Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 24/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 2022, N° 21/560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/03112 JOINT AU RG N° 24/3114- N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KY
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/560
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gildas LE FRIEC de
la SELARL [16]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [G]
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [G]
Né le 03 mars 1973 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N786462023000357 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS avocate au barreau de PARIS vestiaire (D1721)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2013, M.[F] [G] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales.
Suivant une décision du 16 mai 2013, M.[F] [G] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er février 2013 au 30 avril 2018.
Le 7 octobre 2013, M.[F] [G] a déposé une première demande d’aide au logement pour le logement situé [Adresse 18] qu’il a déclaré occuper le 1er février 2013.
Le 29 décembre 2017, M.[F] [G] a déposé une nouvelle demande d’allocation aux adultes handicapés.
Suivant décision de renouvellement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 9 mai 2018, M.[F] [G] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023.
Le 29 décembre 2017, M.[F] [G] a déposé une demande d’aide au logement pour le logement situé [Adresse 18] qu’il a déclaré occuper depuis le 1er février 2013.
La Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales lui a versé l’allocation logement social à compter du 1er novembre 2017 et l’allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome à compter du 1er décembre 2017.
Entre les mois de mars 2018 et décembre 2019, un contrôle a été réalisé sur le dossier de M.[F] [G] afin de vérifier la réalité de la location et ses ressources.
Suite à ce contrôle, la Caisse a notifié à M.[F] [G] un indu de 10 705,41 euros au titre de l’allocation logement social, de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome pour la période courant du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2018.
Par courrier du 5 février 2020, M.[F] [G] a formé un recours gracieux aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2020, la commission de recours amiable a notifié une décision de rejet du recours concernant l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier du 31 juillet 2020, le directeur de la Caisse a notifié à M.[F] [G] une décision de rejet du recours concernant l’indu d’allocation de logement social.
Par requête du 27 août 2020, M.[F] [G] a saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire de Nanterre en vue de contester ces décisions.
Par jugement rendu le 17 octobre 2022, notifié en main propre le 12 décembre 2022, celui-ci a statué comme suit:
constate son incompétence matérielle en ce qui concerne l’indu de l’allocation de logement social notifié le 3 février 2020 par la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales à M.[F] [G]
renvoie l’examen de ce litige devant le tribunal administratif de Montpellier
rejette le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement d’indu soulevé par M.[F] [G]
déboute M.[F] [G] du surplus de ses demandes
condamne M.[F] [G] reconventionnellement à rembourser à la CAF la somme de 8 681,41 euros au titre de l’indu de l’allocation aux adultes handicapés et de majoration pour vie autonome portant sur la période courant du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018
condamne M.[F] [G] à payer à la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
condamne M.[F] [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel reçue le 19 décembre 2022, M.[F] [G] a relevé appel de cette décision. Le dossier a été enregistré sous le numéro 23-84.
Par déclaration d’appel reçue le 6 janvier 2023, M.[F] [G] a relevé appel de cette décision. Le dossier a été enregistré sous le numéro 23-129.
Par ordonnances du 23 janvier 2024, les dossiers RG23-84 et RG23-129 ont été radiés pour défaut de diligence des parties.
Par conclusions du 12 juin 2024, M.[F] [G] a sollicité la réinscription des affaires précitées. Les dossiers ont été réinscrits sous les numéros 24-3114 (anciennement 23-84) et 24-3112 (anciennement 23-129).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025..
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[F] [G] demande à la cour de:
prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les n°23/129 et 23/84 ( 24-3112 et 24/3114)
juger M.[F] [G] recevable en son appel et bien-fondé en ses demandes
juger irrecevable en raison d’une incompétence rationae materiae la contestation relative à l’indu d’allocation de logement social d’un montant de 2 024 euros notifié par la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales à M.[F] [G] au profit du tribunal administratif de Montpellier
confirmer en conséquence le jugement du 17 octobre 2022 en ce que le tribunal a constaté son incompétence matérielle au titre de l’allocation de logement social
juger que l’action de la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales aux fins de recouvrement de la somme de 10 705,41 euros est en tout état de cause prescrite depuis le 30 juin 2020
juger que M.[F] [G] a perçu à bon droit l’allocation de logement social et l’allocation aux adultes handicapés de novembre 2017 à juin 2018
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M.[F] [G] à rembourser la somme de 8 681,41 euros et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M.[F] [G] du surplus de ses demandes
statuant à nouveau, annuler la décision de la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales du 3 février 2020 et la décision de sa commission de recours amiable du 31 juillet 2020
juger que la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en lien avec sa décision du 3 février 2020 et celle de sa commission de recours amiable du 31 juillet 2020
condamner la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
condamner la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales demande à la cour de :
déclarer non fondé l’appel interjeté par M.[F] [G] et le débouter de l’ensemble de ses demandes, conclusions, moyens, fins et conclusions
confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Eu égard à leur connexité, il convient pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°24-3112 et n°24/3114, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros.
