Infirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 23/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 septembre 2022, N° 17/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.R.L. [ 11 ] [ 11 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02969 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6JS
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
15 septembre 2022
RG :17/01366
URSSAF PACA
C/
S.A.R.L. [11] [11]
[E]
[K]
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me GATTA
— Me OOSTERLYNCK
— Mme [E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 15 Septembre 2022, N°17/01366
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF PACA
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. [11] [11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine GATTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [D] [E]
Chez Mme [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée, touchée à personne
Madame [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL [11] ([11]) qui est spécialisée dans la conception et la commercialisation de systèmes informatiques, immatriculée auprès de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur en qualité d’employeur de personnel salarié depuis le 11 avril 1994, a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf portant sur l’application de la législation sur les années 2013, 2014 et 2015.
Suivant lettre d’observations du 18 octobre 2016, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a relevé des infractions de travail dissimulé concernant deux formatrices, Mmes [G] [H] divorcée [K] et [D] [E], et a procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 53 124 euros auquel étaient appliquées des majorations de retard.
Par courrier du 08 décembre 2016, la SARL [11] a formulé ses observations et suivant courrier du 17 mars 2017, l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf a informé la SARL [11] qu’il maintenait son redressement.
Le 23 mai 2017, l’Urssaf a envoyé à la SARL [11] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 62 202 euros correspondant à 53 124 euros en cotisations et contributions et 9 078 euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 17 juillet 2017, la SARL [11] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la lettre de mise en demeure.
Le 04 décembre 2017, la SARL [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision de rejet implicite de son recours (procédure RG 17/01366).
Le 20 mars 2018, l’Urssaf a notifié à la SARL [11] la décision explicite de rejet de la CRA datée du 17 janvier 2018.
Le 18 mai 2018, la SARL [11] a contesté cette décision (procédure RG 18/00600).
Le 24 novembre 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 17/01366.
Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent, a :
— déclaré infondé le redressement pour travail dissimulé notifié le 18 octobre 2016 et annulé tous les actes subséquents,
— condamné l’Urssaf à rembourser à la SAS [11] ([11]) la somme de 62 202 euros avec intéréts au taux légal à compter du versement du 21 août 2017,
— condamné l’Urssaf à payer à la SAS [11] ([11]) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné d’office l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné l’Urssaf aux dépens.
Le 18 octobre 2022, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre 2022.
L’affaire a radiée le 09 mars 2023 pour défaut de diligence des parties. Le 19 septembre 2023, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 23/02969 et fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de l’Urssaf Rhône Alpes auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, demande à la cour de :
— RECEVOIR l’Urssaf en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,
— INFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant de nouveau,
— VALIDER le redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de Mesdames [E] [D] et [K] [G] notifié par l’Urssaf PACA à la Société [11] par lettre d’observations du 18 octobre 2016 et le déclarer bien-fondé dans son principe et son montant,
— VALIDER la mise en demeure notifiée le 27 mai 2017 par l’Urssaf PACA à la Société [11] pour un montant de 53.124 euros en principal et 9.078 euros de majorations de retard, soit au total 62.202 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
— CONFIRMER la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf PACA rendue en sa séance du 17 janvier 2018,
— CONSTATER qu’en date du 21 août 2017 la Société [11] a soldé les sommes réclamées par la mise en demeure du 27 mai 2017,
— CONSTATER qu’en date du 27 octobre 2022 l’Urssaf PACA a restitué à la Société [11] la somme de 62.202 euros, augmentée de la somme de 2.692,20 euros au titre des intérêts moratoires en exécution du jugement entrepris le 25 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire d’Avignon,
— CONDAMNER la Société [11] à rembourser à l’Urssaf PACA la somme de 62.202 euros et la somme de 2.692,20 euros assorties des intérêts à taux légal à compter du 27 octobre 2022, – CONDAMNER la Société [11] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LAISSER A LA CHARGE de la Société [11] les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL [11] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
