Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01522 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHP5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
Caroline HILTGEN-LEBOUVIER, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Gironde tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 février 2026 à l’égard de M. [E] [Z] né le 03 Mars 1990 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Avril 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 16 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 avril 2026 à 11h44 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Gironde,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de M. [E] [Z] qui est hospitalisé, en l’absence du préfet de la Gironde, et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [E] [Z], qui est hospitalisé, par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
A l’audience, le conseil de M. [E] [Z], qui est actuellement hospitalisé, a entendu compléter le moyen tiré des violences infligées par des co-retenus sur le fondement de l’article L 721-4 du CESEDA. Il soutient que l’agression dont M. [E] [Z] a été victime le 19 avril 2026 au centre de rétention et qui l’a conduit à l’hôpital, est la conséquence d’un manque de protection et porte atteinte à sa dignité. Il relève que le rapport de visite du CRA met précisément en exergue les problèmes de sécurité du fait notamment de l’insuffisance de personnel. Il ajoute que compte tenu de son état de santé, M. [E] [Z] ne peut pas rester en rétention et précise qu’il n’a pas pu obtenir de certificat médical, le greffe du CRA lui ayant opposé le secret médical. Il sollicite donc la libération de M. [E] [Z].
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que M. [E] [Z], né le 3 octobre 1990 à Koundata et de nationalité guinéenne, a été condamné le 1er décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, a peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 assortis d’un sursis probatoire renforcé pendant deux ans, pour des faits de destruction du bien d’autrui, menaces de mort réitérées sur conjoint et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. A l’issue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 16 février 2026, dont la prolongation a été autorisée par le juge judiciaire.
Par requête reçue le 16 avril 2026 à 14h24, le préfet de la Gironde a saisi à nouveau le juge judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir prolonger le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2026 à 14h00, le juge judiciaire a fait droit à la demande préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [E] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 17 avril 2026 à 00h00, soit jusqu’au 16 mai 2026 à 24 heures.
Le 20 avril 2026 à 11h43, M. [E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et mettre fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
l’absence de perspectives d’éloignement
La violation de l’article L.742-4 alinéa 1° du CESEDA
les violences infligées par un co-retenu et la violation de l’article 3 de la CEDH
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
M. [E] [Z] soutient qu’en l’espèce, à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège.
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de 'pièce justificative utile’ est intrinsèquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
En l’espèce, la requête du préfet de Gironde du 16 avril 2026 relative à la demande de la 3ème prolongation de rétention de M. [E] [Z], est accompagnée de toutes les pièces de la procédure, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. En tout état de cause, M. [E] [Z] n’indique pas quelle pièce justificative utile ferait défaut.
L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
[E] [Z] expose qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement susceptible d’intervenir ; Les autorités consulaires ont en effet été régulièrement saisies mais n’ont jamais répondu quant à la demande de reconnaissance. Elles ne répondront donc pas dans le temps restant de sa rétention, d’autant qu’elles n’ont même pas accusé réception desdites demandes.
[E] [Z] sollicite donc sa mise en liberté.
Aux termes de l’article L.741-3 du ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie d’une saisine du consulat de Guinée le 23 janvier 2026, des rappels ayant été adressés à ce dernier les 10 février et 17 mars 2026.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et d’organiser le départ de l’intéressé s’agissant d’une troisième prolongation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.742-4 alinéa 1° du CESEDA :
[E] [Z] fait valoir qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée ; Ainsi, il rappelle qu’il a purgé sa seule condamnation pénale et qu’il a même bénéficié d’une remise de peine.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Il est toutefois rappelé que les conditions posées par l’article L 742-4 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives.
Or, aux termes de l’article 742-4 3) a) dudit code, la prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours peut etre prononcé lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce qui est le cas en l’espèce puisque pour l’instant l’autorité administrative est en attente d’un retour des autorités consulaires pour avoir un laisser passer pour pourvoir à l’éloignement.
Sur le moyen tiré les violences infligées par des co-retenus et la violation des article 3 de la CEDH et L 721-4 du CESEDA
M'[H] [Z] expose qu’il a été victime d’agressions physiques et verbales le 19 avril 2026 par plusieurs co retenus ; Son pied ayant notamment été cassé, il a dû être emmené à l’hôpital, et il s’y trouve encore actuellement. Il indique qu’il a souhaité déposer plainte contre ses agresseurs. Il considère que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour le protéger des violences physiques par ses co-rétenus et que cette lacune dans les mesures de protection lui fait craindre pour sa vie et sa sécurité.
Il demande donc sa mise en liberté sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« CEDH ») qui prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il convient de relever qu’il n’appartient pas à la cour, statuant sur la demande de prolongation de la mesure de rétention du préfet de Gironde, d’apprécier les incidents qui se déroulent au centre de rétention.
En effet, selon R 744-4 du CESEDA, le chef de centre est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l’article L 744-2 . Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. Les incidents qui se déroulent au centre relèvent du juge administratif non du juge judiciaire.
En outre, à supposer que des violences dont M. [E] [Z] se dit victime étaient avérées, elles seraient de nature à entraîner des poursuites pénales contre ses co-retenus en cas de plainte, sans incidence sur la régularité de la mesure de rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 22 Avril 2026 à 09h00 .
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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