Sur la recevabilité de l’action en recouvrement
M.[F] [G] soulève la prescription de l’action de recouvrement sur le fondement de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, ce que conteste la Caisse.
Selon l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, ' L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation'.
Il convient de relever que le délai de prescription dépend du caractère frauduleux ou pas de l’indu et qu’en cas de fraude, le délai est de 5 ans et non pas deux ans.
Le rapport d’enquête rédigé par le contrôleur assermenté de la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales conclut comme suit: ' M.[F] [G] est rencontré afin de vérifier la réalité de la location déclarée à [Localité 15] ainsi que sa situation financière. Il est en effet connu des différentes administrations pour des agissements frauduleux récurrents et utilise régulièrement le même mode opératoire: mise en cause d’un problème d’homonymie, insistance à l’accueil ou au téléphone, déclarations complexes et incohérentes. Les recherches effectuées montrent que M.[F] [G] a perçu l’allocation logement en déclarant être locataire d’un logement dont il est en fait propriétaire depuis 2007. Il n’hésite pas à fournir de nombreux documents pour justifier ses déclarations. Il a tenté d’obtenir des rappels de prestations pour la période pendant laquelle il était incarcéré: allocation logement en déclarant avoir toujours payé son loyer, allocation aux adultes handicapés en déclarant avoir été libéré et en fournissant un billet de sortie ( d’hôpital et non de prison). Il reste propriétaire de plusieurs logements dont 4 ont été régulièrement loués par le biais d’une association dont il est toujours officiellement le président. M.[F] [G] a certes nié cette situation lors de l’entretien et il a déclaré que tous ses biens avaient été saisis suite à ses problèmes avec la justice. Il a transmis pour justifier ses propos des documents datant de 07/2015 mais qui ne concernent qu’un seul lot: le 342 cadastré AM[Cadastre 7]. Il est pourtant et postérieurement à cette date l’auteur de multiples demandes d’allocation logement en caf 66 et en caf 59 par le biais de l’association [11], association déclarée en préfecture le 31/01/2006 dont le président est M.[F] [G] et la secrétaire, Mme [D] [Z], sa compagne et assistante sociale].
Les multiples dossiers auxquels il est lié au national sont actuellement en cours de régularisation. En fonction de ces éléments, il y a lieu de générer le trop perçu des prestations versées à M.[F] [G] et de retenir l’intentionnalité de fraude et la notion de récidive'.
M.[F] [G] conteste être propriétaire du logement qu’il louait à [Localité 15], invoquant une erreur de localisation, la Caf ayant situé à tort son logement à [Localité 17] alors qu’il n’était que simple co-propriétaire avec sa compagne d’une parcelle non bâtie sur laquelle était édifié un cabanon en bois à [Localité 17], et que le logement loué à [Localité 15] appartenait à des personnes physiques. Il produit à cet effet une attestation notariale concernant une vente le 4 juillet 2007 d’une parcelle à [Localité 17].
Contrairement à ce que soutient M.[F] [G], le contrôleur de la Caisse avait parfaitement connaissance de son achat à [Localité 17] en 2007 et a précisé toutes les adresses déclarées par M.[F] [G] à différentes administrations avec à chaque fois quelques nuances dans le libellé de l’adresse, toutes étant signalées être à [Localité 15]. En réalité et après contact avec la gendarmerie, le contrôleur précise que toutes les adresses données par M.[F] [G] correspondent en réalité au même endroit: [Adresse 19], limite communale [Localité 17]/[Localité 15].
Par ailleurs, la Caisse produit :
— des relevés de propriétés (pièces 20 et 2&) démontrant que M.[F] [G] est bien co-propriétaire avec sa compagne de 4 propriétés bâties, [Adresse 12] et 1 propriété bâtie, [Adresse 20], outre des propriétés non bâties aux mêmes adresses
— des avis d’impôts taxes foncières 2018 et 2019, le désignant comme propriétaire indivis d’une propriété bâtie pour laquelle il paie la taxe d’ordures ménagères à hauteur de 1529 et des cotisations à hauteur de 234 et d’une propriété non bâtie pour laquelle il paie des cotisations sur la base de terres agricoles à [Localité 17] ([Adresse 8]) (pièces 23 et 25)
— deux contrats de location des 19 février 2012 et 1er février 2013, faisant apparaître en qualité de bailleur, M.[Y] pour le premier (pièce 28) puis M.[S] présenté comme demeurant en Angleterre et représenté par M.[Y] (pièce 29) pour le second et concernant dans les deux cas le logement litigieux, alors qu’il s’agit de deux contrats de bail de 3 ans et que le premier est toujours en cours
— un contrat d’assurance d’habitation [10] concernant le domicile, objet des contrats de bail, où M.[F] [G] est présenté comme propriétaire de cette habitation (pièce 30).