— Condamner l’URSSAF PACA à une somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés par la Société [11] en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter l’URSSAF PACA de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [G] [H] divorcée [K] demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 15 septembre 2022,
Y ajoutant,
— CONDAMNER l’URSSAF PACA à payer à Madame [H] une somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [D] [E] ne comparaît pas ni est représentée à l’audience ; l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur l’a assignée le 08 janvier 2025 pour l’audience du 25 février 2025 ; l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Cependant, suivant courrier réceptionné par la cour le 19 février 2025, il apparaît que Mme [D] [E] qui formule des observations sur le litige, a été informée de la date d’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L8221-1 du code du travail énonce que sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L8221-5 du même code, prévoit qu’ est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8221-6-1 du même code dispose qu’ est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu’entrent dans l’assiette de cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, ainsi que tous les autres avantages en argent et en nature et les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
La qualité de salarié, assujetti au régime général en application de l’article L 311-2 du même code, implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, lien caractéristique de l’existence d’un contrat de travail.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est la situation dans lequelle le travailleur salarié est soumis à une subordination permanente, susceptible de recevoir des ordres ou d’être surveillé à tout moment de l’exécution de son travail. Pour caractériser le travail dépendant ou salarié, trois éléments doivent être réunis, l’existence d’un lien de subordination juridique qui constitue un critère déterminant, le versement d’une rémunération et l’existence d’un contrat.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut ; c’est donc à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve d’un contrat de travail.
Si l’appréciation des éléments de fait et de preuve de nature à caractériser un lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond, les juges du fond doivent cependant tiré les conséquences de leur constatations.
La présomption légale de non salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto entrepreneur peut être déduite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée, des prestations à donneur d’ordre, dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Lorsque le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, le contrôle n’ayant pas pour finalité de pousuivre une sanction mais de recouvrer ls cotisations dues.
Lorsque d’anciens salariés ont mis fin à leur contrat de travail pour s’installer comme auto-entrepreneurs, mais qu’il apparaît que les intéressés fournissent à leur ancienne société des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente, la présomption tombe et l’infraction de travail dissimulé est caractérisée.
Selon l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Sur les moyens des parties :
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que Mmes [D] [E] et [G] [H] divorcée [K] ont été salariées pour dispenser des formations sur l’utilisation des logiciels développés et commercialisés par la SARL [11], que suite à la rupture de leur contrat de travail, elles ont continué à exercer les mêmes fonctions de formatrice dans les mêmes conditions auprès d’élèves et de stagiaires constituant sa clientèle exclusive, mais sous couvert de contrats de prestations de services qui n’ont jamais été communiqués.
Elle soutient que l’agent de contrôle a relevé que chaque formatrice intervenait sur un secteur géographique précis qui était déterminé selon leur lieu de résidence, que les refus exprimés par Mmes [D] [E] et [G] [H] divorcée [K], pour des interventions sur certains lieux, prouvent seulement qu’elles avaient pour habitude de travailler dans des secteurs plus proches de leur lieu de résidence et ne constituent pas une preuve de leur indépendance et de l’absence de lien hiérarchique, mais justifient une organisation et des conditions de travail identiques à celles des salariés.
Elle ajoute que la SARL [11] ne produit aucun contrat de sous-traitance signé entre Mme [D] [E] et des supposés autres clients – [10] et la SARL [12] – , ni aucune facture ou un quelconque élément au soutien de ses allégations, que s’agissant de Mme [G] [H] divorcée [K], les attestations produites par la société intimée ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et doivent donc être écartées. Elle indique que contrairement à ce que soutient le tribunal judiciaire, l’inspectrice a contesté les pièces qu’il a énumérées dans son jugement dans lequel, pour considérer qu’elles disposaient chacune d’une clientèle propre, il s’est exclusivement fondé sur les allégations de la SARL [11] et les pièces qu’elle a produites, écartant ainsi les constatations faites par l’inspecteur du recouvrement qui font pourtant foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée.
