Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 févr. 2026, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 17 octobre 2023, N° 23/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00024 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2023 -Président du TJ de Fontainebleau – RG n° 23/00624
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par la société ISAMBERT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 301 191 698
C/O Société ISAMBERT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Ayant pour avocat plaidant : Me Claire BENESTAN de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMES
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFAILLANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. [L] [W], résidant [Adresse 5] à [Localité 4] (77), est décédé le 5 juin 2020.
Il était propriétaire des lots 1 et 3 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il laisse pour héritiers ses fils [F] et [V] [W] devenus propriétaires indivisaires des lots.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] se plaint du non-paiement de la quote-part de charges par les héritiers et de l’impossibilité d’engager une action en recouvrement de charges dès lors que la succession de M. [L] [W] n’a pas été réglée.
Ainsi, par actes d’huissier en date des 17 et 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] a assigné en justice M. [F] [W] et M. [V] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir désigner un mandataire successoral.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau :
— s’est déclaré compétent,
— a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à M. [V] [W],
— a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] tendant à voir désigner un mandataire successoral,
— a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
— a condamné M. [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [V] [W] aux dépens,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 décembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir désigner un mandataire successoral à la succession de M. [L] [W] né le 3 octobre 1931 à [Localité 5] et décédé le 5 juin 2020 à [Localité 6],
— le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [L] [W] né le 3 octobre 1931 et décédé le 5 juin 2020 à [Localité 6] avec mission de :
faire dresser un état descriptif et estimatif des biens meubles et immeubles,
procéder à la vente aux enchères publiques desdits biens par le ministère d’un commissaire-priseur,
percevoir le montant de toutes ventes et de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit,
payer toutes dettes et frais, notamment les charges de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1],
régler tous comptes et donner valable quittance,
faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation,
consentir aux délivrances de legs,
représenter la succession tant en demande qu’en défense dans les instances judiciaires notamment dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière,
plus généralement, faire tous actes d’administration nécessaires,
— juger que les dépens qui incluront notamment les frais du mandataire seront supportés par la succession administrée,
— condamner in solidum Messieurs [F] et [V] [W] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], délivrée respectivement à M. [F] [W] et à M. [V] [W], le 16 janvier 2024, par remise à étude ;
Vu la signification des dernières conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], délivrées à M. [V] [W], le 21 octobre 2025, par remises à étude ;
Vu la signification des dernières conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], délivrées à M. [F] [W], le 28 octobre 2025, l’huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Par ailleurs, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s’assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires, au soutien de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, fait valoir que :
— les charges de copropriété des lots ne sont plus payées depuis plusieurs années ,
— le gestionnaire des lots n’a pas mandat pour régler les charges avec les revenus locatifs qui en sont tirés,
— il existe une mésentente entre les héritiers sur le règlement de la succession,
— le tribunal a refusé la désignation du mandataire en relevant que la dette de charges était en cours de règlement alors que cette dette n’a pas été apurée par le règlement effectué par M. [V] [W] à hauteur de 51 217 euros la veille de l’audience et que la dette de charges est arrêtée au 4è trimestre 2025 à la somme de 16 949, 13 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Le syndicat des copropriétaires est le créancier de l’indivision [W] au titre des charges de copropriété afférentes aux lots 1 et 3 de l’immeuble sis [Adresse 1].
Il justifie de la permanence d’une créance de charges non réglées par l’indivision à hauteur de 16 361, 23 euros arrêtée au 4è trimestre 2025 malgré des versements épars de l’un ou de l’autre des membres de l’indivision.
En dépit du décès de [L] [W] survenu le 5 juin 2020, l’extrait de matrice cadastrale le désigne toujours comme propriétaire des lots, empêchant ainsi le syndicat des copropriétaires d’engager une action en recouvrement de charges à l’égard de ses héritiers.
Le syndicat des copropriétaires justifie qu’il existe entre les indivisaires une situation de mésentente, M. [F] [W] renvoyant à son frère la responsabilité d’une situation de blocage entre eux dans la gestion des biens, lui reprochant en sus d’avoir organisé son insolvabilité. Cette mésentente apparaît à l’origine directe de leurs carences dans le paiement des charges afférentes aux lots dont ils sont indivisaires. Leur dette à l’égard du syndicat persistant, celui-ci doit en obtenir le recouvrement au besoin par la vente desdits lots.
Il y a lieu, dès lors, de désigner Me [A] [P], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de [L] [W], pour une durée de vingt-quatre mois dans les conditions énoncées au dispositif du présent arrêt. Pour assurer la pleine efficacité de cette désignation, la mission telle que proposée par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses écritures sera complétée ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [F] [W] et M. [V] [W], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ses seules dispositions rejetant la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] tendant à voir désigner un mandataire successoral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Désigne Maître [A] [P], administrateur judiciaire, ([Adresse 6], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1]) en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [L] [W], domicilié [Adresse 5] à[Localité 4]0, ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau) et décédé le 5 juin 2020 à Melun,
Avec mission de :
— dresser un état descriptif et estimatif des biens meubles et immeubles,
— procéder à la vente aux enchères publiques desdits biens par le ministère d’un commissaire-priseur,
— percevoir le montant de toutes ventes et de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit,
— payer toutes dettes et frais, notamment les charges de la copropriété du [Adresse 1],
— régler tous comptes et donner valable quittance,
— faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation,
— consentir aux délivrances de legs ;
— représenter la succession tant en demande qu’en défense dans les instances judiciaires notamment dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière,
— plus généralement faire tous actes d’administration nécessaires ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant lesdits héritiers ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de vingt-quatre mois et rappelé qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire- priseur de son choix ;
Fixe à 2000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires devra verser à l’administrateur judiciaire à valoir sur ses frais et honoraires et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils, qu’elle sera mise à la charge de la succession en ce compris la provision versée par le syndicat des copropriétaires ;
Dit que la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Condamne in solidum M. [F] [W] et M. [V] [W] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme supplémentaire de 3000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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