Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 24/06424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 décembre 2021, N° 22/01645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2024
SUR OPPOSITION
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06424 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGRA
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG N°22/01645) sur appel du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny (RG N°2021F00348)
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
Maître [I] [B] es qualité de liquidateur de la société SBHC FORMATION désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 mars 2022
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de Paris, toque : K0178
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 8]
N°SIRET : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R047, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire par absence de comparution des tous les défendeurs rendu le 21 décembre 2021 le tribunal de commerce de Bobigny a ainsi statué :
'REÇOIT le Crédit industriel et commercial CIC en ses demandes ;
Le DÉBOUTE de ses demande à l’encontre de M. [W] [Z] ès qualités de caution de la société SBHC Formation ;
FIXE la créance du Crédit industriel et commercial CIC au passif de la société SBHC Formation :
— au titre du compte courant au montant de 71 028,36 euros augmenté des intérêts au taux légal du premier janvier 2020 au 11 mai 2021,
— au titre du prêt n°2 au montant de 336 548,52 euros avec intérêts au taux de 2,15% l’an à compter du 12 mai 2021;
— au titre du prêt n°3 au montant de 29 827,97 euros avec intérêts au taux de 0,85% l’an à compter du 12 mai 2021 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement la société SBHC Formation, maître [P] ès qualitès d’administrateur judiciaire de la société SBHC Formation et maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SBHC Formation aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la sommes de 131,14 euros TTC (dont 21,86 euros de TVA).'
La société Crédit industriel et commercial a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M. [W] [Z] en sa qualité de caution, au visa des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, et a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SBHC Formation au titre du solde débiteur du compte courant.
Par déclaration en date du 25 mars 2024, M. [W] [Z] a formé opposition à l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 6, le 17 janvier 2024, dans l’affaire [numéro de RG : 22/01645] l’opposant comme intimé (entre autres personnes) à la société Crédit industriel et commercial, appelante, et dont le dispositif est ainsi libellé :
'Statuant dans les limites de l’appel,
RÉFORME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
DIT que la créance fixée au passif de la société SBHC Formation au titre du découvert en compte de 71 028,36 euros est assortie non du taux légal mais du taux conventionnel soit la somme, arrêtée au 11 mai 2021, de 82 907 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la société Cic les sommes de 360 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 et de 72 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021 ;
DÉBOUTE la société Cic de toutes ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Z] et la société SBHC Formation représentée par Maître
[I] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens de la présente instance qui
seront recouvrés comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.'
***
À l’issue de la procédure d’opposition les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions d’opposition communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, qui constituent ses uniques écritures, M. [Z]
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 571 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :
— RECEVOIR Monsieur [W] [Z] en son opposition,
— RETRACTER l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 17 janvier 2024 en ce qu’il :
— Réforme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 21 décembre 2021 et statuant à nouveau,
— Dit que la créance fixée au passif de la société SBHC Formation au titre du découvert en compte de 71 028,36 euros est assortie non du taux légal mais du taux conventionnel soit la somme, arrêtée au 11 mai 2021, de 82 907 euros ;
— Condamne M. [W] [Z] à payer à la société CIC les sommes de 360 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 et de 72 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021 ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [W] [Z] et la société SBHC Formation représentée par Maître [I] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire aux dépens.
