Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 juin 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 septembre 2024, N° 211/394656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 260, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394656
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00486 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEZT
Vu le recours formé par :
Maître [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne et assisté de Me Emanuel DUPONT DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARLU [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent SEGALEN, avocat au barreau de PARIS et Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Me [J] [W] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 18 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus par la selarlu [R] avocats à Me [J] [W] à la somme de 13.000 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 6.500 euros hors taxes et condamné en conséquence la selarlu [R] avocats à payer à Me [J] [W] la somme de 6.500'euros hors taxes';
'
Me [J] [W] est présent à l’audience, assisté de son avocat qui a déposé des conclusions développées oralement'; il sollicite l’infirmation de la décision et la fixation de ses honoraires à la somme de 25.500'euros hors taxes, soit 30.600 euros toutes taxes comprises et de condamner en conséquence la selarlu [R] avocats à lui payer la somme de 19.000 euros hors taxes, soit 22.800 euros toutes taxes comprises, en complément de ses honoraires, avec intérêts à compter de sa note d’honoraires, outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ''
'
La selarlu [R] avocats, représentée par deux avocats, a déposé des conclusions soutenues oralement'; elle demande, à titre principal, de constater l’existence d’un forfait convenu entre les parties et de fixer les honoraires dus à Me [J] [W] à la somme forfaitaire de 8.333,33 euros hors taxes'; à titre subsidiaire elle accepte la confirmation de la décision déférée'; elle sollicite en outre de condamner Me [J] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991'; celui-ci est donc recevable';
'
Me Florent Segalen, avocat de la selarlu [R] avocats qui avait en charge la défense des intérêts du Fond commun de placement entreprise (FCPE) et des associations d’actionnaires dans le cadre de l’offre publique d’acquisition simplifiée des titres de la société Electricité de France (EDF), a demandé une assistance juridique à Me Frédéric Chevalier, avocat spécialisé en droit boursier';
'
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires et les échanges de courriels produits ne permettent pas à la Cour de constater qu’elles auraient convenu d’un forfait'; de plus, les parties reconnaissent avoir rompu leur collaboration en cours de procédure'; dès lors, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci »'; à cet égard, le taux de 250 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier est justifié et doit être confirmé'; '
'
Les pièces produites par les parties permettent à la Cour de retenir que Me [J] [W] a participé à six discussions en juillet 2022, six discussions et deux réunions en octobre 2022, qu’il a rédigé un projet de note et a participé à diverses relectures des projets produits'; que la Cour ne trouve pas motifs à modifier la décision déférée, retenant 52 heures de travail, laquelle sera confirmée en toutes ses dispositions';
'
La première note d’un montant de 6.500 euros hors taxes, établie par Me [J] [W] a été payée par la selarlu [R] avocats'; la deuxième note d’honoraires datée du 26 octobre 2023, émise pour la somme de 19.000 euros hors taxes, et accompagnée d’une liste assez générale des diligences accomplies, n’a pas été payée par la selarlu [R] avocats';
'
La selarlu [R] avocats a déclaré à l’audience qu’après la décision du bâtonnier, elle avait payé la somme complémentaire de 6.500 euros hors taxes'; il lui en sera donné acte';
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée, ayant’fixé les honoraires dus à Me [J] [W] à la somme de 13.000 euros hors taxes, et constaté que la somme provisionnelle de 6.500 euros hors taxes a été payée par la selarlu [R] avocats,
'
Y ajoutant,
'
Constate qu’après la décision déférée, la selarlu [R] avocats a payé la somme complémentaire de 6.500 euros hors taxes à Me [J] [W],
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Me [J] [W] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la Cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
'
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