Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 avr. 2026, n° 24/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur régional en exercice, URSSAF DE LORRAINE c/ SARL MEAVOCE substitué par Maître |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 24/02532 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPC4
Pole social du TJ d'[Localité 1]
23/00299
13 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE Prise en la personne de son directeur régional en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’union.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud FREULET de la SARL MEAVOCE substitué par Maître ROSE, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2026 ;
Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [I] [L] a été immatriculé au régime social des travailleurs indépendants de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Affaires Familiales de Lorraine (ci-après « l’URSSAF »), à compter du 01 janvier 2013 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [1].
Par courrier du 05 avril 2023, l’URSSAF lui a notifié sa date de radiation à compter du 07 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure n°0042654846 relatives aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires de payer la somme de 39.785,00 euros au titre d’une régularisation de l’année 2020.
Le 27 juin 2023, Monsieur [L] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF qui, par décision du 22 septembre 2023, notifiée par courrier du 27 octobre 2023, a rejeté sa demande.
Le 22 décembre 2023, Monsieur [L] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la requête de Monsieur [I] [L] recevable ;
— annulé la mise en demeure de l’URSSAF DE LORRAINE d’un montant de 39.785 € en date du 14 juin 2023, notifiée le 16 octobre 2023 ;
— condamné l’URSSAF DE LORRAINE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné l’URSSAF Lorraine aux dépens de l’instance ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » et ce même en cas d’appel ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale et de l’article 538 du Code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d’un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 novembre 2024, le jugement a été notifié à l’URSSAF.
Par acte reçu au greffe via RPVA le 13 décembre 2024, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues par RPVA, le 01 décembre 2025, l’URSSAF demande à la Cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Epinal du 13 novembre 2024 (n° RG 23/00299)
Statuant à nouveau,
— valider la mise en demeure du 14 juin 2023 à hauteur de 24 895 € ;
— condamner Monsieur [L] [I] au paiement de cette somme ;
— condamner Monsieur [L] [I] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues par RPVA, le 03 juin 2025, Monsieur [L] demande à la Cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement de première instance dans tous ses chefs de condamnation à l’encontre de l’URSSAF de Lorraine ;
— débouter pour le surplus l’appelant de toutes ses fins et prétentions et les dire mal fondées ;
— réduire, à titre subsidiaire, le montant réclamé par l’URSSAF au strict montant de la régularisation de cotisation de l’année 2020, à l’exclusion de tout élément de calcul qui repose sur les cotisations 2019 (principal et pénalité) ;
— condamner l’URSSAF de Lorraine à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 02 décembre 2025.
L’audience a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la validité de la mise en demeure du 14 juin 2023
Moyens des parties
L’URSSAF soutient que la mise en demeure en date du 14 juin 2023 mentionne avec précision la nature des sommes réclamées, leur montant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et expose la cause desdites sommes.
Elle fait valoir que la régularité de cette mise en demeure doit être appréciée de manière globale, au regard de l’ensemble des éléments permettant au cotisant d’avoir une connaissance exacte de l’étendue de son obligation. Elle en déduit que ladite mise en demeure est régulière et sollicite en conséquence que la Cour le constate.
En réplique, Monsieur [L] fait valoir que, si la mise en demeure litigieuse mentionne la nature des sommes dues ainsi que la période concernée, elle demeure imprécise en l’absence d’indication des dates exactes.
Il soutient en outre que la cause de la mise en demeure n’y est pas suffisamment précisée, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure d’identifier ni l’absence de paiement alléguée, ni les échéances auxquelles les cotisations litigieuses étaient exigibles. Il conclut, en conséquence, à l’annulation de la mise en demeure du 14 juin 2023.
Réponse de la Cour
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Arrêt DEPERNE, Soc, 19 mars 1992, n°88 11.682 Bull V n°204).
Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisatisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner d’office la régularité de la mise en demeure, il importe qu’ils en soient saisis par les parties (2e Civ, 18 juin 2015, pourvoi n°14-9080, 14-19.082 et 14.19083 Bull 2015 II, n°153). Cependant, et dès lors qu’ils sont saisis d’une telle contestation, les juges du fond doivent procéder à un examen des conditions de régularité de cet acte et ne peuvent se borner à une appréciation générale (2e, Civ., 12 février 2015, pourvoi n°13-27.102).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] a exercé une activité artisanale sur le territoire français du 01 janvier 2013 au 07 juillet 2020. A compter du 08 juillet 2020, il a exercé de manière continue une activité salariée à temps partiel en Pologne, au sein de la société [2]
Il a, en conséquence, été radié du régime social des travailleurs indépendants.
A la suite de cette radiation, l’URSSAF lui a adressé, le 14 juin 2023, une mise en demeure portant sur le paiement des cotisations et contributions sociales afférentes à l’année 2020, à la suite de la régularisation.
S’agissant de la nature des sommes réclamées, la mise en demeure mentionne expressément : « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES ». Elle satisfait ainsi aux exigences légales relatives à la précision de la nature des sommes dues.
En ce qui concerne le montant, la mise en demeure fait état d’une somme de 39.785, 00 euros. Il ressort également du tableau récapitulatif annexé que ce montant correspond au solde restant dû, après déduction d’un montant déjà acquitté de 31.054, 00 euros, également expressément mentionné. Dès lors, le montant des sommes réclamées est déterminé avec suffisamment de précision.
S’agissant de la période concernée, la mise en demeure vise « REGUL 20 », ce dont il se déduit qu’elle porte sur la régularisation des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2020.
