Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2024, N° 23/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], son représentant légal audit siège c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01639 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIAI
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 13 Novembre 2024, rg n° 23/00621
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ LITIGE
Employée en qualité de conseillère commerciale au sein de la SAS [1] depuis le 14/09/2021, Madame [B] [G] a été victime, le 14 septembre 2021, d’un accident survenu aux temps et lieu du travail :en se relevant de son bureau, elle s’est blessée à la cheville droite.
Bénéficiant d’une prise en charge de son sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels, la salariée a été placée en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 28 juin 2022, et a bénéficié de soins jusqu’au 31août 2022.
Son état de santé a été consolidé le 31août 2022.
Par courier recommandé adressé le 17 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la société [1] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la C.G.S.S.R. ou Caisse), saisie d’une contestation, d’une part, de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à la salariée dans les suites de l’accident du travail déclaré et ,d’autre part, du taux d’incapacité de 5% attribué en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail consolidé.
Par jugement du 13 novembre 2024, la juridiction de première instance a :
— débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrit au titre de l’accident du 14 septembre 2021,
— jugé que le taux d 'incapacité permanente attribué à Mme [G] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail est fixé à 5% dans les rapports entre l’employeur et la Caisse.
Le 17 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025 l’appelante requiert de la cour de :
' la déclarer en son appel et la déclarer bien fondée en son action ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
à titre principal :
Vu les articles L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la position de la jurisprudence,
' constater que la C.G.S.S.R. n’a pas transmis l’ensemble des pièces médicales en sa possession au médecin conseil que la société [1] a mandaté devant la commission médicale de recours amiable puis le tribunal, dont notamment l’ensemble des certificats médicaux d’arrêt de travail prescrits à Madame [G] au titre de l’accident du 14 septembre 2021 et le rapport d’évaluation des séquelles, ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire.
ce faisant,
' déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] à compter du 14 septembre 2021, avec toutes suites et conséquences de droit.
' déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % attribué à Mme [G] au titre de son accident du travail du 14 septembre 2021, ou du moins, ramener à 0 % le taux dont litige, avec toutes suites et conséquences de droit.
à titre subsidiaire,
Vu les articles R.141-7 et L.142-11 du code de la sécurité sociale
' ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, à la charge de la CGSS, afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du travail du 14 septembre 2021 des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse ainsi que le bien-fondé du taux d’incapacité permanente
partielle de 5%.
Ce faisant,
' enjoindre au médecin expert désigné par le tribunal de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [G] établi par la Caisse ;
— Retracer l’évolution des lésions de Mme [G] ;
— Dire si l’ensemble des lésions de Mme [G] sont en lien unique et direct avec son
activité professionnelle ;
— Dire si l’évolution des lésions de Mme [G] est due à un état pathologique
préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire ;
— Déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [G] directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 14 septembre 2021 ;
— Fixer la durée de l’incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation
directe avec l’accident du travail du 14 septembre 2021 ;
— Fixer la date de consolidation de l’événement du 14 septembre 2021 ;
— Décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident ;
— D’émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressée et notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement
aux séquelles laissées par l’accident du 14 septembre 2021, en se plaçant à la date de
consolidation.
y ajoutant,
condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2025 la C.G.S.S.R. demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre de Particle 700 du C.P.C. articulée à l’encontre de la C.G.S.S.R.;
— débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [G] à compter du 14 septembre 2021.
L’employeur de Mme [G] fait valoir en substance que son médecin conseil n’a pas reçu, dans le cadre du recours obligatoire, l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier le bien-fondé desdits arrêts de travail et leur lien avec l’accident du travail du 14 septembre 2021, et ceci en violation des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que la Caisse ne prouve donc pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et ne justi’e pas non plus du lien entre lesdits arrêts de travail et l’accident, et lui-même ne peut ni défendre le dossier utilement au stade du recours obligatoire et au stade du recours judiciaire, ni apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise.pour défaut de transmission des éléments médicaux.
En réplique, la caisse entend se prévaloir de la transmission du dit dossier médical par voie dématérialisée au Docteur [Q] en première instance, le 24 août 2023, avec un téléchargement du fichier (intitulé « GRO Nad -Q14-Rapport d’attribution IP ») le même jour par le destinataire. ( pièce n°8)
Cette transmission a été faite via le serveur sécurisé de l’Assurance Maladie PETRA, également utilisé par le greffe du tribunal judiciaire, qui permet de garantir le secret médical.
