Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 févr. 2025, n° 21/14561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 octobre 2021, N° 17/03436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025/37
Rôle N° RG 21/14561 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHJD
[YS] [C]
[V] [C]
[PJ] [C]
[O] [C]
C/
[A] [P] [F]
SARL [40]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03436.
APPELANTS
Monsieur [YS] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [PJ] [C]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [A] [P] [F]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 36], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Charles Pierre BRUN avocat au Barreau de NICE (avocat plaidant)
SARL [40] Représentée par Monsieur [B] [G], [WP], agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc désigné à cette fonction selon
ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de NICE le 30 Mars 2017
dont le siège se situe [Adresse 32]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Aurélie DUIGOU avocat au Barreau de BREST (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
De l’union de Mme [EC] ( prénommée [TR] dans certains actes authentiques ) [T], née le [Date naissance 15] 1900 à [Localité 34] (Italie) et M. [R] [C], né le [Date naissance 14] 1893 à [Localité 43] (Italie), sont nés :
— M. [KI] [C], le [Date naissance 13] 1923 à [Localité 34],
— Mme [K] [C], le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 38] (Alpes-Maritimes).
Mme [EC] [T] ' propriétaire d’un terrain sis [Adresse 30] section MK n°[Cadastre 23] à [Localité 38] ' est décédée le [Date décès 6] 1950 à [Localité 38] en laissant à sa survivance son conjoint successible, M. [R] [C], ainsi que leurs deux enfants, M. [KI] [C] et Mme [K] [C].
Les parties ne produisent pas l’acte de notoriété de la succession de Mme [EC] [T] épouse [C] reçu le 17 septembre 1951 par Maître [NX], notaire à [Localité 44] (Alpes-Maritimes).
M. [R] [C] est décédé le [Date décès 9] 1976. Selon acte de notoriété dressé le 11 mai 1976 par Maître [E] [M], notaire à [Localité 38], M. [R] [C] a laissé à sa survivance ses deux enfants, M. [KI] [C] et Mme [K] [C].
M. [KI] [C] a épousé Mme [OM] [CP], née le [Date naissance 11] 1929 à [Localité 38], le [Date naissance 17] 1949 à [Localité 38] sans contrat de mariage. Le couple [C]/[CP] était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
De cette union sont nés à [Localité 38] ( 06 ) :
— M. [V] [C], le [Date naissance 22] 1950,
— M. [O] [C], le [Date naissance 12] 1951,
— M. [PJ] [C], le [Date naissance 7] 1955,
— M. [YS] [C], le [Date naissance 33] 1962 à [Localité 38].
M. [KI] [C] est décédé le [Date décès 5] 2003 à [Localité 38].
Par exploit extrajudiciaire du 5 avril 2007, M. [YS] [C], M. [V] [C] et M. [O] [C] ont fait assigner la SARL [40], laquelle était alors propriétaire d’une parcelle cadastrée MK n°[Cadastre 20] sise [Adresse 41] à [Localité 38] (Alpes-Maritimes), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir la cessation des travaux réalisés par celle-ci sur la parcelle MK n°[Cadastre 23] dont ils estimaient être propriétaires en leurs qualités de successibles de M. [KI] [C], lui-même héritier présomptif de son père M. [R] [C].
Par ordonnance contradictoire de référé du 4 septembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a débouté M. [YS] [C], M. [V] [C] et M. [O] [C] de leur demande d’arrêt des travaux et a fait droit à leur demande d’expertise en désignant M. [D] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement contradictoire du 7 février 2008, le tribunal d’instance de Nice a confié, sur demande de M. [YS] [C], de M. [V] [C] et M. [O] [C], une mission de bornage à M. [D] [L].
Par jugement contradictoire du 30 juin 2009, le tribunal d’instance de Nice a homologué le rapport de M. [D] [L] et a ordonné le bornage des parcelles MK n°[Cadastre 20] et MK n°[Cadastre 23] selon les limites préconisées par ledit rapport.
La SARL [40] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire rendu le 2 novembre 2010, la 4e chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 30 juin 2009 par le tribunal d’instance de Nice.
Par exploit extrajudiciaire du 11 février 2008, M. [YS] [C], M. [V] [C] et M. [O] [C] ont fait assigner la SARL [40] devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par exploit extrajudiciaire du 23 juin 2011, les consorts [C] ont fait assigner Mme [A] [P] [F], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 36] (Vosges), à la suite de la vente de la parcelle MK n°[Cadastre 20] par la SARL [40] aux termes d’un acte notarié reçu le 29 avril 2010 par Maître [Z] [I], notaire à [Localité 38].
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 19 janvier 2012 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice.
M. [PJ] [C] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 18 septembre 2013.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné M. [G] [B], ancien gérant de la SARL [40], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter celle-ci dans le cadre de la procédure engagée par les consorts [C] devant le tribunal de grande instance de Nice.
Mme [A] [P] [F] a vendu la parcelle MK n°[Cadastre 20] à M. [X] [N] et Mme [U] [GE] par acte authentique reçu le 30 août 2019 par Maître [IG] [VD], notaire à [Localité 38]. Il est indiqué page 8 de cet acte que 'De convention expresse entre les parties, ces dernières ont souhaité régulariser le présent acte authentique sans attendre que la procédure judiciaire soit clôturée et les jugements rendus. Elles conviennent par conséquent que Madame [P] [F], venderesse aux présentes, supporte seule les conséquences financières et pratiques du jugement qui sera rendu'.