Elle ajoute que seul un salarié ou un ancien salarié dispose de la capacité et des compétences techniques nécessaires pour dispenser des formations sur l’utilisation des produits de la SARL [11], qu’il s’agit de logiciels développés et commercialisés par la SARL [11] qui constituent le matériel et le support indispensable à l’activité de Mmes [D] [E] et [G] [H] divorcée [K], que le simple courriel d’une certaine [P] [M], qui est versé au débat, ne prouve pas que le matériel a bien été restitué à la SARL [11] par les deux intéressées.
Elle précise que la prise en charge des frais de déplacements par la SARL [11] de Mmes [D] [E] et [G] [H] divorcée [K] constitue un indice de l’existence d’un lien de subordination, que l’examen des notes de frais et des contrats de travail a permis de relever que les frais ainsi engagés étaient remboursés sur justificatifs ou au forfait, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.
Elle soutient que contrairement à ce prétend la SARL [11], l’étude des factures produites démontre la fréquence et la régularité des interventions de Mmes [D] [E] et [G] [H] divorcée [K], qu’elles sont intervenues toutes les deux, tous les mois, sans interruption. Elle ajoute que sur la période contrôlée, aucune indemnité ou remboursement de frais n’a été versé aux formatrices salariées ou prestataires, notamment à Mme [D] [E], pour les dédommager des frais engagés au titre du télétravail, en sorte que les conditions d’exécution du travail à domicile sous le statut auto-entrepreneurs sont identiques à celles du personnel salarié.
Elle prétend que la relation de confiance mise en avant par la SARL [11], associée à l’existence de leur relation salariale antérieure constituent des indices justifiant la requalification en contrat de travail et que le tribunal n’a apporté aucune réponse sur ce point.
Elle ajoute que le contrat de travail de Mme [D] [E] a permis de relever qu’elle était rémunérée sur la base d’un forfait jour et qu’elle n’était donc pas soumise à des horaires de travail, que la SARL [11] ne contrôlait pas ses horaires de travail, qu’elle était la seule interlocutrice des SDIS et la seule à donner des directives aux formatrices sur la nature des formations à dispenser, les lieux et clients concernés, qu’elle justifie que la SARL [11] était le donneur d’ordre exclusif de Mmes [D] [E] et [G] [H] divorcée [K] durant toute la période d’exercice de leur mission prétendument sous le statut d’auto entrepreneurs.
Elle prétend que l’argument développé par la SARL [11] selon lequel le recours à l’auto entreprenariat est plus coûteux que le recours au salariat est inopérant, alors que la société ne payait pas de charges sociales.
Elle entend rappeler que le classement sans suite opéré par les services du Parquet de la plainte déposée à l’encontre de la SARL [11] pour travail dissimulé n’a pas d’incidence sur le bien fondé du redressement, qu’une telle décision n’a pas d’autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à la poursuite du redressement, que l’action civile en recouvrement des cotisations de sécurité sociale est indépendante de l’action publique consécutive au procès-verbal n°840542016 de travail dissimulé dressé par l’agent de contrôle et adressé au procureur de la République pour lui permettre d’exercer son pouvoir d’opportunité des poursuites.
La SARL [11] conteste le bien fondé du redressement. Elle fait valoir que les affirmations du contrôleur Urssaf repris par la CRA et dans la présente procédure, ne s’appuient sur aucun élément objectif et concret alors qu’il existe une présomption légale de non salariat pour les auto entrepreneurs et qu’il lui appartient d’apporter la preuve contraire, que l’Urssaf s’est contentée d’extrapoler sur une situation qui n’existait pas, que les conditions de travail dont elle a fait état dans sa lettre d’observations et ses écritures ne sont pas conformes à la réalité et n’ont pu faire l’objet d’aucune constatation de sa part.