— le relevé de propriété produit par M.[F] [G] concernant M.[S] qui ne remet nullement en cause le rapport d’enquête dès lors que la désignation du bien est ' [Adresse 14]" et non ' [Adresse 18]' outre le fait qu’interrogé par l’enquêteur, M.[S] a répondu ne pas louer de logement à M.[F] [G] ni à quelqu’un d’autre, que M.[F] [G] est son voisin à qui il a donné le droit d’utiliser une partie de son chemin pour accéder à sa propriété (pièce 7).
La Caisse produit enfin un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lille du 6 janvier 2015 condamnant M.[F] [G] pour déclaration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu commis du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2006 au détriment de la CAF du Nord notamment à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à la somme de 7 980,92 euros de dommages-intérêts (pièce 27).
Il convient de relever que, par courrier du 11 février 2021, la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales a saisi le procureur de la République d’un dépôt de plainte à l’encontre de M.[F] [G] pour escroquerie par l’utilisation de manoeuvres frauduleuses afin de percevoir des prestations familiales (pièce 15)
Au vu du rapport d’enquête détaillé et illustré par des justificatifs précis, concordants et dénués de toute ambiguïté, le caractère frauduleux de l’indu est établi, de sorte que le délai de prescription était de 5 ans et que l’action en recouvrement engagée par la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales le 3 février 2020 pour la période de novembre 2017 à septembre 2018 est recevable.
Sur le fond
En préambule, il convient de préciser que la Cour n’est saisie que d’un appel sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés, et non sur l’indu relatif à l’allocation de logement social et la majoration pour la vie autonome de décembre 2017 à septembre 2018, la compétence du tribunal administratif n’ayant fait l’objet d’aucun appel compétence.
Selon l’article L583-3 du code de la sécurité sociale, ' Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17.
[…]
Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l’existence ou l’occupation du logement pour lequel l’allocation mentionnée à l’article L. 542-1 est perçue.
Pour l’exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. [….]".
Selon l’article L821-1 du code précité, ' Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés[…]'.
Selon l’article L821-1-2 du code précité, ' Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui :
— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.[…]
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome'.
Selon l’article R821-4 du code de la sécurité sociale, ' I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II. – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ainsi qu’aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts ;
c) Les bénéfices agricoles soumis à l’évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III. – Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1".
Selon l’article R532-3 du code précité, ' Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents'.
Selon l’article R821-4-5 du code précité, ' I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.[…]'.
Selon l’article D821-2 du code précité, ' La personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu’il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu’il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1".
Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour vie autonome sont ouverts sous condition de ressources.
Il résulte du rapport d’enquête que M.[F] [G] a dissimulé ses ressources et notamment le fait qu’il soit propriétaire de plusieurs bien immobiliers.
Si M.[F] [G] produit un jugement d’adjudication du 18 février 2015, il convient de constater qu’il ne concerne que le lot 342, situé AM [Cadastre 4], correspondant à un appartement situé au [Adresse 5] (pièce 24). Néanmoins, ce jugement ne porte pas sur les autres lots pour lesquels M.[F] [G] est propriétaire indivis (lots 610, 611, 612 et 613) au [Adresse 3] (pièce 20). Si M.[F] [G] conteste l’ancienneté des relevés de propriété produits par la Caisse, il ne justifie pas de la vente de ces biens immobiliers.
Enfin, M.[F] [G] ne formule aucune observation sur l’attestation produite par Mme [E] [V] qui déclare que M.[F] [G] a déclaré à son insu qu’elle était locataire et vivait seule dans le logement au [Adresse 3] depuis le 1er août 2017 pour percevoir l’allocation logement alors qu’en réalité elle vivait dans ce logement en concubinage avec le fils de M.[F] [G] en étant hébergée et non locataire (pièce 32).
Cette attestation démontre également que M.[F] [G] était toujours propriétaire d’un des appartements au [Adresse 3].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Orientales est fondée à soutenir le caractère frauduleux de l’indu et a réclamé à M.[F] [G] la somme de 8 681,41 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral invoqué par M.[F] [G]
Selon l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, le caractère frauduleux de l’indu ayant été démontré, M.[F] [G] ne peut invoquer une quelconque faute de gestion de la Caisse et il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande de ce chef par M.[F] [G] sera rejetée.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[F] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG24-3112 et RG24/3114, lesquels seront suivis sous le premier de ces numéros;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 octobre 2022;
Y ajoutant;
Déboute M.[F] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Condamne M.[F] [G] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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