Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 12 févr. 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFTK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le 20 Août 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu l’admission de M. [Y] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 3] à compter du 23 janvier 2026, sur décision de son directeur prise à la demande de Mme [A] [E] ;
Vu la saisine en date du 29 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier d’EVREUX ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 03 février 2026 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [S] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [Y] [S] et reçue au greffe de la cour d’appel le 03 février 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 février 2026,
Vu le certificat médical du docteur [V] [N] [L] en date du 09 février 2026,
Vu les débats en audience publique du 11 février 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [S] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers depuis le 23 janvier 2026. Dans le cadre du contrôle périodique des mesures d’hospitalisation sans consentement, le juge judiciaire du tribunal d’Évreux, par ordonnance rendue le 03 février 2026, a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation à temps complet dont bénéficiait l’intéressé.
Par courrier adressé le 03 février 2026, M. [Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, estimant que cette décision bafoue ses droits élémentaires de citoyens français dans sa liberté de conscience et sa liberté de mouvement.
À l’audience le conseil de M. [Y] [S] a expressément indiqué qu’il ne soulevait aucun moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et qu’il estimait qu’au regard de l’amélioration de l’état de santé de son client, la mesure d’hospitalisation complète n’apparaissait plus utile. Il a demandé en conséquence à voir réformer l’ordonnance prise en première instance et d’ordonné la remise en liberté de M. [Y] [S] .
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 05 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d’hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Le juge en cette matière a une double mission : se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qu’ils sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l’article L3216 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Concernant le bien fondé de la mesure, le juge est tenu d’examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L’article R3211 – 2 4 du code de la santé publique précise en effet que l’avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d’hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes d’eux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212 – et L3213 – 1 du code de la santé publique.
Le rôle du juge réside dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte en raison de l’état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non pas d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l’état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement.
En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu’ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
En l’espèce, l’ordonnance rendue en première instance note que le patient est connu et suivi pour trouble bipolaire de l’humeur ; qu’il a été initialement hospitalisé pour un état d’agitation psychomoteur en lien avec une décompensation thymique, restant imprévisible avec des risques de passage à l’acte hétéro agressif, dans un contexte de rupture thérapeutique.
Par ailleurs les certificats médicaux, celui de 24 heures, celui de 72 heures apparaîssent circonstanciés et détaillés, permettant au juge de remplir son office.
L’avis médical motivé de fait état d’un patient anosonosique réticent et méfiant et persistance dans ses idées délirantes de grandeur associées à un vécu persécutif centré sur une mission destinée à instaurer la paix dans le monde. Qu’il est noté que l’avis médical est suffisamment circonstancié en ce qu’il caractérise la présence de symptômes révélateurs de troubles mentaux ainsi que la mise en danger de la santé du patient.
Aussi la cour considère que la décision frappée d’appel n’encourt pas les griefs développés à l’occasion du présent recours et que l’amélioration de l’état de santé dont se prévaut le patient et son conseil ne saurait en soi permettre au juge judiciaire d’apprécier le bien fondé de la continuation de la mesure d’hospitalisation sans consentement, la question de l’adéquation de la mesure de traitement de la pathologie relevant de la compétence de l’autorité médicale.
Or sur ce point le certificat médical de situation en date du 09 février 2026 établi par le Docteur [L], psychiatre, indique notamment l’existence d’une instabilité sur le plan psychomoteur, un contact laborieux, une humeur irritable avec une banalisation de la symptomatologie.
La mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, apparaît en conséquence nécessaire et adaptée à la situation de Monsieur [Y] [S].
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’EVREUX
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 12 Février 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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