A l’appui de ses allégations, la SARL [11] produit au débat :
— des échanges de courriels envoyés par Mme [D] [E] le :
16/10/2014 à [Courriel 16] 'Désolée je suis pas disp. En janvier'',
le 08/01/2015 : 'j’ai pris des engagements par ailleurs sur tous les vendredis. Bien évidemment, les semaines entières calées restent d’actualité, seulement je serai disponible du lundi au jeudi désormais, pour le 08, du 23 au 26 mars 2015',
le 17/03/2015 : 'plus beaucoup de dispo je vais voir ce que je peux faire, combien de jours’ Sinon l’option flowset a-t-elle été testée et validée par le 63'',
le 05/04/2015 : 'concernant le 03 j’ai plus de jours de dispo pour le moment. Si elle pouvait nous donner des créneaux libres une bonne fois pour toute, je pourrai éventuellement m’arranger',
le 05 mai 2015 : 'désolée je n’ai plus de dispo',
le 06/01/2015 envoyé à M. [A] [I] : '… concernant les attestations demandées, je vous envoie par courrier une attestation sur le fait qu'[11] n’est pas mon seul client. En revanche, l’Urssaf ne peut me fournir une attestation de paiement des cotisations étant donné que la première échéance est à verser pour février 2015. Leur logiciel ne permet pas d’établir un tel document avant le premier paiement… Ils pourront le fournir mi février, je vous le ferai parvenir dans les meilleurs délais. Par ailleurs, sauf erreur de ma part, les prestations du mois de décembre n’ont pas été réglées….' ; est joint un courrier du 22/11/2016 : 'tout au long de ce statut, j’ai travaillé pour 3 sociétés, et des contrats ont débouché sur deux d’entre elles : [11], [10], SARL [12]. Durant mon statut d’auto entrepreneur, je n’ai eu aucun lien hiérarchique avec les sociétés avec lesquelles j’ai travaillé. Concernant la société [11], le gestionnaire de projet/Planning me contactait afin de me proposer des missions et selon le produit, le temps, l’investissement requis, je répondais positivement ou non. Je ne me suis jamais déplacée auprès du siège de la SARL [11] pendant ce régime, ni participé à aucun événement organisé par la société à l’attention des salariés, compte tenu de mon statut d’indépendante. Concernant la société [10] j’ai tenté l’expérience 'd’apporteur d’affaires’ afin de placer les jeunes en apprentissage dans le cadre d’un BTS en alternance, j’ai démarché des entreprises, seulement ça n’a pas été concluant. Concernant la SARL [12], j’ai effectué une mission en tant que formatrice à partir du 31 juillet 2017 qui s’est achevée le 28 août 2015 ( la déclaration ayant été faite sur mon dernier trimestre). J’ai bénéficié d’un libre arbitre total quant aux interventions qui m’ont été proposées par mes clients… J’utilisais mes outils de travail personnels afin de mener à bien mes missions ( véhicule, téléphone, badge télépéage…',
— une attestation de la SARL [13] du 28/11/2016 : '… Je soussigné [U] [V], agissant en qualité de dirigeant d'[13] atteste que Mme [K] a fait des démarches commerciales auprès de moi durant la période 2013/2014",
— un courrier de M. [F] [H], directeur de la société [14] du 12/03/2013 : 'dans le cadre de notre programme de formation annuelle nous avons eu le plaisir de vous recevoir afin de nous présenter vos différents modules de logiciel SAP. Compte tenu de nos spécificités nous n’avons pas retenu votre module de formation…',
— une attestation de Mme [T] [Y], présidente de la SAS [17] : 'Mme [G] [K] a fait des démarches commerciales en 2013 pour travailler à la création de la société',
— un courrier de Mme [G] [H] divorcée [K] dans lequel elle expose les raisons qui l’ont poussée à choisir un statut d’auto entrepreneur,
— un courriel envoyé à Mme [D] [E] le 26/06/2014 : 'à l’issue des deux semaines, [C] récupère la voiture, l’ordi, le téléphone et le badge télépéage….',