Par jugement contradictoire rendu le 5 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré irrecevables MM. [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] '[C]' en l’absence de qualité à agir,
— Débouté la SARL [40] de sa demande de 115.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— Débouté Madame [A] [P] [F] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [A] [P] [F] de sa demande de voir ordonner la radiation de la formalité de publication de l’assignation délivrée le 11 février 2008 sous la référence d’enliassement 2008P1764, effectuée par Messieurs [YS], [V] et [O] [C] le 4 mars 2008 auprès du 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 38],
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la radiation de la formalité de publication de l’assignation délivrée le 11 février 2008, sous la référence d’enliassement 2008P1764, effectuée par Messieurs [YS], [V] et [O] [C] le 4 mars 2008 auprès du 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 38], le cas échéant,
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, le cas échéant,
— Débouté Madame [A] [P] [F] de sa demande de voir en tant que de besoin, mettre à néant toute publication d’attestations immobilières contraires, notamment l’acte notarié valant attestation immobilière dressé par Maître [Y] [LV], Notaire à [Localité 38], en date du 2 juillet 2013 publié le 23 juillet 2013 sous les références d’enliassement 2013P3251,
— Débouté Madame [A] [P] [F] de sa demande de se voir allouer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— Débouté Madame [A] [P] [F] de sa demande de voir comprendre dans les dépens le coût des procès-verbaux de constat dressés par Maître [S] [ES], Huissier de Justice, en date des 27 avril 2012 et 12 novembre 2012, par Maître [XF] [RO], Huissier de Justice, en date du 1er juin 2015, ainsi que par la SELARL [35], Huissier de Justice en date des 12 juin 2017 et 22 novembre 2017,
— Condamné in solidum Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] à payer à Madame [A] [P] [F] la somme de 6.000 € (six mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] à payer à la SARL [40] prise en la personne de son mandataire ad hoc la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2021, M. [YS] [C], M. [V] [C], M. [PJ] [C] et M. [O] [C] (les consorts [C] dans la suite de cet arrêt) ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs seules conclusions déposées le 6 janvier 2022, les appelants demandent à la cour de:
Vu les pièces justificatives
Recevoir les concluants en leur appel et y faisant droit réformer le Jugement attaqué et dire les demandes des concluants, recevables et ce faisant,
Vu l’article 55 du CPC,
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu l’absence d’autorisation administrative et encore moins définitive pour les travaux entrepris par [40],
Vu les décisions de justice rendue,
Vu l’Ordonnance du Président désignant M. [B] en qualité de mandataire ad hoc et la dénonce des actes faite,
Vu les pièces et conclusions d’appel ,
Vu les voies de fait anciennes et répétées sur la parcelle MK [Cadastre 23],
Vu les deux rapports d’expertise de Mr [L],
Vu les pièces listées,
Vu le Bornage homologué selon jugement du TI de Nice confirmé par arrêt de la cour d’appel et définitif à ce jour,
Vu l’attestation immobilière et sa publication de Juillet 2013,
Débouter de plus fort de toutes leurs demandes fins et conclusions tant la SARL [40] que Mme [P] [F] [A].
Condamner Mme [P] [F] au prix de la démolition de la terrasse empiétant sur la parcelle MK [Cadastre 23] appartenant aux concluants (Cf. Plan de bornage annexé au rapport de Mr [L] déposé le 10/03/2010), et des plantations des végétaux équivalents à ceux arrachés (Yuccas et Noisetiers, Agaves, Lierre grimpant, Arbre de Judée, figuier, chêne), en vertu des constats d’Huissiers dressés par la SCP [37] les 22/05/2007 (Pièce 10) et 27/12/2007 (pièce 43) soit une somme de 25.000 euros.
Condamner Mme [P] [F] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SARL [40] au paiement de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques et au cadastre, aux frais des intimés.
Condamner Mme [P] [F] au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SARL [40] au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Mme [P] [F] et la SARL [40] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise ainsi que les frais de publication de l’arrêt au bureau des Hypothèques compétent, et tous les constats d’Huissiers cités.
Par ses premières conclusions notifiées le 30 mars 2022, Mme [A] [P] [F] a sollicité de la cour de :
VU les articles 544 et suivants du Code civil,
VU l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006,
VU les anciens articles 774, 775 et 811 du Code civil,
VU les anciens articles 739 à 744 du Code civil,
VU les articles 31, 32, 122 et 123 et 488 du Code de procédure civile,
VU l’ancien article 1165 du Code Civil (devenu 1199 du Code civil),
VU l’article 28 du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955,
VU l’article 2435 du Code civil (ancien 2440 du Code civil),
VU l’article 564 du Code de procédure civile,
VU l’ancien article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240 du Code civil) et l’article 32-1 du Code de procédure civile,
VU la Jurisprudence citée,
VU l’assignation délivrée à la requête de Messieurs [YS], [V] et [O] [C] à l’encontre de la SARL [40], en date du 11 février 2008,
VU la dénonce d’assignation et l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Messieurs [YS], [V] et [O] [C] à l’encontre de Madame [A] [P] [F], en date du 23 juin 2011,
VU le Jugement rendu par la 2ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice, en date du 05 octobre 2021,
VU la déclaration d’appel inscrite par les Consorts [C], en date du 14 octobre 2021,
VU l’acte de vente reçu par Maître [Z] [W], Notaire, en date du 29 avril 2010,
VU l’acte de vente reçu par Maître [IG] [VD], Notaire, en date du 30 août 2019,
VU les autres pièces versées aux débats,
DÉCLARER recevable les conclusions déposées et notifiées par Madame [A] [P] [F],
CONFIRMER le Jugement attaqué, en date du 05 octobre 2021, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables Messieurs [YS] [C], [V] [C] [PJ] [C] et [O] [C] pour absence de qualité à agir,
— ainsi débouté les Consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la radiation de la formalité de publication de l’assignation délivrée le 11 février 2008, sous la référence d’enliassement 2008P1764, effectuée par Messieurs [YS], [V] et [O] [C] le 4 mars 2008 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 38] 1, le cas échéant,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, le cas échéant,
