Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5KZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 03 Mars 2025
APPELANTE :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S. [2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société [12] (la société ou l’employeur) est spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation, la mise en service et la maintenance de systèmes d’énergie par la fabrication de groupes électrogènes et de résistances.
En 2022, la société a été cédée à la société [16], filiale du groupe [Localité 6] [17].
Mme [S] (la salariée) a été engagée par la société [12] en contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre 2001 au 30 septembre 2002.
Elle a ensuite été mise à disposition de la société par le biais de contrats de travail temporaire jusqu’au 28 février 2003 puis a été embauchée par la société dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 4 avril au 30 juin 2005 puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2006.
En dernier lieu, Mme [S] occupait le poste d’assistante achat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
La salariée a été placée en arrêt de travail maladie à compter du 29 janvier 2022.
Le 13 juin 2022, le [10] s’est réuni à l’initiative de l’employeur et s’est vu remettre un document d’information et de consultation concernant un projet de réorganisation et de licenciements pour motif économique.
Mme [S] a été convoquée par lettre du 15 septembre 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 octobre 2022.
Mme [S] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre le 25 octobre 2022 motivée comme suit :
' Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s’est tenu le 7 octobre 2022 et avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique en raison des difficultés économiques et de la suppression de votre emploi.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique qui a fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation du [10] qui s’est achevée le 21 juillet dernier.
La cause économique soutenant ce licenciement collectif a été présentée aux instances représentatives du personnel. Elle est rappelée ci-après :
— Confrontée à d’importantes difficultés économiques, la société [3], qui est la seule entité du groupe [Localité 6] au sein du secteur d’activité 'groupe [11]' du groupe [Localité 6], est obligée de se réorganiser.
— Depuis quelques années, la société rencontre des difficultés financières et économiques. Son EBE (Excédent Brut d’Exploitation) est négatif et avec la conjoncture économique actuelle, la société ne peut faire face ni aux hausses des prix de matières premières, ni aux coûts fixes engendrés par les structures.
L’EBE qui semblait s’améliorer en 2018, a dépassé les -13% en 2019 et 2020. La crise [9] a continué à augmenter les pertes et en 2021, la société clôture avec un EBE de moins 8,30%.
En outre, malgré un chiffre d’affaires relativement stable et en faible progression, la société enregistre depuis des années des résultats négatifs, notamment du fait que le chiffre d’affaires est généré sans marges, ce qui accélère les pertes.
Pour 2021, elle a généré un chiffre d’affaires de 30,3 millions € et un résultat net déficitaire de -2,8 millions €. Les capitaux propres de l’entreprise au 31/12/2021 sont inférieurs à la moitié du capital social.
Le résultat net d’exploitation reste fortement négatif à -2,6 millions d’euros (pertes).
Sur les 6 derniers exercices, [3] a enregistré une perte nette cumulée de 17 millions d’euros. Les chiffres du premier trimestre 2022 ne laissent entrevoir aucune amélioration des performances économiques et financières.
Aucun exercice n’est bénéficiaire sur la période.
Cette situation déjà compliquée se place dans un contexte de crise économique mondiale sur les matières premières et approvisionnements.
Dans ce contexte extrêmement difficile, il convient de constater que les achats et la masse salariale chargée représente plus de 106% du chiffre d’affaires, en 2021.
La pérennité de l’entreprise est à risque. Elle a longtemps été soutenue par [7] mais avec la crise économique de 2020 puis les conséquences en matière de conjoncture, [7] auquel appartenait [3] n’entendait pas continuer à financer les pertes d’exploitation.
Ainsi, l’actionnaire [8] ([14]) a décidé de vendre l’entreprise en mai 2022 à [16].
— Depuis plusieurs années, le résultat net du groupe [Localité 6], tout comme son résultat d’exploitation sont également en forte baisse comme le démontre le tableau ci-dessous :
En K€
2016
2017
2018
2019
Résultat d’exploitation
3 824
— 1728
— 4137
984
Résultat net
— 4 909
— 7 470
— 10 693
— 6 905
— Compte tenu de la situation, la société doit impérativement se réorganiser afin de retrouver de la marge dans les affaires, diminuer son point mort, avoir des coûts de structure faibles pour retrouver un résultat net positif et une viabilité, tout en choisissant des marchés rentables.