— le contrat de travail conclu avec Mme [G] [H] divorcée [K] le 11/12/2006 qui indique que la salariée pourra être amenée à utiliser son véhicule personnel à titre professionnel, le salarié sera indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il pourra être amené à effectuer pour les besoins du service, qu’il sera remboursé sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l’exercice de ses fonctions,
— le contrat de travail conclu entre la SARL [11] avec Mme [D] [E] le 02/11/2010 qui mentionne au paragraphe rémunération : 'à son entrée dans la société, elle suivra une formation réalisée par le personnel d'[11] sur une période de 3 à 6 mois, au terme de cette période, la salariée doit être en mesure d’assurer des formations sur l’ensemble des logiciels du système d’information proposé par [11]' , au titre de l’indemnisation des frais professionnels : 'la salariée sera indemnisée pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’elle pourra être amenée à effectuer pour les besoins du service. Elle sera remboursée sur présentation des justificatifs de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l’exercice des fonctions’ ; au titre du lieu et de l’organisation du travail : 'en dehors des formations réalisées chez les clients, la salariée travaillera soit à son domicile situé à [Localité 15] soit dans notre établissement à [Localité 18], selon les directives de la Direction.',
— des notes de frais de plusieurs salariés concernant les dépenses de déplacements et fourniture,
— un courriel envoyé par Mme [D] [E] le 22/06/2015 à la SARL [11] '… il me semble évident que les salariés passent en priorité je comprends tout à fait. Tu as raison sur le fait que je ne souhaite pas travailler sur Flowset, n’étant pas d’accord avec le développement qui a été fait en dehors des besoins réels des clients. Concernant la rentrée, je resterai quelques mois sur [Localité 15], je n’aurai plus le statut auto entrepreneur et je ferai du portage salarial en attendant de trouver un travail en tant que salarié. Donc si tu as des propositions, j’étudierai au fil de l’eau en cas de besoin, et j’interviendrai si je suis disponible…',
— un courriel envoyé par la SARL [11] à Mme [G] [H] divorcée [K] le 21/01/2016 'je ne vous oublie pas mais vous devez savoir que l’activité 'formation’ est plutôt ralentie en ce moment. Quant aux actions commerciales évoquées ensemble, j’ai demandé à [L] de les prendre en charge afin de limiter nos dépenses de sous traitance…' ; le 01/07/2014 'nous n’avions pas convenu de planifier des interventions pour vous sous le statut d’auto entrepreneur dès la rentrée 2014. Vous m’aviez dit que vous ne saviez pas encore ce que vous alliez faire que vous seriez probablement OK pour former les nouveaux formateurs d'[11] si besoin… mais que vous ne vouliez plus former les clients SDIS et que c’était précisément la raison pour laquelle vous souhaitiez quitter la société..;',
— des échanges de courriels avec Mme [D] [E] : envoyé par cette dernière le :
08/10/2014 'tu peux proposer au 89 du 29 au 31/10/2014 (deux demi journée de déplacement, pour le reste : en 2015),
09/10/2014 'non cela n’est pas possible la semaine prochaine. Pour le 58 je regarde on va trouver un créneau…' ;
16/10/2014 'désolée je ne suis pas dispo…',
17/03/2015 '… plus beaucoup de dispo je vais voir ce que je peux faire combien de jours'..',
02/04/2015 'concernant le 03 je n’ai plus de jours de dispo pour le moment…',
07/04/2015 'je ne pourrai pas effectuer les tests bo packset ce jeudi, je serai disponible vendredi prochain…' ;
05/05/2015 'désolée je n’ai plus de dispo..;',
— des factures de paiement de prestations au profit de Mme [D] [E] d’octobre 2014 à juillet 2015 portant notamment sur 'prep’ 'dom prep’ 'prepa prest', 'tests Packset’ ' prépa formations sms’ 'prépa entretien'.
Mme [G] [H] indique faire siens tous les moyens développés par la SARL [11] au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris.