— condamné in solidum Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] à payer à Madame [A] [P] [F] la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— débouté Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ET STATUANT A NOUVEAU :
DÉCLARER Madame [A] [P] [F] recevable et bien fondée en son appel incident,
RÉFORMER le Jugement déféré, en date du 05 octobre 2021, en ce qu’il a :
— omis de statuer sur la demande de Madame [A] [P] [F] visant à ce que soient déclarés irrecevables Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C] en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— débouté Madame [A] [P] [F] de sa demande de condamnation des consorts [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la publication de l’assignation, en date du 11 février 2008,
— débouté Madame [A] [P] [F] de sa demande de voir ordonner la radiation de la formalité de publication de l’assignation délivrée le 11 février 2008, sous la référence d’enliassement 2008P1764, effectuée par Messieurs [YS], [V] et [O] [C] le 4 mars 2008 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 38] 1,
— débouté Madame [P] [F] de sa demande visant à voir ordonner la publication du Jugement déféré au Service de la Publicité foncière de [Localité 38] 1,
— débouté Madame [A] [P] [F] de sa demande de voir en tant que de besoin, mettre à néant toute publication d’attestations immobilières contraires, notamment l’acte notarié valant attestation immobilière dressé par Maître [Y] [LV], Notaire à [Localité 38], en date du 2 juillet 2013 publié le 23 juillet 2013 sous les références d’enliassement 2013P3251,
— débouté Madame [A] [P] [F] de sa demande de se voir allouer la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive de la part des consorts [C] et au titre de la perte de valeur du bien vendu, en actualisant le montant, eu égard à l’appel inscrit par les Consorts [C],
— débouté Madame [A] [P] [F] de sa demande de voir comprendre dans les dépens le coût des Procès-verbaux de constat dressés par Maître [S] [ES], Huissier de Justice, en date des 27 avril 2012 et 12 novembre 2012, par Maître [XF] [RO], Huissier de Justice, en date du 1er juin 2015, ainsi que par la SELARL [35], Huissier de Justice en date des 12 juin 2017 et 22 novembre 2017,
ET Y AJOUTANT :
DÉCLARER irrecevables Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C] en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir puisque, à supposer qu’ils soient bien héritiers de Feu Monsieur [R] [C] ce qui n’est absolument pas démontré, ils ne sont aucunement propriétaires de la parcelle MK n° [Cadastre 23] sise au [Adresse 30] à [Localité 39], en application de l’article 31 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER in solidum Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C] à verser à Madame [P] [F] une somme de 5.000,00 €, en réparation du préjudice subi par la publication de l’assignation, en date du 11 février 2008, effectuée par les demandeurs auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 38] le 4 mars 2008 sur la fiche de la parcelle MK n° [Cadastre 20], sous la référence d’enliassement 2008P1764, mesure totalement inutile et sans aucun lien avec la parcelle litigieuse MK n° [Cadastre 23],
ORDONNER la radiation de la formalité de publication de l’assignation délivrée le 11 février 2008, sous la référence d’enliassement 2008P1764, effectuée par Messieurs [YS], [V] et [O] [C] le 4 mars 2008 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 38] 1, et ce aux frais et diligences des appelants, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compte de la signification de la décision à intervenir et pendant 1 an,
ORDONNER la publication du Jugement rendu par la 2ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice, en date du 05 octobre 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 38] 1 et, en tant que de besoin, mettre à néant toute publication d’attestations immobilières contraires, notamment l’acte notarié valant attestation immobilière dressé par Maître [Y] [LV], Notaire à [Localité 38], en date du 2 juillet 2013 publié le 23 juillet 2013 sous les références d’enliassement 2013P3251,
ANNULER l’acte notarié valant attestation immobilière dressé par Maître [Y] [LV], Notaire à [Localité 38], en date du 2 juillet 2013,
CONDAMNER in solidum Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C] à verser à Madame [P] [F] une somme de 80.000,00 € à titre de dommages-intérêts, au titre de l’indemnisation de la procédure abusive qu’elle subit (40.000,00 €) et de la perte de valeur du bien qu’elle a vendu très en dessous du prix du marché (40.000,00 €), sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240 du Code civil) et de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C] à verser à Madame [P] [F] le coût des Procès-verbaux de constat dressés par Maître [S] [ES], Huissier de Justice, en date des 27 avril 2012 et 12 novembre 2012, par Maître [XF] [RO], Huissier de Justice, en date du 1er juin 2015, ainsi que par la SELARL [35], Huissier de Justice en date des 12 juin 2017 et 22 novembre 2017, comme étant dû au titre des dépens d’instance,
DÉCLARER irrecevable la demande formée par les Consorts [C] formée pour la première fois en cause d’appel, visant à obtenir la condamnation exclusive de Madame [P] [F] à leur payer le prix de la démolition de la terrasse et de la plantation à hauteur de 25.000,00 €, comme étant nouvelle au visa de l’article 564 du Code de procédure civile,
A tout le moins DÉBOUTER les Consorts [C] de leur demande visant à obtenir la condamnation exclusive de Madame [P] [F] à leur payer le prix de la démolition de la terrasse et de la plantation à hauteur de 25.000,00 €, comme étant infondée et injustifiée,
Si par extraordinaire la Juridiction de Céans réformait le Jugement déféré et faisait droit à tout ou partie des demandes formées par les Consorts [C], CONDAMNER la SARL [40] à relever et garantir Madame [A] [P] [F] de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de cette dernière,
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au Service de la publicité foncière de [Localité 38] 1,
DÉBOUTER Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C] à verser à Madame [A] [P] [F] la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles pour l’instance d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Marie BELUCH, Avocat.