Cette réorganisation comprend les volets suivants :
— Une organisation commerciale unique ;
— Une organisation industrielle dédiée à la sécurisation de la marge ;
— Un pilotage économique axé sur la trésorerie ;
— Une qualité de décision toujours améliorée et un futur anticipé.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette réorganisation, justifiée par les difficultés économiques rencontrées par le secteur groupes électrogènes au niveau du groupe, trois postes sont supprimés au sein de votre catégorie professionnelle 'Assistant et secrétaire'. Compte tenu de la suppression de votre poste d’assistante Achats et après application des critères d’ordre de licenciement au sein de votre catégorie professionnelle nous vous avons informée que vous étiez concernée par un éventuel licenciement économique, à défaut de reclassement interne.
Nous avons déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser et recenser les postes qui pouvaient vous être proposés en application de l’article L. 1233-4 du code du travail.
Nous avons recherché les postes de reclassement disponibles sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail.
Par courrier du 26 août 2022, nous vous avons proposé trois offres de reclassement interne au sein du groupe [Localité 6] susceptibles de correspondre à vos compétences et qualifications. Votre absence de réponse à cette proposition équivaut à un refus.
En dépit des recherches effectuées, nous n’avons donc pas pu procéder à votre reclassement.
C’est dans ces circonstances que, par lettre du 15 septembre 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique.
Malheureusement, en l’absence de reclassement, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre emploi consécutive à la réorganisation de notre entreprise rendue nécessaire par les difficultés qu’elle rencontre ainsi que le secteur d’activité groupe électrogènes du groupe [Localité 6] sur le territoire national. (…). '
Par requête du 14 septembre 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement et demandes d’indemnités.
Par jugement du 3 mars 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— débouté Mme [S] de sa demande de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommage et intérêts à ce titre,
— jugé que le licenciement était parfaitement valable, justifié et fondé,
— condamné la société [2] à payer à Mme [S] les sommes suivantes:
rappel de maintien de salaire de prévoyance: 1 647,85 euros
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté Mme [S] de sa demande au titre du rappel de congés payés,
— condamné la société [2] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— débouté la société [2] de sa demande de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2025, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
La société [2] a constitué avocat par voie électronique le 17 avril 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
rappel de maintien de salaire prévoyance: 1 674,85 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: 1 000 euros,
— infirmer le jugement pour le surplus et :
— dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 864,63 euros,
rappel de congés payés: 2 619,57 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel : 2 500 euros,
— condamner la société aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses différentes demandes ainsi qu’en ce qu’il a jugé que le licenciement était valable, justifié et fondé,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement était parfaitement valable, justifié et fondé,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles.
L’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1.1/ Sur le rappel de maintien de salaire 'prévoyance'
La société sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a condamnée au paiement de la somme de 1674,95 euros au titre du maintien du salaire prévoyance.
Après avoir rappelé les dispositions de la convention collective applicables, la société soutient que l’assiette retenue par la salariée pour justifier sa demande de rappel de maintien de salaire est erronée en ce qu’elle inclut la prime d’ancienneté et la prime trimestrielle alors que ceci n’est pas prévu par l’accord d’entreprise eu 19 juillet 2016.
La salariée requiert pour sa part la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Elle rappelle les dispositions conventionnelles applicables et soutient que, contrairement aux allégations de l’employeur, l’accord du 19 juillet 2016 n’écarte pas la prime d’ancienneté et la prime semestrielle au prorata temporis de l’assiette de calcul, ces primes ayant la nature d’accessoires de salaire.
Elle relève que le tableau 'garantie de prévoyance 2016" fait référence à l’assiette sur la base d’un salaire annuel brut dans lequel figurent ces primes.
Sur ce ;
L’article 20 de la convention collective applicable stipule que la salariée malade bénéficiant d’une ancienneté de 15 ans et plus bénéficie d’un maintien intégral de salaire pendant 180 jours.
L’accord d’entreprise prévoyance non cadres du 19 juillet 2016 prévoit en outre un maintien de salaire de 85% du salaire brut, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.
Il ressort des éléments du dossier que la salariée a été placée en arrêt de travail du 29 janvier 2022 jusqu’à son licenciement.
Par application des dispositions conventionnelles, la salariée a vu son salaire maintenu par l’employeur durant 180 jours.
A l’issue de cette période, le salaire de Mme [S] devait être maintenu à hauteur de 85% en application de l’accord d’entreprise.
La prime d’ancienneté et la prime semestrielle sont des accessoires de salaire et doivent être prises en compte dans l’assiette du salaire. Seules les primes dont le versement est directement lié à la présence du salarié à son poste de travail ou les versements correspondant à des frais spécifiques ne doivent pas être prises en compte.