L’intimée soutient que l’employeur est donc mal fondé à soutenir que cette transmission n’a pas eu lieu et à remettre en cause l’authenticité de l’accusé de téléchargement versé comme justificatif du contradictoire alors en tout état de cause que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable n’est pas sanctionné par l’ínopposabilité à l’emp1oyeur de la décision d’attribution du taux d’incapacité.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable,
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’ancien article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision . A la demande de la société, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Pour sa part, l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis 2020 dispose que : 'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.'
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’ employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’ employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’ employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une juridiction, au regard des éléments qui lui sont communiqués, peut considérer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
La société [1] ayant eu communcation de cette pièce médicale au cours de la phase contentieux – par un téléchargement du fichier qui est établi par la Caisse, elle a donc pu utilement la contester. ( pièce n°8)
Le moyen tiré de l’inopposabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [G] est en conséquence rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail
La société [1] fait valoir que l’organisme ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident dès lors que la caisse doit rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins délivrés à l’assurée, condition nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité et qu’en l’espèce, en produisant une attestation de versement d’indemnités journalières, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes, ce document ne revêtant aucun caractère médical.
De plus, l’appelante ajoute que la C.G.S.S.R. ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail comportant le motif médical qu’elle est seule à détenir, propres à justifier de la réalité de la continuité des symptômes et des soins.
La C.G.S.S.R. répond essentiellement de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 41 1-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l’état de santé de l’assurée ayant été déclaré consolidé le 31 août 2022, elle a à juste titre imputé à l’accident du travail du 14 septembre 2021 l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation.
Elle précise que, s’il était auparavant exigé d’elle qu’elle démontre une continuité effective de la symptomatologie pour permettre le rattachement du soin ou de l’arrêt à l’accident du travail, la présomption doit désormais s’appliquer jusqu’à la date de consolidation ou de guérison pour toute nouvelle lésion, sans avoir à apporter la preuve d’une quelconque continuité de symptômes, la transmission d’une simple attestation de paiement d’indemnités joumalières suffisant.
Il est acquis qu’en se relevant de son bureau, Mme [G] s’est blessée à la cheville droite. ( pièces n°1 et 2).
L’article L.4l l-1 du code de la sécurité sociale pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
L’état de santé de Mme [G] a été consolidé au 31 août 2022. (pièce n°5).
La C.G.S.S.R. soutient à juste titre qu’elle a imputé à l’accident du travail litigieux l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée entre le 14 septembre 2021 et le 31 août 2022 ( pièces n°3 et 4) car antérieurs à la consolidation.
Si effectivement il était aupravant exigé de la Caisse qu’elle démontre une continuité effective de la symptomatologie pour permettre le rattachement du soin ou de l’arrét à l’accident du travail, la Cour de Cassation a assoupli les règles applicables en la matière, la présomption devant s’appliquer jusqu’à la date de consolidation.
Ainsi la transmission d’une simple attestation de paiement d’indemnités joumalières suffit.
Il en résulte que la C.G.S.S.R. est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
ll appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée, du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Aucun élément n’est versé aux débats par la société [1] de sorte qu’elle est déboutée de ses demandes relatives à la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [G] au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2021.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le taux D’IP de 5%
Concernant les séquelles en question, le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code’de la sécurité sociale foumit, au point intitulé Algodystrophie du membre inférieur :
— selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gène à la marche 10 à 30.
— forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 .
— forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
Comme jugé par le tribunal, il ressort des pièces du dossier que pour la nature des séquelles conservées – allégation de douleurs périmalléolaires de la cheville droite sans retentissement sur la mobilité articulaire, des douleurs de la face plantaire du pied droit et du tendon d’Achille droit en position debout prolongée et/ou lors d°effort de pression sur cette zone – qui ne sont pas utilement discutée chez une assurée, conseiller commercial, âgée de 42 ans à la consolidation – le taux retenu est inférieur à la fourchette basse prévue par le barème ci-dessus.
Il convient en conséquence de con’rmer à 5% le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [G] sans qu’il soit justifié de recourir à une mesure d’instruction.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est également confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Associations ·
- Date certaine ·
- Observation ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Bail
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indivision successorale ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commune ·
- Partage ·
- Remise en état
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Factoring ·
- Tube ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- État d'urgence ·
- Cession de créance ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Monétaire et financier ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Chose jugée ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Contrainte ·
- Dommages et intérêts ·
- Abus de droit ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Exception dilatoire ·
- Litispendance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séparation de corps ·
- Instance ·
- Juge ·
- Établissement de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.