Statuant à nouveau,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 décembre 2021,
CONDAMNER la banque CIC à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la banque CIC aux entiers dépens de l’instance.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, qui constituent ses uniques écritures, Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'DECLARER Maitre [B] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SBHC FORMATION recevable et fondée en son rapport à justice sur le mérite de l’opposition formée par Monsieur [W] [Z] à l’encontre de l’arrêt en date du 17 janvier 2024 et de ses demandes ;
DEBOUTER le CIC des demandes formées à l’encontre de Maitre [B] ès qualités au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sélas DENOVO – Maitre Jean Noel COURAUD – avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2024, qui constituent ses uniques écritures, la société Crédit industriel et commercial
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1104, 1217, 2298 et 1344-1 du code civil,
Vu les articles L. 622-25 et L. 622-28 du code de commerce,
Vu les articles 564, 695 à 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de :
— JUGER le CIC bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ses chefs de dispositif expressément critiqués, à savoir les chefs suivants :
'Le déboute de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [Z] ès qualités de caution de la société SBHC Formation’ ;
'Fixe la créance du Crédit industriel et commercial CIC au passif de la société SBHC Formation : (…) Au titre du compte courant au montant de 71 028,36 euros augmenté des intérêts au taux légal du premier janvier 2020 au 11 mai 2021' ;
— JUGER que Monsieur [W] [Z] échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste des engagements de caution des 25 mai et 25 juillet 2018 ;
Et, en conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer au CIC la somme de 432 000,00 euros,
outre intérêts ' au taux de 2,15 % depuis le 21 février 2020 sur la somme de 72 000,00 euros et au taux légal depuis le 5 décembre 2020 sur la somme de 360 000,00 euros ' continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
— FIXER la créance du CIC au passif de la société SBHC Formation, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], au montant de 82 907,00 euros en principal et intérêts conventionnels arrêtée au 11 mai 2020, à titre hypothécaire ;
Enfin, ajoutant au jugement entrepris,
— JUGER qu’il y a lieu d’admettre les créances du CIC au passif de la société SBHC Formation, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 5] (Prêt n°2), à titre privilégié, et du prêt n°[Numéro identifiant 6] (Prêt n°3), à titre hypothécaire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer au CIC la somme de 6 000,00 euros et CONDAMNER in solidum la société SBHC Formation et Maître [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire à payer au CIC la somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z], la société SBHC Formation et Maître [I] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 572 du code de procédure civile dispose que :'L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit'.
La société Crédit industriel et commercial écrit en page 8/19 de ses conclusions que 'En application de ces dispositions, l’opposition formée par Monsieur [W] [Z] a dévolu à la Cour de céans les moyens soulevés par le CIC lors de la précédente instance devant la Cour d’appel de Paris'.
Par suite la société Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
'CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer au CIC la somme de 432 000,00 euros,
outre intérêts ' au taux de 2,15 % depuis le 21 février 2020 sur la somme de 72 000,00 euros et au taux légal depuis le 5 décembre 2020 sur la somme de 360 000,00 euros ' continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
FIXER la créance du CIC au passif de la société SBHC Formation, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], au montant de 82 907,00 euros en principal et intérêts conventionnels arrêtée au 11 mai 2020, à titre hypothécaire ;
Enfin, ajoutant au jugement entrepris,
JUGER qu’il y a lieu d’admettre les créances du CIC au passif de la société SBHC Formation, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 5] (Prêt n°2), à titre privilégié, et du prêt n°[Numéro identifiant 6] (Prêt n°3), à titre hypothécaire'
Il doit être souligné qu’au cas présent, si au dispositif de ses conclusions M. [Z] sollicite la rétractation de l’arrêt en l’ensemble de ses dispositions, en ce compris le chef de condamnation relatif à la fixation de la créance de la banque au titre du débit en compte, puis demande la confirmation du jugement entrepris, à la lecture de ses écritures il apparaît que ses critiques ne portent que sur la condamnation prononcée par la cour à son encontre en sa qualité de caution de la société SHBC Formation au profit de la société Crédit industriel et commercial.
M. [Z], qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette garantie par ses cautionnements, précédemment fixée par le tribunal de commerce de Bobigny puis par la Cour d’appel, discute uniquement de la proportionnalité de ses engagements de caution, et ne développe aucun moyen s’agissant de la fixation de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Aussi, comme jugé dans l’arrêt du 17 janvier 2024, à défaut d’appel qui ait été interjeté de ce chef de condamnation, la question n’étant pas dévolue à la cour, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2021 est définitif en ce qui concerne la fixation de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société SHBC Formation au titre des deux prêts.