Elle prétend que l’Urssaf est complètement défaillante dans l’administration de la preuve contraire à la présomption de non salariat posée par l’article L8221-6 du code du travail, qu’elle a exercé son activité professionnelle indépendante sans le moindre lien de subordination avec la SARL [11], dans la mesure où elle n’était pas : en situation de dépendance économique ou juridique avec l’exercice d’un pouvoir de direction, de contrôle ou de surveillance sur l’activité de la personne et de sanction, intégrée dans un service organisé.
Elle prétend que contrairement à ce que l’Urssaf avance, elle justifie avoir démarché avec succès les sociétés [13], [17] et [14], qu’elle n’a jamais déterminé aucun secteur avec la SARL [11].
Elle ajoute qu’elle travaillait à son domicile pour gérer ses missions, qu’elle n’avait aucun code d’accès ni clés de l’entreprise cliente, ni de bureau et qu’elle utilisait ses moyens personnels pour mener ses missions, que s’agissant des frais de déplacements, ils ont été recouvrés comme n’importe quel prestataire de services, de façon indépendante de la facturation de sa prestation de services.
Réponse de la cour :
Dans la lettre d’observations du 18 octobre 2016, l’inspecteur du recouvrement a constaté que:
' l’examen des écritures comptables enregistrées dans le grand livre des comptes généraux et plus particulièrement dans le compte 604000 intitulé aux 'ACHATS D’ETUDES & PREST.' a permis de mettre en évidence que des sommes sont régulièrement versées à des intervenants et notamment à Mesdames [K] et [E].
Madame [K] [G] a facturé à la SARL [11] tous les mois depuis le mois de janvier 2013 à août 2014, des prestations :
— d’un montant total de 30 401 euros pour l’année 2013,
— d’un montant total de 22 770 euros pour l’année 2014.
En outre, sur cette même période, sont enregistrées dans le compte 62524000 intitulé 'DEPLACEMENTS [K] [G]' des dépenses au titre des frais professionnels de déplacements, engagés par Mme [K] pour un montant de:
— 9 232,68 euros en 2013,
— 4 869,37 euros en 2014.
Les factures apportés ont permis de relever que Mme [K] est immatriculée en tant qu’auto entrepreneur depuis le 15 mars 2009 pour une activité relevant de 'AUTRES ENSEIGNEMENTS’ sous le SIRET n°[N° SIREN/SIRET 3].
Les investigations concernant Mme [K] ont permis de relever les éléments suivants :
— Mme [K] a perçu des honoraires pour des prestations de formation, effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2014,
— Mme [K] n’a effectué aucun acte de prestations de services pour son propre compte mais intervient exclusivement pour l’entreprise [11],
— Mme [K] ne dispose pas de clientèle propre mais intervient auprès de la clientèle de la SARL [11] sur un secteur géographique déterminé au préalable avec l’entreprise,
— Mme [K] ne dispose pas de matériel propre pour ses missions de formations, mais dispose des produits de l’entreprise [11] pour animer ses formations,
— Mme [K] ne supporte pas de frais de déplacements puisque la SARL [11] les prend en charge,
— Mme [K] ne supporte aucun risque économique lié à son activité, son unique client étant la SARL [11],
— Mme [K] en tant qu’auto entrepreneur cotise à hauteur de 21,30% de son chiffre d’affaires,
— aucun contrat ni convention écrite n’est conclu entre les parties. Il s’agit donc d’un accord tacite.
Madame [E] [D] a facturé à la SARL [11] tous les mois depuis le mois de septembre 2014 à juillet 2015 des prestations :
— d’un montant total de 11 220 euros pour 2014,
— d’un montant total de 12 937 euros pour l’année 2015.
En outre, sur cette même période, sont enregistrées dans le compte 62519500 intitulé 'DEPLA.[E]' des dépenses au titre des frais professionnels de déplacements, engagés par Mme [E] pour un montant de :
— 4 314,52 euros en 2013,
— 8 690,10 euros en 2014 dont 2 315 euros concernant une note d’honoraires, mal affectée en comptabilité.