Par ses seules conclusions transmises le 6 avril 2022, la SARL [40] sollicitent de la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu l’article 47 de la loin°2006-728 du 23 juin 2006,
Vu les anciens articles 774, 775 et 8.11 du Code civil,
Vu les anciens articles 739 à 744 du Code civil,
Vu l’article 32 du Code civil,
Vu l’article 31 du Code civil,
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu l’assignation délivrée à la requête de Messieurs [YS], [V] et [O] [C] à l’encontre de la SARL [40] en date du 11 février 2008,
Vu la dénonce d’assignation et l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Messieurs [YS], [V] et [O] [C] à l’encontre de Mme [A] [P] [F] en date du 23juin 2011,
Vu l’ordonnance de jonction rendue par Madame le Juge de la mise en état de la 2ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Nice, en date du 19 janvier 2012,
Vu l’intervention volontaire de Monsieur [PJ] [C] selon conclusions signifiées le 18 septembre 2013,
Vu l’acte de vente reçu par Maître [Z] [W], Notaire en date du 29 avril 2010,
Vu les pièces versées aux débats.,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a déclaré irrecevables Messieurs [YS] [C], [V] [C] [PJ] [C] et [O] [C] en l’absence de qualité à agir,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] à payer à la SARL [40] prise en la personne de son mandataire ad hoc la somme de 3.500,00 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a débouté Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] de leur demande le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a condamné CONDAMNE in solidum Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu’il a débouté SARL [40] de sa demande de 155.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Statuant à nouveau
Constater que Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C] ne justifient pas que Feu leur père, Monsieur [KI] [C], a accepté la succession de son propre père, Feu Monsieur [R] [C], après son décès intervenu le [Date décès 9] 1976,
Constater que Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C] ne justifient pas avoir exercé, grâce au mécanisme de représentation prévu aux anciens articles 739 à 744 du Code civil, l’option successorale de Feu leur père, M. [KI] [C], après son décès intervenu le [Date décès 5] 2003, dans le cadre de la succession de Feu Monsieur [R] [C],
Dire et juger que la faculté d’exercer l’option successorale prévue par l’ancien article 774 du Code civil, est susceptible de prescription extinctive, à savoir la prescription de droit commun de trente ans alors, alors applicable,
Dire et juger que la prescription du droit d’opter court contre tous les successibles, même de second rang, dès l’ouverture de la succession,
Constater et au besoin dire et juger que le point de départ de la prescription pour l’exercice de l’option successorale prévue par l’ancien article 774 du Code civil de la succession de Feu Monsieur [R] [C] a débuté le jour de son décès, soit [Date décès 9] 1976, pour se terminer par l’effet de la prescription extinctive le 25 mars 2006,
Constater que Monsieur [KI] [C] n’a pas recueilli, en son vivant, le patrimoine de Feu Monsieur [R] [C], comportant l’ensemble des éléments de l’actif, en ce compris la parcelle litigieuse MK n°[Cadastre 23] qui faisait prétendument partie de son patrimoine, et du passif de celui-ci,
Constater qu’entre le [Date décès 5] 2003, date du décès de Feu Monsieur [KI] [C], représenté, et jusqu’au 25 mars 2006, date à laquelle la prescription trentenaire pour exercer l’option successorale a été acquise, les enfants de ce dernier [YS], [V], [PJ] et [O] [C], représentants, n’ont pas accepté la succession de Feu Monsieur [R] [C], comportant l’ensemble des éléments de l’actif, en ce compris la parcelle litigieuse MK n°[Cadastre 23] qui faisait prétendument partie de son patrimoine, et du passif de celui-ci,
Dire et juger que Feu Monsieur [KI] [C] est étranger à la succession de Feu son père Monsieur [R] [C], pour ne pas avoir avoir exercé l’option successorale en son vivant,
Dire et juger que Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C], représentants de Feu leur père Monsieur [KI] [C], représenté, sont étrangers à la succession de Feu Monsieur [R] [C], pour ne pas avoir exercé l’option successorale entre le [Date décès 5] 2003, date du décès de Feu Monsieur [KI] [C], représenté, et jusqu’au 25 mars 2006,
Dire et juger que la succession de Feu Monsieur [R] [C], qui était en son vivant prétendument propriétaire de la parcelle litigieuse MK n°[Cadastre 23], est donc réputée vacante depuis le 25 mars 2006, en application de l’ancien article 811 du Code civil,
Par conséquent,
Déclarer irrecevables Messieurs [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C] en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, ces derniers n’ayant en aucune manière pu hériter de la parcelle MK n°[Cadastre 23], en application de l’article 32 du Code de Procédure civile,
Constater et au besoin dire et juger que la parcelle MK n°[Cadastre 19] située au [Adresse 30] à [Localité 39] constitue une partie de la parcelle anciennement cadastrée section G n° [Cadastre 26],
Constater que la Commune de [Localité 38] a acquis, elle-même, en 1924 de Madame [J] 3.300 m² de terrain destiné à réaliser le chemin de la conque, renommé depuis route [Localité 42] et que ce terrain est issu des parcelles anciennement cadastrées section G 11°[Cadastre 24], [Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29] et [Cadastre 21].