En conséquence, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont accordé à la salariée un rappel de maintien de salaire en procédant à une réintégration de la prime d’ancienneté et de la prime semestrielle dans l’assiette de calcul.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
1.2/ Sur le rappel de congés payés
La salariée soutient ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de l’indemnité de congés payés en ce que l’examen de ses bulletins de salaire établit qu’au jour de la rupture de son contrat de travail 57,07 jours de congés payés lui étaient dus à hauteur de 6 312,99 euros outre au titre de l’épargne congé la somme de 403,08 euros.
Elle reconnaît avoir perçu la somme de 4 096,50 euros, de sorte que l’employeur demeure redevable du solde à hauteur de 2 619,57 euros.
Elle précise que ses calculs ont été effectués au regard des bulletins de salaire produits et que l’employeur ne justifie pas avoir payé les sommes réclamées.
La société requiert pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Il considère que Mme [S] ne démontre pas ses dires, se contentant de produire un courrier adressé au service des ressources humaines ainsi qu’un relevé de logiciel non daté.
Sur ce ;
Au soutien de ses demandes, la salariée verse aux débats un document intitulé 'congés de l’employé [O] [S]' manifestement issu du logiciel de la société la cour observant que contrairement aux allégations de l’employeur il est daté au 20 février 2023.
La lecture de ce document indique qu’à cette date, le solde du compte épargne temps de Mme [S] était de 15,39 jours, que le solde des congés payés de 2022 (01/06/2021 au 31/05/2022) était de 25 jours, que le solde des congés de 2023( 01/06/2022 au 31/01/2023) était de 16,64 jours, que l’épargne congé était de 25h24 au 30 juin 2022 et que les congés d’ancienneté étaient de 2 jours, soit un total de 59,03 jours de congés dus au 20 février 2023 et une épargne congé de 25,24 heures.
Si la salariée soutient ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits, la cour constate qu’elle ne verse pas aux débats son solde de tout compte alors qu’elle reconnaît au sein de son courrier du 7 mars 2023 l’avoir reçu et qu’elle ne produit pas le bulletin de paie récapitulatif remis, de sorte qu’elle ne met pas la cour en mesure d’apprécier la différence entre les sommes perçues et les sommes dues.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande.
2/ Sur le licenciement
Mme [S] soutient en premier lieu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où, alors que le bien-fondé du motif économique s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, aucune mention de quelconques difficultés économiques à la date du licenciement n’y apparaît.
Elle considère par ailleurs qu’il y a eu fraude et explique à cet égard que la société [2] a fait l’objet le 2 mai 2022 d’une cession de fonds de commerce sous la forme d’une cession de parts sociales au profit de la société [16], sans que le comité social et économique n’ait été informé que cette société n’avait été créée qu’en février 2022, ni que le capital social avait été augmenté de 2 millions à 24,5 millions d’euros, étant d’ailleurs constaté qu’il était mentionné dans la lettre de licenciement que les capitaux propres de l’entreprise étaient, au 31 décembre 2021, inférieurs à la moitié du capital social, sans préciser sa reconstitution et son augmentation en avril 2022.
Elle soutient par ailleurs qu’il y a bien eu transfert des contrats de travail sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail dès lors qu’au-delà de la cession d’actions, c’est une cession totale de l’entreprise qui est intervenue et qu’il appartient en conséquence à la société [16] de faire la preuve d’éventuelles difficultés économiques survenues entre le 2 mai et le 25 octobre 2022.
Elle indique encore que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à défaut pour la société [2] de justifier de difficultés économiques à la date de son licenciement.
Elle observe que si l’employeur a très récemment versé aux débats un extrait du rapport du commissaire aux comptes de l’entreprise pour l’exercice 2022, il ressort de celui-ci que le résultat d’exploitation passe de – 2 682 661,71 euros en 2021 à 28 789,35 euros en 2022, de sorte qu’il est positif.
Elle relève que si le résultat de l’exercice 2022 est négatif de 1 841 332,07 euros, cela est dû à des charges exceptionnelles pour 1 458 919 euros au titre des opérations de gestion et 4 141 574 euros au titre des opérations en capital soit un total de charges exceptionnelles de 5 600 337,49 euros.
Ainsi, la salariée constate que c’est sur le fondement de charges exceptionnelles, c’est à dire non récurrentes, que l’employeur prétend que les difficultés économiques ont perduré en 2022.
Elle conteste en outre toute recherche loyale de reclassement dès lors que les recherches n’ont duré que six jours avec un seul courrier envoyé au groupe [Localité 6], sans aucune lettre adressée aux sociétés du groupe.
Elle relève qu’il ressort du procès verbal du CSE du 11 mai 2023 que depuis janvier 2023, c’est à dire à proximité immédiate de son licenciement, 11 contrats de travail à durée indéterminée ont été conclus et que des postes d’assistantes demeurent à pourvoir.
