Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00360 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFL4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [J] [W], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 18 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [F] [X] née le 06 Janvier 2005 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 18 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [F] [X] ;
Vu la requête de Madame [F] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [F] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 à 11h30 par le magistrat du siège, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [F] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 janvier 2026 à 14h30 jusqu’au 16 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 janvier 2026 à 11h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [Y] [D], interprète en langue portugaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Y] [D], interprète en langue portugaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [F] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [F] [X] a fait l’objet d’une opération de contrôle d’identité le 18 janvier 2026 au terme de laquelle il a été procédé à la vérification de son droit au séjour. À l’issue de son placement en retenue, elle a été placée en rétention administrative le 18 janvier 2026 à 14h30.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 19 janvier 2026 à 16h53, elle a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet du Nord par requête reçue le 22 janvier 2026 à 9h25 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’endroit l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2026 à 11h30, le juge judiciaire a fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et autorisée le maintien en rétention de Mme [F] [X] à compter du 22 janvier 2026 à 14h30 soit jusqu’au 16 février 2026 à 24 heures.
Mme [F] [X] a interjeté appel le 26 janvier 2026 à 11h34, considérant que la décision rendue serait entachée d’illégalité, au regard des moyens suivants :
' en raison de l’absence de preuve de l’avis au parquet de la rétention,
' en raison de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
A l’audience le conseil de l’intéressé s’en est rapporté à justice, à l’issue de son entretien confidentiel avec sa cliente.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [F] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens soulevés, qu’il a déclaré réguliers la procédure et l’arrêté de placement en rétention de Mme [F] [X] et qu’il a autorisé la prolongation de celle-ci.
En effet, comme a pu le retenir le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, le parquet a bien été avisé du placement en rétention et (pièce n°23 et 25), aucun accusé réception n’étant exigé légalement.
Par ailleurs, il est établi que Mme [F] [X] ne dispose pas garanties de représentation en France, qu’elle n’y a aucune attache familiale, qu’elle est sans-domicile-fixe en France et qu’elle ne produit aucun élément sur sa situation personnelle en Belgique : aussi il y a lieu de constater que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Enfin la préfecture justifie avoir entrepris des diligences en la forme d’une réservation d’un vol à destination du Brésil, Mme [F] [X] étant titulaire d’un passeport en cours de validité.
Il y a lieu de confirmer également la décision du premier juge qui a relevé l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et le caractère proportionné de la rétention à la situation de l’intéressée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [F] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 27 Janvier 2026 à 14h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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