S’agissant de la fixation de la créance au passif de la liquidation de la société SHBC Production au titre du compte courant, au vu des pièces produites par la société Crédit industriel et commercial il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à fixer sa créance au titre du compte courant au montant de 82 907,00 euros en principal et intérêts conventionnels arrêtée au 11 mai 2020, à titre hypothécaire, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny étant à infirmer de ce chef.
***
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc en l’espèce :
' Au 25 mai 2018, jour de l’engagement de caution solidaire pris par M. [W] [Z] en garantie de tous engagements de la société SBHC Formation envers la société Crédit industriel et commercial. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 360 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans ;
' Puis, considération faite du premier engagement, au 25 juillet 2018, jour de l’engagement de caution solidaire pris par M. [W] [Z] en garantie du prêt qui sera consenti par acte authentique du 4 septembre 2018 à la société SBHC Formation par la société Crédit industriel et commercial en vue de financer l’acquisition d’un immeuble à usage commercial. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 72 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée du prêt majorée de 24 mois, soit 204 mois.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
À ces fins probatoires M. [Z] produit les statuts de quatre sociétés commerciales dans lesquelles il avait des intérêts en 2018 (Kamedis Conseils, Kamedis Institut, Santé+Coordination, et SBHC Formation) et les bilans des exercices 2017 correspondants – pièces 4 à 7, et pièces 8 à 11 – ainsi que des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés au titre d’autres engagements de caution (pièces 12 à 15).
Sur le premier cautionnement, du 25 mai 2018
La société Crédit industriel et commercial verse aux débats, en pièce 25, un document intitulé 'Fiche patrimoniale emprunteur', daté du 25 mai 2018, exactement contemporain de l’engagement de caution présentement querellé, signé par M. [Z] lequel a certifié l’exactitude des renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [Z] a déclaré :
— être marié, sous contrat, avoir un enfant à charge ;
— exercer une profession indépendante, d’activité de conseil et formation dans le domaine médical, depuis 2006 ;
— percevoir des revenus professionnels de 10 000 euros par mois et des dividendes de 50 000 euros par an, soit un total de 170 000 euros annuellement ;
— être propriétaire via la société civile immobilière Callipolis de sa résidence principale, acquise en 2010 au prix de 650 000 euros, estimée à 1 000 000 euros, financée par un crédit en cours, restant dû un montant de 514 000 euros ;
— être propriétaire de tableaux d’une valeur de 80 000 euros et titulaire d’une assurance-vie évaluée à 20 000 euros ;
— supporter la charge de remboursement de l’emprunt ayant permis de financer l’acquisition de sa résidence secondaire (pour un restant dû de 588 000 euros pour 12/15 ans représentant une charge annuelle de 61 000 euros) ainsi que la charge de loyer de sa résidence principale d’un montant mensuel de 1 500 euros (18 000 euros par an) versé à la société civile immobilière Callipolis ;
— être engagé par un cautionnement en cours au profit de BNP Paribas (sans précision de montant ni de durée).
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité, tel que le fait M. [Z] arguant dans ses écritures de patrimoine et charges tout à fait différents de ce qu’il a déclaré, sans même en justifier totalement, s’affranchissant complètement des indications portées dans la fiche de renseignements patrimoniaux, à laquelle il ne fait pas la moindre allusion.
Par ailleurs il résulte de ses propres écritures que ce patrimoine déclaré ne tient pas compte de ses avoirs dans les sociétés précitées, M. [Z] indiquant dans ses conclusions qu’il disposait d’un actif social de 1 547 990 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il apparait que l’engagement de caution de M. [Z] donné à hauteur de la somme de 360 000 euros n’était pas manifestement disproportionné au moment de sa signature au regard du niveau de ses revenus et de son patrimoine rapportés à ses charges.