En dernier lieu, elle affirme que la société n’a pas respecté les critères d’ordre.
En réponse, la société [2] relève qu’il ne peut y avoir eu fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail dès lors que la cession du capital d’une société n’entraîne pas de cession de son fonds de commerce et qu’elle est d’ailleurs restée l’employeur de la salariée comme en attestent ses bulletins de salaire.
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu davantage fraude puisqu’au-delà du fait qu’il est indifférent pour le comité social et économique et les salariés d’avoir connaissance de la date de création de la société [16] et de l’augmentation de son capital social qui ne permet pas d’effacer les pertes cumulées depuis six ans mais simplement de renflouer la trésorerie, en tout état de cause, ces informations ont été transmises comme en témoigne le procès-verbal du comité social et économique d’avril 2022.
Elle estime par ailleurs que la réalité des difficultés économiques est particulièrement justifiée dans la lettre de licenciement dont elle reprend les termes, rappelant que sur les six derniers exercices précédant le licenciement, elle avait enregistré une perte cumulée de 17 millions d’euros et qu’elle fonctionnait à perte en 2022.
Elle conteste les allégations de la salariée selon lesquelles les données chiffrées prévisionnelles annoncées au [10] en mai 2023 traduiraient une reprise d’activité rappelant, en tout état de cause, que ces données sont intervenues plusieurs mois après le licenciement de la salariée.
Elle rappelle en outre que la recapitalisation dont elle a bénéficié est indifférente quant à l’appréciation de sa rentabilité et ce d’autant qu’elle ressortait d’une obligation légale puisque ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social, étant ajouté qu’elle ne pouvait détailler les données économiques de 2022 dans la lettre de licenciement puisqu’elle ne disposait pas au mois d’octobre de données fiables et certifiées, les résultats nets et résultats d’exploitation étant des indicateurs annuels.
Enfin, elle constate que les prétendues embauches réalisées en 2023 ne correspondent aucunement à des postes qui auraient pu être proposés à la salariée au titre du reclassement et conteste la valeur probante du post [13] '2h Energy Recrute’ dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier la source du document, sa date de parution ni s’il a été suivi d’effet c’est à dire si des salariés ont été effectivement recrutés.
Il rappelle en dernier lieu que la salariée n’a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Sur ce ;
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Lorsque n’est pas établie la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
En l’espèce, au-delà de la lettre de licenciement qui ne fait état que de chiffres actualisés au 31 décembre 2021, la société produit aux débats la liasse fiscale pour l’exercice clos à cette date ainsi que le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Comme relevé par la salariée, il ressort de ce rapport que si le résultat de l’exercice est déficitaire ( – 1 841 332 ,01), la cour constate que le déficit est moins important qu’au 31 décembre 2021 ( – 2 806 224,58) ce qui dénote une amélioration.
En outre, il ressort de l’examen de ce rapport que si le chiffre d’affaires a diminué en 2022 par rapport à 2021 ( 30 352 875,54 en 2021 contre 26 826 614,79 en 2022) , le résultat d’exploitation passe de – 2 682 661,71 euros en décembre 2021 à 28 789,35 euros en décembre 2022, de sorte que les difficultés de la société étaient, au jour du licenciement, en voie de résorption.
Enfin, si le résultat de l’exercice 2022 demeure négatif, la société n’explique pas les raisons pour lesquelles les charges exceptionnelles ( opérations de gestion et opérations en capital) sont passées de 269 158 en 2021 à 1 458 919 en 2022 (opérations de gestion) et de 320 600 en 2021 à 4 141 574 en 2022 (opérations en capital).
Aussi, et quand bien même la société [2] justifie d’un résultat d’exploitation négatif pour l’année 2021, celui-ci est positif pour l’année 2022, de sorte que la société ne justifie pas de difficultés économiques à la date du licenciement de la salariée.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés, il y a lieu de juger que le licenciement de Mme [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 15,5 mois pour une salariée ayant une ancienneté de 20 années, il convient, alors que Mme [S], qui bénéficiait d’un salaire de 2 765,46 euros et qui était âgée de 58 ans au jour de son licenciement, ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement, de condamner la société [2] à lui payer la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société [2] de rembourser à [15] les indemnités chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [2] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 3 mars 2025 sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire prévoyance, au rappel de congés payés et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [O] [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [2] à payer à Mme [O] [S] les sommes suivantes :
— 30 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [2] de rembourser à [15] les indemnités chômage versées à Mme [O] [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois de prestations ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [2] à payer à Mme [O] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la société [2] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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