Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 15 septembre 2022, N° 21/002010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING agissant poursuites et diligences par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING c/ S.A.S. SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE, son président en exercice domicilié ès qualités audit siège |
Texte intégral
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
C/
S.A.S. SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01312 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBTN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 septembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 21/002010
APPELANTE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING agissant poursuites et diligences par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 pour être prorogée au 26 Juin 2025, au 18 Septembre 2025, au 20 Novembre 2025 puis au 18 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit Mutuel Factoring, anciennement dénommée CM-CIC Factor, a pour activité le financement des entreprises, via notamment des cessions de créances professionnelles.
Une convention de cession de créances professionnelles a été conclue le 10 juillet 2018 entre la société CM-CIC Factor et la Société d’Entreprise Générale d’Electricité et de Régulation (Seger).
La société Seger a réalisé des prestations pour le compte de la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France, et a ensuite émis une facture n°22/21 d’un montant de 25 200,00 euros TTC et une facture n°24/21 d’un montant de 9 708,00 euros TTC, toutes les deux datées du 17 août 2020.
Le 20 août 2020, la société Seger a cédé à la société Crédit Mutuel Factoring les deux factures, n°22/21 et n°24/21, pour un montant total de 34 908,00 euros.
Le même jour, la société Crédit Mutuel Factoring a envoyé à la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France un courrier recommandé destiné à lui notifier la cession de ces deux factures.
La société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France a procédé au règlement de la facture n°22/21 d’un montant de 25 200,00 euros TTC le 8 octobre 2020 et de la facture n°24/21d’un montant de 9 708,00 euros TTC le 20 octobre 2020, par virements bancaires au bénéfice de la société Seger.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 décembre 2020 et distribué le 8 décembre 2020, la société Crédit Mutuel Factoring a mis en demeure la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France de lui régler la somme de 34 908,00 euros.
Par courriel du 8 décembre 2020, la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France a informé la société Crédit Mutuel Factoring qu’elle avait déjà réglé les factures à la société Seger et invité la société Crédit Mutuel Factoring à se rapprocher de cette dernière pour être remboursée de la somme réglée.
La société Seger n’a pas pu rembourser la société Crédit Mutuel Factoring, ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire le 30 novembre 2020 puis d’une liquidation judiciaire le 22 mars 2021.
Par acte d’huissier du 19 mai 2021, la société Crédit Mutuel Factoring a fait assigner la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France devant le tribunal de commerce de Dijon afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 34 908,00 euros outre intérêts.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— débouté la société Crédit Mutuel Factoring de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit Mutuel Factoring aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du jugement,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutées.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la société Crédit Mutuel Factoring a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°3 notifiées le 24 décembre 2024, la société Crédit Mutuel Factoring demande à la cour, au visa des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 octobre 2022 [en réalité 15 septembre 2022], en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à l’égard de la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France à lui payer la somme de 34 908 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter l’argumentation de la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France,
— condamner la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions d’intimée récapitulatives notifiées le 28 juin 2023, la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France demande à la cour, au visa des articles L. 313-27 et suivants, R. 313-15 et R. 313-18 du code monétaire et financier, de :
— déclarer mal fondé l’appel de la société Crédit Mutuel Factoring à l’encontre de la décision rendue le 15 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Crédit Mutuel Factoring de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Crédit Mutuel Factoring aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,99 euros HT, soit 69,59 euros TTC,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Crédit Mutuel Factoring à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Crédit Mutuel Factoring à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Mutuel Factoring aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 313-24 alinéa 1er du code monétaire et financier que 'même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée'.
Selon l’article L. 313-27 alinéa 1er du même code, 'la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs'.
L’article L. 313-28 précise que 'l’établissement de crédit ou la société de financement […] peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement […]'.
Il résulte de ce dernier texte que la notification régulière de la cession a pour effet d’interdire au débiteur cédé de régler, à l’échéance, la créance en d’autres mains que celles de l’établissement cessionnaire, sous peine de s’exposer à payer une seconde fois.
Il est en l’espèce constant que :
— le 20 août 2020, la société Seger a cédé à la société Crédit Mutuel Factoring ses factures n°22/21 et n°24/21, pour un montant total de 34 908,00 euros, tandis que cette dernière a envoyé à la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France un courrier recommandé lui notifiant cette cession,
— l’avis de réception de ce courrier indique qu’il a été distribué le 25 août 2020, et comporte la mention, à l’emplacement dédié à la signature du destinataire : 'C 19 MP',
— la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France a procédé au règlement des deux factures entre les mains de la société Seger, et non de la société Crédit Mutuel Factoring, par virements des 8 et 20 octobre 2020.