Constater que la Commune de [Localité 38] expose, dans un courrier en date du 15 juillet 2011, qu’elle se considère comme étant la seule propriétaire de la parcelle MK n°[Cadastre 23] sise au [Adresse 30] à [Localité 39], anciennement cadastrée section G n°[Cadastre 26],
Constater et au besoin dire et juger que la superficie de l’assiette de la parcelle MK n°[Cadastre 23] dont les consorts [C] se prétendent propriétaires n’est pas aussi importante que celle proposée par l’Expert [L] lors de ses opérations de bornage représentée en annexe 6 de son rapport du 15 novembre 2008 que les consorts [C] se méprennent sur l’étendue de leurs droits,
Dire et juger que l’acte notarié valant attestation immobilière dressé par Maître [Y] [LV], Notaire à [Localité 38], en date du 2 juillet 2013, n’est pas de nature à démontrer le droit de propriété des consorts [C], s’agissant d’un acte seulement déclaratif et non translatif de droit et ce, d’après une Jurisprudence constante,
En conséquence
Déclarer irrecevables Messieurs [YS], [V], [PJ] et [O] [C] en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir puisque, à supposer qu’ils soient bien héritiers de Feu Monsieur [R] [C], ce qui n’est absolument pas démontré, ils ne sont aucunement propriétaires de la parcelle MK n°[Cadastre 23] sise au [Adresse 30] à [Localité 39], en application de l’article 31 du Code de Procédure civile,
Juger que les consorts [YS] [C], [V] [C], [PJ] [C] et [O] [C], ne sont pas recevables en leurs demandes,
Par conséquent,
Débouter les consorts [YS], [V], [PJ] et [O] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter Madame [P] [F] de toutes ses demandes envers la Société [40]
Condamner solidairement les consorts [YS], [V] et [O] [C] à payer à la SARL [40] UNE SOMME de 115.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les consorts [YS] [V] et [O] [C] à payer une somme de 5.000,00 euros à la société [40] en application des dispositions l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, Mme [A] [P] [F] a maintenu ses demandes précédentes sauf à y ajouter :
DÉCLARER irrecevable la demande formée par la SARL [40] visant à solliciter le débouté de toutes demandes formées contre elle par Madame [P] [F] et en particulier sa demande visant à être relevée et garantie par la SARL [40], laquelle demande est formée par la SARL [40] pour la première fois en cause d’appel,
A tout le moins DÉBOUTER la SARL [40] de sa demande visant à solliciter le débouté de toutes demandes formées contre elle par Madame [P] [F] et en particulier sa demande visant à être relevée et garantie par la SARL [40],
Par avis du 25 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les demandes d’irrecevabilité présentées par Mme [A] [P] [F] pour caractère nouveau en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code ajoute que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code précise enfin que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
1°/ Sur la demande de démolition présentée par les appelants
Les appelants élèvent une demande tendant à 'Condamner Mme [P] [F] au prix de la démolition de la terrasse empiétant sur la parcelle MK [Cadastre 23] appartenant aux concluants (Cf. Plan de bornage annexé au rapport de Mr [L] déposé le 10/03/2010), et des plantations des végétaux équivalents à ceux arrachés (Yuccas et Noisetiers, Agaves, Lierre grimpant, Arbre de Judée, figuier, chêne), en vertu des constats d’Huissiers dressés par la SCP [37] les 22/05/2007 (Pièce 10) et 27/12/2007 (pièce 43) soit une somme de 25.000 euros'.
Mme [A] [P] [F] expose que cette prétention serait nouvelle en cause d’appel puisqu’en première instance, les consorts [C] demandaient l’arrêt immédiat des travaux sous astreinte.
Il résulte pourtant du jugement attaqué que les consorts [C] sollicitaient que le tribunal puisse 'ordonner sous astreinte de 3.000 euros par jour à compter du Jugement à intervenir nonobstant, toute voie de recours sur la parcelle MK [Cadastre 23] à [Localité 38], la remise en état par démolition de la terrasse et plantation des végétaux équivalents à ceux arrachés’ (page 6 du jugement attaqué).
La prétention litigieuse élevée en cause d’appel par les appelants se rattache donc à une demande déjà soumise au tribunal en première instance.
Elle doit être déclarée recevable.
Mme [A] [P] [F] sera ainsi déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
2°/ Sur la demande visant à débouter Mme [P] [F] présentée par la SARL [40]
La SARL [40] élève une demande visant à 'Débouter Madame [P] [F] de toutes ses demandes envers la Société [40]'.
Mme [A] [P] [F] invoque l’irrecevabilité de cette prétention dans son dispositif en indiquant que celle-ci serait nouvelle en cause d’appel.
Le jugement attaqué mentionne que la SARL [40] sollicitait du tribunal de 'débouter Madame [P] [F] de toutes ses demandes envers elle’ (p. 8 de la décision entreprise).
Par conséquent, il convient de débouter Mme [A] [P] [F] de sa demande d’irrecevabilité de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [C]
L’article 47 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 dispose que 'I. – A l’exception de l’abrogation prévue par le 2° de l’article 39, qui ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007.
II. – Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.'
L’article 31 du code de procédure civile énonce que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Les consorts [C] font grief au jugement attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leur action. Ils soutiennent qu’ils seraient copropriétaires indivis de la parcelle cadastrée section MK n°[Cadastre 23] sise [Adresse 30] en leur qualité d’héritiers de leur père M. [KI] [C] et de leur grand-père M. [R] [C].
Ils exposent, en substance, que :
— selon un acte authentique du 2 juillet 2013 reçu par Maître [LV], leur droit de propriété serait établi sur la parcelle MK n°[Cadastre 23]. Cette attestation immobilière permettrait d’écarter toutes les contestations des intimées.
— Le jugement du 25 janvier 1990 rectifié le 30 mars suivant rendu par le tribunal de grande instance de Nice ainsi que l’arrêt du 22 février 2001 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence viendraient fixer un partage judiciaire et prouveraient que la succession de M. [R] [C] aurait été acceptée par M. [KI] [C].