Sur le second cautionnement, du 25 juillet 2018
La société Crédit industriel et commercial verse aux débats, en pièce 26, un document intitulé 'Fiche patrimoniale caution', daté du 23 juillet 2018, signé par M. [Z] lequel a certifié l’exactitude des renseignements qu’il contient.
Il en ressort que M. [Z] a déclaré :
— être marié, sous le régime de la séparation de biens, avoir un enfant à charge ;
— exercer la profession de chef d’entreprise ;
— percevoir des revenus professionnels annuels de 271 191 euros, outre des revenus locatifs et fonciers annuels de 48 475 euros ainsi que des revenus mobiliers annuels de 27 000 euros soit un total de 346 666 euros ;
— être propriétaire via la société civile immobilière Callipolis d’un appartement acquis en 2010 au prix de 660 000 euros estimé à 1 000 000 euros, financé par un crédit en cours, restant dû un montant de 489 760 euros ;
— être titulaire d’une assurance-vie évaluée à 20 000 euros et d’un compte épargne de 30 000 euros ;
— être propriétaire gérant de la société SBHC Formation et de ses filiales (dont Kamedis Institut) ;
— n’avoir aucun crédit en cours ;
— supporter la charge de loyer d’un montant annuel de 20 137 euros versé à la société civile immobilière personnelle Callipolis et 110 669 euros d’IRPP soit au total 131 006 euros ;
— être engagé par un cautionnement en cours au profit de CIC pour un montant de 396 000 euros en garantie de la société civile immobilière Les Jardins de Natacha.
Au vu de ces éléments renseignés dans la fiche patrimoniale, auxquels il convient d’ajouter quant au passif, le précédent cautionnement consenti pour un montant de 360 000 euros, il apparait que l’engagement de caution de M. [Z] donné à hauteur de la somme de 72 000 euros, n’était pas manifestement disproportionné au moment de sa signature au regard du niveau de ses revenus et de son patrimoine rapportés à ses charges.
En l’absence de toute disproportion manifeste des engagements de caution de M. [Z] à la date de leur signature, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny doit être infirmé en ce que le tribunal a débouté la société Crédit industriel et commercial de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [Z].
Dès lors que les dettes de la société SBHC Formation excèdent la limite des cautionnement de M. [Z], M. [Z] sera condamné à payer à la société Crédit industriel et commercial, les sommes de 360 000 euros au titre du cautionnement du 25 mai 2018, et de 72 000 euros au titre du cautionnement du 25 juillet 2018. M. [Z] étant condamné à hauteur du montant maximum de ses engagements de caution couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, la somme dont il est recevable ne pourra produire intérêts qu’au taux légal, contrairement à la demande qui en est faite par la banque. Ces intérêts courront à partir de la mise en demeure du 4 décembre 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit industriel et commercial, formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REÇOIT l’opposition faite par M. [W] [Z] à l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 6, le 17 janvier 2024, dans l’affaire l’opposant à la société Crédit industriel et commercial, appelante, sous le numéro de RG : 22/01645 ;
En conséquence, rétracte ledit arrêt ;
Statuant à nouveau sur les points jugés par défaut :
— INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 décembre 2021 en ses dispositions relatives à la fixation de la créance de la société Crédit indusriel et commercial au passif de la liquidation judiciaire de la société SHBC Formation au titre du solde débiteur du compte courant,
et statuant à nouveau,
DIT que la créance fixée au passif de la société SBHC Formation au titre du découvert en compte de 71 028,36 euros est assortie non du taux légal mais du taux conventionnel soit la somme, arrêtée au 11 mai 2021, de 82 907 euros à titre hypothécaire;
— INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 décembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Crédit industriel et commercial de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [W] [Z] en sa qualité de caution,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [W] [Z] en sa qualité de caution de la société SHBC Formation, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme globale de 432 000 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles de l’instance ;
DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance et admet les avocats constitués, qui en font la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
********
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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