestation contrairement à ce qui est indiqué par la SA AXA France IARD.
En ce qui concerne les charges liées à la qualité de copropriétaire, la demande de madame [X] ne peut porter que sur les seules charges locatives liées à l’occupation des lieux.
Au titre de charges locatives, l’expert retient une somme de 5960,95€ sans en effectuer le détail. Toutefois, cette somme n’est pas concrètement contestée comme étant due.
En revanche, madame [X] ne peut, au titre de la réparation du préjudice résultant de l’incendie, solliciter le remboursement de l’impôt foncier dont le paiement est attaché à la qualité de propriétaire.
Ainsi, la somme de 3445€ retenue par l’expert au titre des taxes foncières et d’habitation pour les années 2011 à 2013 est partiellement erronée, la somme retenue au titre des taxes foncières étant infondée.
Ensuite, elle inclut les sommes échues au titre de la taxe d’habitation pour l’exercice 2013 et il n’est pas justifié de taxe d’habitation payées postérieurement.
La somme réclamée au titre de charges locatives supplémentaires, outre qu’elle correspond au solde dû au 01/08/2016, inclut des sommes déjà allouées par l’expert et des sommes dues au titre de comptes de travaux, charges non locatives, est couverte par le trop-perçu au titre de la taxe foncière.
Par voie de conséquence la demande de madame [X] doit être rejetée et la décision du premier juge confirmée.
La demande de la société ACM IARD
La société ACM IARD, assureur de madame [X], demande la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la SA SMA à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile résultant de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2014.
La cour n’étant pas saisie de l’appel contre cette ordonnance du juge des référés, cette demande est irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance étant essentiellement confirmé, il n’y a pas lieu de réformer les dispositions prises par le premier juge s’agissant des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante la SA SMA sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à chacune des autres parties une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition':
Prononce la jonction des procédures RG N°24/7216 et 24/7218.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 17 octobre 2019 en toutes ses dispositions déférées à la Cour.
Y ajoutant,
Dit recevable l’appel en garantie formulé par la SMA SA dirigé contre la SA AXA France IARD, madame [N] [X] et la SA ACM IARD ;
Déboute la SMA SA de l’appel en garantie formulé contre la SA AXA France IARD, madame [N] [X] et la SA ACM IARD ;
Dit que les franchises et plafonds de garantie dont se prévaut la SMA SA ne sont pas opposables à madame [N] [X], la SA AXA France IARD et la SA ACM IARD agissant en qualité de subrogés de madame [N] [X] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais des Anges.
Déboute madame [N] [X] de sa demande d’indemnisation supplémentaire du chef des préjudices résultant de l’incendie objet du litige.
Condamne la SMA SA à payer à la SA AXA France IARD, la SA ACM IARD et madame [N] [X] la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SMA SA aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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