— Aucune prescription extinctive ne saurait ainsi être opposée à la recevabilité de leur action.
— La succession de M. [KI] [C] aurait bien fait l’objet de 'l’attribution préférentielle visée par l’arrêt du 22 février 2001" qui ferait état de la succession de M. [R] [C].
— Le notaire de la SARL [40] aurait constaté que le vendeur de la parcelle MK n°[Cadastre 20], Mme [BO], n’était pas propriétaire de la parcelle MK n°[Cadastre 23] et aurait ainsi refusé de vendre cette parcelle dans l’acte authentique du 27 octobre 2006.
— La vente établie entre la SARL [40] et Mme [A] [P] [F] aurait prévu la consignation de la somme de 50.000 € pour garantir l’acheteur. Ceci démontrerait la mauvaise foi des intimées selon les appelants.
Les consorts [C] demandent, par conséquent, l’infirmation du jugement attaqué pour voir leur action jugée recevable.
Mme [A] [P] [F] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Elle rappelle que les consorts [C], bien qu’héritiers de leur père M. [KI] [C], ne justifieraient pas qu’ils ont tous accepté sa succession et qu’ils seraient héritiers de ce dernier. Ils ne démontreraient pas davantage que M. [KI] [C] aurait lui-même accepté la succession de son propre père, M. [R] [C]. De même, il ne serait pas justifié d’une utilisation du mécanisme de la représentation ayant permis de recueillir ladite succession après le décès de M. [KI] [C].
Elle souligne notamment que :
— L’acte de succession de Mme [EC] '[H]' épouse [C] n’est pas versé aux débats en cause d’appel. Il n’est pas justifié que son fils, M. [KI] [C], ait accepté la succession de sa mère décédée le [Date décès 6] 1950.
— M. [R] [C] est décédé le [Date décès 9] 1976. Il n’est pas justifié que son fils, M. [KI] [C], ait accepté sa succession. Cette faculté d’option dont le point de départ aurait débuté le jour du décès des différents défunts se seraient éteinte par application de la prescription extinctive le 17 septembre 1981 pour la succession de Mme [EC] '[H]' épouse [C] et le 24 mars 2006 s’agissant de la succession de M. [R] [C].
— M. [KI] [C] n’aurait ainsi pas recueilli de son vivant le patrimoine de sa mère, Mme [EC] [H] épouse [C], ni celui de son père, M. [R] [C].
— M. [KI] [C] n’aurait ainsi jamais recueilli la parcelle cadastrée section MK n°[Cadastre 23] qui faisait prétendument partie du patrimoine de sa mère puis, après son décès, de son père.
— L’état de faillite de M. [R] [C] viendrait expliquer, selon Mme [A] [P] [F], l’absence d’option de M. [KI] [C] puisqu’il aurait fallu accepter le passif de la succession.
— Les déclarations d’acceptation de la succession de M. [KI] [C] dressées à la requête de son épouse, Mme [OM] [CP] veuve [C], et de l’un de ses enfants, M. [PJ] [C], seraient inopérantes dans la mesure où ces actes datent du 25 mai 2013, soit postérieurement au 24 mars 2006.
— Les décisions de justice rendues en 1990 et en 2001 produites par les appelants concerneraient la succession de Mme [EC] [T] épouse [C] et non pas celle de M. [R] [C].
— En tout état de cause, la succession de Mme [EC] [T] épouse [C] serait réputée vacante depuis le 13 novembre 1980.
— Depuis le 16 mars 2015, date à laquelle Mme [A] [P] [F] a soulevé la fin de non-recevoir présentement examinée, les consorts [C] n’auraient jamais produit aucune pièce à ce titre.
Mme [A] [P] [F] conclut à l’absence de qualité à agir des consorts [C] et au débouté de leur action en démolition.
La SARL [40] sollicite sur ce point la confirmation du jugement attaqué. Elle fait valoir, entre autres, que :
— à la suite du décès de M. [R] [C] en date du [Date décès 9] 1976, son fils ' M. [KI] [C] ' avait la possibilité de jouir de son droit d’option successorale. Cette faculté se serait éteinte par l’effet de la prescription extinctive le 25 mars 2006.
— M. [R] [C] faisait l’objet d’une procédure de faillite en l’état d’un jugement du tribunal de commerce de Nice du 5 mars 1937 contre celui-ci. Ce serait la raison pour laquelle M. [KI] [C] n’aurait pas opté dans la succession de son père.
— Partant, la parcelle MK n°[Cadastre 23] n’aurait jamais été recueillie par M. [KI] [C].
— À la suite du décès de M. [KI] [C], les consorts [C] auraient pu exercer l’option successorale de ce dernier dans la succession de M. [R] [C]. Or, les appelants ne justifieraient pas avoir exercé l’option successorale dans la période du [Date décès 5] 2003 ' date du décès de M. [KI] [C] ' et du 25 mars 2006 ' date de la prescription trentenaire de l’option successorale ' rendant leur action alors irrecevable.
— L’attestation immobilière du 2 juillet 2013 aurait été établie pour les seuls besoins de la cause et ne viendrait pas prouver un droit de propriété des consorts [C] sur la parcelle MK n°[Cadastre 23].
Le jugement attaqué a retenu les points suivants :
— l’acte de notoriété du 11 mai 1976 attestant de la qualité d’héritiers de M. [KI] [C] et de Mme [K] [C] à la suite du décès de M. [R] [C] ne fait pas mention de la parcelle MK n°[Cadastre 23] ni d’ailleurs d’aucun bien.
