Confirmation 12 février 2026
Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2024, N° 23/02050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7XJ
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/02050
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [B]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0039 substitué par Me Sébastien LONCHAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0680
APPELANTE
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes – Pôle Solidarité
Cellule veille juridique et contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [I] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [B] (l’allocataire) a sollicité, le 10 octobre 2022, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH), le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui a été refusé, par décision du 31 mars 2023, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
A la suite de son recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a, par décision du 4 août 2023, reconnu à l’allocataire un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, mais a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que sa situation ne faisait pas apparaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C], afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité de l’allocataire.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 30 mai 2024.
Par jugement du 11 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté l’allocataire de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de l’allocataire les entiers dépens de l’instance.
L’allocataire a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de constater qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui permettant de prétendre à l’AAH.
Elle fait valoir qu’elle a dû interrompre son activité professionnelle, depuis 2019, en raison de son état de santé, que des aménagements de poste ont été mis en place par le médecin du travail jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte le 8 juin 2022, puis licenciée pour inaptitude en août 2022.
Elle fait valoir que son emploi au salon VIP de l’aéroport d'[Localité 3] exigeait une sollicitation constante de ses membres inférieurs et supérieurs, incompatibles avec ses pathologies, que les postes proposés par son employeur, au titre du reclassement étaient trop éloignés de son domicile, que l’expert a relevé qu’elle présentait une fatigabilité importante et qu’elle ne pouvait dès lors pas accepter les postes proposés.
Elle indique avoir entrepris une reconversion professionnelle dans le secteur informatique mais que [1] ne lui a proposé aucun poste correspondant à ses capacités et à ses contraintes médicales.
Elle fait valoir qu’elle est confrontée à une perte d’autonomie dans sa vie quotidienne, qu’elle est assistée par sa nièce, que sa pathologie est irréversible et sans perspective d’amélioration.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de sa représentante, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande formée par l’allocataire. La MDPH fait valoir que la situation de handicap de l’allocataire n’empêchait pas l’accès ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail inférieure ou égale à un mi-temps, ce qui coïncide avec les conclusions du rapport de l’expert qui indique que l’allocataire peut exercer une activité professionnelle.
Elle considère que dans ces conditions, à la date de la demande, l’allocataire ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui permettant de bénéficier de l’AAH.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’allocataire sollicite la somme de 2 000 euros. La MDPH, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Selon l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égale à 80 %, ou d’un taux au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1-2 du même code, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l’origine du handicap ; les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Enfin, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
En l’espèce, il est constant qu’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été évalué pour l’allocataire. Seule est en litige l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Agée de 55 ans lors de la demande, l’intéressée indique souffrir d’une amyotrophie du bras gauche, en relation avec un accident survenu dans l’enfance, d’une épicondylite droite, ainsi que des douleurs en lien avec des lombalgies et cervicalgies.
Elle était employée polyvalente de restauration jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte par le médecin du travail, par avis du 8 juin 2022.
Il ressort de cet avis que le médecin du travail a indiqué que l’intéressée 'pourrait occuper un poste sans station debout prolongée, sans port de charge. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus- mentionnées'.
L’employeur de l’allocataire lui a proposé deux postes correspondant à ses restrictions médicales : un poste d’assistant administratif à [Localité 4] et un poste d’assistante ressources humaines à [Localité 5].
L’allocataire indique avoir refusé ses postes dans la mesure où ils étaient trop éloignés de son domicile.
L’allocataire a suivi une formation 'compétences numériques’ du 5 au 23 décembre 2012. Elle indique que [1] ne lui a proposé aucun poste en lien avec cette formation. Cependant, l’allocataire ne justifie pas de ses démarches pour trouver un emploi.
Le docteur [C], médecin expert désigné par le tribunal relève que l’allocataire présente 'une arthrose dégénérative sans limitation des mouvements du rachis cervical. Il existe une amyotrophie du membre supérieur gauche liée à une pathologie de la première enfance. Elle déclare une fatigabilité au ménage'.
Contrairement à ce qu’indique l’allocataire, l’expert n’a pas constaté qu’elle présentait une 'fatigabilité importante’ mais a noté que l’intéressée 'a déclaré une fatigue au ménage'.
Le docteur [C] note que les actes essentiels de la vie sont assurés sans tierce personne, que l’allocataire a bénéficié d’une reconversion par CAP emploi et qu’une 'activité à un poste adapté supérieur à un mi-temps est accessible'.
Les éléments produits par l’allocataire démontrent que ses difficultés entraînent une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, ce qui n’est pas contesté par les parties.
En revanche, l’allocataire ne produit aux débats aucun élément caractérisant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le médecin du travail et le médecin expert ayant considéré qu’elle pouvait occuper un poste adapté, pour une durée de travail supérieur à un mi-temps.
En outre, elle n’a pas refusé les postes de reclassement proposés par son employeur au motif qu’ils ne seraient pas compatibles avec ses restrictions médicales mais en raison de leur éloignement géographique allégué, ce qui confirme que le handicap de l’intéressée ne lui interdit pas l’accès ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
A la date de sa demande, soit le 10 octobre 2022, l’allocataire ne présentait donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui permettant de bénéficier de l’AAH. La demande sera rejetée et le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’allocataire, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel, et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [B] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] [B] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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