Par ailleurs, la date d’exigibilité ne figurant pas au nombre des mentions obligatoires exigées par les dispositions applicables, son absence est sans incidence sur la validité de l’acte.
Enfin, s’il résulte de la jurisprudence issue de l’arrêt DEPERNE du 19 mars 1992 que la cause ne constitue pas une mention obligatoire de la mise en demeure, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, celle-ci doit préciser la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la cause de la dette, entendue comme le motif de celle-ci, est suffisamment caractérisée par la mention selon laquelle l’assuré est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ainsi que des majorations et pénalités y afférentes, ainsi que par la mention "cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 9 juin 2023.
Il s’ensuit que la mise en demeure du 14 juin 2023 satisfait aux exigences légales et doit être déclarée régulière et valide.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure du 14 juin 2023
Moyens des parties
L’URSSAF expose que le calcul des cotisations sociales dues par un travailleur indépendant s’opère en trois étapes successives : d’abord, un appel provisionnel fondé sur les revenus de l’année N-2 : ensuite, un ajustement des cotisations provisionnelles en cours d’année N sur la base des revenus de l’année N-1 ; enfin, une régularisation définitive intervenant en année N+1 au regard des revenus effectivement perçus en année N.
Elle en déduit que la régularisation afférente à une année N, en l’espèce l’année 2019, est appelée concomitamment aux cotisations dues au titre de l’année N+1, soit en l’occurrence avec celles de l’année 2020.
Elle soutient, en conséquence, que la mise en demeure litigieuse est suffisamment motivée et régulière, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en contester la validité.
En réplique, Monsieur [L] fait valoir que la mise en demeure litigieuse vise exclusivement le paiement de cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation de l’année 2020.
Il soutient que les sommes correspondant à la régularisation des cotisations de l’année 2019, bien qu’appelées en 2020, ne sauraient être assimilées à des cotisations de régularisation de l’année 2020.
Il en déduit l’existence d’une incohérence entre les termes de la mise en demeure et l’argumentation développée par l’URSSAF quant au montant prétendument dû au titre des cotisations de l’année 2020, et conclut en conséquence à l’irrégularité de celle-ci.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants font l’objet d’appels provisionnels au cours de l’année N, calculés sur la base des revenus de l’année N-2, puis d’un ajustement en cours d’année sur la base de revenus de l’année N-1, avant une régularisation définitive en année N+1, une fois les revenus de l’année N définitivement connus.
Il en résulte que les cotisations définitives afférentes à une année donnée ne peuvent être arrêtées qu’à compter de l’année suivante. Ainsi, les cotisations définitives de l’année 2019 ne peuvent être fixées qu’en 2020, tandis que celles afférentes à l’année 2020 ne sont connues qu’en 2021.
Dans ce cadre, la régularisation opérée au titre de l’année 2020 inclut nécessairement le solde restant dû au titre de l’année 2019. En effet, lorsque les cotisations provisionnelles versées au titre d’une année antérieure se révèlent insuffisantes, le complément est appelé lors de l’exercice suivant, concomitamment aux cotisations provisionnelles de cette même année.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] n’a déclaré ses revenus afférents aux années 2019 et 2020 qu’en 2021 et qu’il a cessé son activité en juillet 2020. Dans ces conditions, il est conforme aux modalités de calcul prévues par les textes.
Dès lors, c’est à tort que le Pôle social du Tribunal judiciaire a retenu une interprétation erronée de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, lequel précise expressément que la régularisation intervient lorsque les revenus sont définitivement connus.
S’agissant du montant des sommes dues, il y a lieu de constater que Monsieur [L] était initialement redevable de la somme de 28.867,00 euros au titre des cotisations définitives de l’année 2020, calculées sur la base des revenus déclarés. A cette somme s’ajoutait la régularisation afférente à l’année 2019, appelée en 2020, d’un montant de 60.461,00 euros, soit un total de 89.328,00 euros.
Toutefois, il convient de relever que la somme de 8.412,00 euros figurant dans la mise en demeure correspond au solde des cotisations 2020 restant dû, après déduction des appels provisionnels déjà effectués à hauteur de 20.455,00 euros.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [L] a procédé à un règlement partiel de 31.054,00 euros, de sorte que le solde restant dû s’élevait, à la date de la mise en demeure, à la somme de 39.785,00 euros.
Cependant, postérieurement à l’émission de la mise en demeure, Monsieur [L] a procédé à une rectification de sa déclaration de revenus pour l’année 2020 (et déclare désormais la somme de 36.037, 00 euros de revenus professionnels, au lieu de 88.494, 00 euros initialement), entraînant un nouveau calcul des cotisations.
Il en résulte que les cotisations définitives dues au titre de cette année s’élèvent désormais à 14.256,00 euros, auxquelles s’ajoute la régularisation de l’année 2019, soit 60.461,00 euros, pour un total de 74.717,00 euros.
Après imputation du règlement déjà effectué, le solde restant dû par Monsieur [L] s’établit à la somme de 24.895,00 euros.
Il s’ensuit que la mise en demeure du 14 juin 2023, fondée dans son principe et dans son montant, doit être déclarée régulière et bien fondée.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante, Monsieur [I] [L] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF aux dépens.
Dès lors, Monsieur [I] [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à verser à l’URSSAF la somme de 2.000 € sur le même fondement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Epinal en date du 13 novembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
VALIDE la mise en demeure du 14 juin 2023 à hauteur de 24. 895 € ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 24.895 € ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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