— L’attestation immobilière notariée du 2 juillet 2013 vient établir que Mme [EC] [T] épouse [C] possédait un immeuble en propre sans plus de précision 'sur le territoire de la commune de [Localité 38] [Adresse 41] cadastré MK [Cadastre 23] d’une surface de 1a 40 ca'.
— L’attestation immobilière précise que Mme [EC] [T] épouse [C] laisse à sa survivance son conjoint successible, M. [R] [C], usufruitier légal, ainsi que ses deux enfants M. [KI] [C] et Mme [K] [C].
— La même attestation immobilière vient préciser que l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Mme [EC] [T] a été dressé par Maître [NX] le 17 mars 1951.
— L’attestation de 2013 évoque le décès de M. [R] [C] le [Date décès 9] 1976 et celui de M. [KI] [C] le [Date décès 5] 2003.
— Si cet acte rappelle l’acte de dévolution successorale du 17 septembre 1951 ' ce dernier ne faisant que reconnaître la qualité héréditaire des successibles ' celui-ci ne permet pas d’établir que M. [KI] [C] a accepté la succession de sa mère et celle de son père.
— L’acceptation de la succession de M. [KI] [C] par M. [V] [C], M. [O] [C], M. [PJ] [C] et M. [YS] [C] n’est intervenue qu’en 2013 soit postérieurement au 24 mars 2006 (soit 30 années après le 24 mars 1976).
— Dès lors, la succession de M. [R] [C] n’a pas été acceptée par M. [KI] [C] ou par les héritiers de celui-ci dans le délai de trente ans. Bien que successibles de leur père, M. [V] [C], M. [O] [C], M. [PJ] [C] et M. [YS] [C] ne peuvent ainsi pas prétendre avoir reçu la parcelle cadastrée section MK n°[Cadastre 23].
Comme l’a parfaitement retenu le jugement attaqué, l’attestation immobilière en date du 2 juillet 2013 produite par les appelants est insuffisante pour établir un droit de propriété sur la parcelle litigieuse.
Les appelants ne produisent aucune pièce justifiant que M. [KI] [C] a opté dans la succession de son père, M. [R] [C]. Or, une telle preuve est fondamentale pour démontrer la transmission active de la parcelle cadastrée section MK n°[Cadastre 23].
Il résulte des pièces du dossier que ce terrain était la propriété de Mme [EC] [T] épouse [C] laquelle est décédée le [Date décès 6] 1950. Il n’est pas versé aux débats l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale dressé par Maître [NX] le 17 septembre 1951 suite au décès de Mme [EC] [T] épouse [C].
M. [R] [C] est devenu usufruitier légal du quart des biens et droits immobiliers de son épouse. Ce dernier est décédé le [Date décès 9] 1976.
Or, M. [KI] [C] n’a pas opté en l’état des pièces produites par les parties dans la succession de son père M. [R] [C]. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement du 25 janvier 1990 rectifié le 30 mars suivant rendu par le tribunal de grande instance de Nice ainsi que l’arrêt du 22 février 2001 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne tendent pas à cette fin puisqu’ils concernent la succession de Mme [EC] [T] épouse [C].
Les appelants justifient avoir accepté la succession de M. [KI] [C], par deux actes du 25 mai 2013 et du 28 mai 2013 annexés à l’attestation immobilière du 2 juillet 2013.
Par le jeu du délai trentenaire régissant l’option successorale applicable à la cause, M. [KI] [C] ne pouvait opter dans la succession de M. [R] [C] que jusqu’au 25 mars 2006, soit sept ans avant l’élaboration des actes du 25 mai 2013 et du 28 mai 2013 empêchant ainsi toute représentation successorale des consorts [C] dans l’acceptation de la succession de M. [R] [C].
Dès lors, la transmission successorale de la section MK n°[Cadastre 23] n’a pas pu être établie faute d’acceptation de la succession de M. [R] [C] par M. [KI] [C] de son vivant ou par ses héritiers le représentant.
Par conséquent, aucun document versé aux débats ne permet de justifier que les appelants disposent d’un droit de propriété sur la section MK n°[Cadastre 23] sise [Adresse 30] à [Localité 38].
Ils doivent, dès lors, être déclarés irrecevables. Par conséquent, toutes leurs demandes relatives à la parcelle cadastrée MK n°[Cadastre 23] sont irrecevables.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur l’application de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les appelants sollicitent des dommages-intérêts à hauteur de 50.000 € à l’encontre de la SARL [40] et de 50.000 € envers Mme [A] [P] [F].
Mme [A] [P] [F] s’oppose à la demande des appelants et sollicite la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
Elle élève un appel incident concernant ses propres demandes indemnitaires. Elle estime qu’il conviendrait, d’une part, de condamner les consorts [C] à lui verser une somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi par la publication de l’assignation du 11 février 2008. Elle rappelle que cette formalité de publicité aurait nuit à la revente du bien litigieux.
Mme [A] [P] [F] estime, d’autre part, avoir subi une procédure 'particulièrement injuste et totalement infondée depuis le 23 juin 2011". Elle rappelle, là-encore, que celle-ci a pu avoir eu des effets sur la revente du bien immobilier dont elle était propriétaire. Bien que l’intimée ait pu vendre la section MK n°[Cadastre 20], un agent immobilier aurait estimé que cette dernière aurait subi une perte entre 40.000 euros et 50.000€. Le préjudice serait d’autant plus important que les demandes des consorts [C] seraient totalement infondées.
Mme [A] [P] [F] sollicite ainsi une somme de 80.000 € des consorts [C] tant au titre de l’indemnisation de la procédure abusive subie selon elle que de la perte de valeur du bien qu’elle allègue.
