Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWOY
N° de minute : 31/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [K]
né le 15 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 octobre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [G] [K] de quitter le territoire français ;
VU le jugement rendu le 20 novembre 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Colmar prononçant à l’encontre de M. [G] [K] une interdiction du territoire français de définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [G] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h34 ;
VU l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [K] pour une durée de vingt-six, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 décembre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 22 janvier 2026, reçue le même jour à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [G] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Janvier 2026 à 10h15 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [I] [H], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [G] [K] formé par écrit motivé le 26 janvier 2026 à 10 h 15 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 23 janvier 2026 à 11 h 46 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [K] soulève deux moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à réisdence.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [T] [U] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’assignation à résidence :
M. [K] sollicite son placement sous assignation à résidence alors qu’il ne remplit les conditions pour en bénéficier. En effet, il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Par ailleurs, il ne présente aucune garantie de représentation en l’absence de domicile stable et dès lors qu’il n’a pas respecté de précédentes mesures d’éloignement ainsi qu’une mesure d’assignation à résidence. Ainsi, le risque de fuite est patent.
Cette demande sera donc rejetée.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [G] [K] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [G] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [G] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 26 Janvier 2026 à 14h45, en présence de
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [G] [K]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Janvier 2026 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [G] [K]
non comparant
l’interprète
[I] [H]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [G] [K]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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