Il importe, pour déterminer si ce paiement est opposable à l’appelante, de vérifier si la cession de créance opérée entre les sociétés Seger et Crédit Mutuel Factoring a été valablement notifiée à l’intimée.
A cet égard, l’article R. 313-15 du code monétaire et financier dispose en son alinéa 1er que 'la notification prévue à l’article L. 313-28 peut être faite par tout moyen', et l’article R. 313-18 précise qu''en cas de litige, l’établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.'
La société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France soutient que la société Crédit Mutuel Factoring ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait bien reçu le courrier recommandé comportant la notification litigieuse, à défaut de signature de l’avis de réception, de sorte qu’il doit être jugé qu’elle n’a pas été informée de la cession de créance intervenue, et que les paiements effectués entre les mains du cédant ont par conséquent un effet libératoire.
Elle signale en effet que le courrier a été délivré selon les modalités prévues par l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques tel que modifié par l’arrêté du 15 avril 2020, alors que ces modalités particulières n’étaient applicables que durant l’état d’urgence sanitaire, soit entre le 17 avril et le 10 juillet 2020, mais ne l’étaient plus au mois d’août 2020.
La société Crédit Mutuel Factoring conteste ces allégations, et soutient que le courrier recommandé a été à juste titre délivré selon les modalités applicables pendant l’état d’urgence sanitaire, lequel a débuté le 23 mars 2020 pour s’achever le 31 juillet 2022.
Il convient de rappeler que l’état d’urgence sanitaire a duré, dans sa première phase, du 23 mars 2020 jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, après quoi un régime transitoire s’est appliqué en vertu de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.
L’état d’urgence sanitaire a une nouvelle fois été déclaré à compter du 17 octobre 2020, et a été prolongé jusqu’au 1er juin 2021. Après cette date, des mesures pour la gestion de la sortie de crise se sont appliquées jusqu’au 31 juillet 2022.
Or, le retour à la version antérieure de l’arrêté du 7 février 2007 était conditionné à la fin formelle de l’état d’urgence sanitaire ; en conséquence, au 25 août 2020, date à laquelle un régime transitoire était en place, c’est la version de cet arrêté tel que modifié par l’arrêté du 15 avril 2020 qui s’appliquait encore.
L’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 15 avril 2020, dispose que :
'Après s’être assuré oralement de la présence du destinataire, l’employé chargé de la distribution remet le pli, en fonction de l’adresse indiquée sur le pli, dans la boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de distribution.
La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
— les nom et prénom du destinataire ;
— une attestation sur l’honneur, émise par l’employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli ;
— la date et l’heure de distribution ;
— le numéro d’identification de l’envoi ;
— la mention 'procédure spéciale covid-19' […].
L’article 7 de l’arrêté susvisé, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 avril 2020, prévoit par ailleurs que :
'A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes :
— la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ;
— la date de distribution ;
— le numéro d’identification de l’envoi ;
— l’identification du prestataire ayant effectué la distribution, s’il est différent de celui auprès duquel l’envoi a été déposé.'
Il en résulte qu’il convient de distinguer 'la preuve de distribution', dont un exemplaire doit être conservé par La Poste pendant un an à compter de la date de distribution, conformément à l’article 6 du décret du 7 février 2007, et 'l’avis de réception’ visé par l’article 7 de ce décret, dont il n’était pas exigé, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, qu’il comporte la signature du destinataire ou de son mandataire.
Or, l’avis de réception par la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France, le 25 août 2020, du courrier notifiant la cession de créances réalisée le 20 août 2020 entre la société Seger et la société Crédit Mutuel Factoring, répond bien aux conditions posées par l’arrêté du 15 avril 2020. C’est par conséquent à tort que le tribunal a considéré qu’il n’était pas valablement justifié de la remise du courrier à l’intimée.
Dans la mesure où l’accusé de réception de la Poste constitue un moyen de preuve qui, en application de l’article L. 110-3 du code de commerce, justifie de la notification de la cession de créance, la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France était tenue de réaliser ses paiements entre les mains de l’appelante, et non de la société Seger.
Ainsi, ses règlements opérés au bénéfice de la société Seger ne la libèrent pas de ses obligations à l’égard de la société Crédit Mutuel Factoring, de sorte qu’elle doit être condamnée à payer à cette dernière la somme réclamée de 34 908,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, ainsi que sollicité.
Conformément à la demande de l’appelante, il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de procès
La société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France, partie succombante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de la présente affaire commandent en revanche de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 34 908,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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