La SARL [40] poursuit, à titre d’appel incident, la condamnation des consorts [C] à une somme de 115.000 € au titre d’un 'harcèlement’ dont elle serait la victime.
Elle s’oppose aux demandes indemnitaires des consorts [C] et sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.
1°/ Sur la demande indemnitaire des appelants
Les appelants succombent à la présente procédure puisque le jugement les ayant déclarés irrecevables est confirmé.
Aucune faute ne saurait être reprochée ni à la SARL [40] ni à Mme [A] [P] [F] dans ce contexte.
Il convient de débouter les appelants de leurs demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris, qui a rejeté cette prétention, doit, dès lors, être confirmé.
2°/ Sur les demandes indemnitaires de Mme [A] [P] [F]
Le jugement critiqué a considéré que la demande de Mme [A] [P] [F] tendant à obtenir des dommages-intérêts visant à réparer le préjudice subi par la publication de l’assignation n’était pas étayée en fait (p. 9 et 10 de la décision attaquée).
Concernant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour perte de valeur du bien, le jugement a considéré que Mme [A] [P] [F] ne démontre pas un acte de malice, de mauvaise foi ou une légèreté blâmable de la part des consorts [C].
Le tribunal a considéré qu’aucun élément de preuve ne venait étayer une quelconque perte de valeur liée à la procédure engagée par les consorts [C].
En cause d’appel, Mme [A] [P] [F] ne démontre aucune faute des consorts [C] liée à la publication de l’assignation puisqu’il existait une difficulté légitime sur la situation juridique de la parcelle cadastrée section MK n°[Cadastre 23].
Elle ne justifie pas plus d’un quelconque abus des consorts [C] rendant inopérant son argumentation fondée autour d’une procédure abusive. Il en est de même pour la perte de valeur du bien qui n’est pas démontrée de manière certaine par l’appelante à titre incident.
En conséquence, Mme [A] [P] [F] doit être déboutée de ses différentes demandes indemnitaires.
Le jugement dont appel sera confirmé.
3°/ Sur la demande indemnitaire de la SARL [40]
Le jugement entrepris a considéré que la demande indemnitaire de la SARL [40] n’est pas étayée (p. 9 du jugement). Le tribunal a donc rejeté cette demande.
En cause d’appel, la SARL [40] produit sa pièce n°19 qui ne permet pas de justifier d’une faute des consorts [C] lui ayant causé un préjudice.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande.
Le jugement attaqué sera confirmé.
Sur la publicité foncière
Mme [A] [P] [F] fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir fait droit à sa demande visant à, d’une part, ordonner la radiation de la formalité de publication d’assignation, et d’autre part, tendant à ordonner la publication du jugement déféré au service de la publicité foncière. Selon l’appelante à titre incident, l’article 2435 du code civil imposerait de radier l’inscription.
Quant à sa demande de publication, elle l’estime fondée sur l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Elle demande encore l’annulation de l’acte notarié valant attestation immobilière dressé par Maître [Y] [LV], notaire à [Localité 38], en date du 2 juillet 2013.
Les juges de première instance ont considéré que :
— le tribunal n’a pas à ordonner la radiation de la formalité de publication de l’assignation délivrée le 11 février 2008. Il appartient, en effet, à la partie la plus diligente de faire procéder à cette formalité le cas échéant en présentant le jugement.
— Il a été considéré que la publication de la décision pouvait être réalisée par la partie la plus diligente.
— La demande concernant l’attestation immobilière du 2 juillet 2013 n’a pas été considérée comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en raison de sa formulation en première instance. De plus, cette demande n’est fondée sur aucun texte et est peu étayée.
En cause d’appel, il convient de rappeler qu’une décision de justice n’a pas à ordonner la radiation d’une inscription au service de la publicité foncière. La partie la plus diligente pourra faire procéder à une telle radiation à l’instar d’ailleurs de la publication du jugement attaqué.
La demande visant à annuler l’acte notarié valant attestation immobilière du 2 juillet 2013 n’est fondée sur aucun texte juridique de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
Mme [A] [P] [F] sera ainsi déboutée de son appel incident sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. La demande présentée par Mme [A] [P] [F] tendant à intégrer le coût des procès-verbaux de constat dressés par Maître [ES], par Maître [RO] et par la SELARL [35] n’est pas justifiée.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit du conseil de Mme [A] [P] [F] qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les différentes intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en appel.
M. [YS] [C], M. [V] [C], M. [PJ] [C] et M. [O] [C] seront condamnés in solidum à régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 10.000 euros au profit de Mme [A] [P] [F] ;
la somme de 5.000 euros au profit de la SARL [40].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [A] [P] [F] de ses demandes tendant à :
'DÉCLARER irrecevable la demande formée par les Consorts [C] formée pour la première fois en cause d’appel, visant à obtenir la condamnation exclusive de Madame [P] [F] à leur payer le prix de la démolition de la terrasse et de la plantation à hauteur de 25.000,00 €, comme étant nouvelle au visa de l’article 564 du Code de procédure civile,
DÉCLARER irrecevable la demande formée par la SARL [40] visant à solliciter le débouté de toutes demandes formées contre elle par Madame [P] [F] et en particulier sa demande visant à être relevée et garantie par la SARL [40], laquelle demande est formée par la SARL [40] pour la première fois en cause d’appel,'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [YS] [C], M. [V] [C], M. [PJ] [C] et M. [O] [C] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit du conseil de Mme [A] [P] [F] en ayant fait la demande,
Condamne in solidum M. [YS] [C], M. [V] [C], M. [PJ] [C] et M. [O] [C] à régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel:
la somme de 10.000 euros au profit de Mme [A] [P] [F],
la somme de 5.000 € au profit de la SARL [40],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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