Les factures apportées ont permis de constater que Mme [E] est immatriculée en tant qu’auto entrepreneur depuis le 1er septembre 2014 pour une activité relevant de 'FORMATION CONTINUE D’ADULTES’ sous le SIRET n°[N° SIREN/SIRET 7].
Les investigations concernant Mme [E] ont permis de relever les éléments suivants :
— Mme [E] a travaillé en tant que salarié dans l’entreprise du 2 novembre 2010 au 11 juillet 2014 en tant que formatrice,
— le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [E] a été rompu le 11 juillet 2014 suite à la conclusion entre la salariée et l’employeur d’une rupture conventionnelle,
— Mme [E] a perçu des honoraires pour des prestations de formation, effectuées entre le 1er septembre 2014 et le 31 juillet 2015,
— Mme [E] n’a effectué aucun acte de prestations de services pour son propre compte mais intervient exclusivement pour l’entreprise [11],
— Mme [E] ne dispose pas de clientèle propre, mais intervient auprès de la clientèle de la SARL [11] sur un secteur géographique déterminé au préalable avec l’entreprise,
— Mme [E] ne dispose pas de matériel propre pour ses missions de formations, mais dispose des produits de l’entreprise [11] pour animer ses formations,
— Mme [E] ne supporte pas de frais de déplacements puisque la SARL [11] les prend en charge,
— Mme [E] effectue strictement les mêmes missions en qualité d’auto entrepreneur qu’en tant que salariée : animation de formation,
— Mme [E] ne supporte aucun risque économique lié à son activité, son unique client étant la SARL [11],
— Mme [E] en tant qu’auto entrepreneur bénéficiaire de l’ACCRE cotise à hauteur de 8,30% de son chiffre d’affaires ( cotisations sociales et impôts sur le revenu).
— aucun contrat ni convention écrite n’est conclu entre les parties. Il s’agit donc d’un accord tacite.
Il ressort de la procédure un recours au statut de faux auto entrepreneur en ce qui concernent les prestations effectuées par les auto entrepreneurs. En effet, le faux auto entrepreneur doit s’entendre comme une relation entre un employeur et un salarié qui est dissimulé sous l’apparence d’une fiction juridique de sous traitance. L’employeur se présente comme un donneur d’ordre qui a recours aux services d’un indépendant.
Les intervenants facturent à l’entreprise les formations dispensées ainsi que les frais de déplacements qu’elles ont engagées à cette occasion. Les conditions de travail sont identiques à celles des autres formateurs salariés. L’examen des conditions réelles d’activité permet l’assujettissement en vertu de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale ( existence d’un contrat, d’une rémunération, d’un lien de subordination, dans le cadre d’un service organisé). La jurisprudence a jugé à plusieurs reprises que lorsque les conditions d’exercice démontrent un lien de subordination, il convient de les assujettir au régime général. En droit, il s’agit après requalification des relations contractuelles, d’une dissimulation d’emploi salarié.
Mmes [E] et [K] ont donc perçu des rémunérations pour leurs interventions effectuées pour le compe de la SARL [11] dans le cadre d’un service organisé auprès de la clientèle de la SARL [11] et sous la dépendance économique de celle-ci. Les faits relevés confirment l’existence d’un lien de subordination entre Mmes [E] et [K] avec la SARL [11].
Le recours au faux statut d’auto entrepreneur a permis à la SARL [11] de minorer ses charges salariales et à Mmes [E] et [K] de bénéficier de mesures d’exonérations sociales et fiscales.
En vertu de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale , les rémunérations versées à Mmes [E] et [K] doivent être assujetties au régime général de Sécurité sociale au titre de la période de contrôle.
En application des articles précités, toutes les sommes versées à Mmes [E] et [K] doivent être soumises à cotisations et contributions sociales auprès des caisses du régime général de la sécurité sociale. Les sommes versées nettes de charges sociales sont reconstituées en brut, avant d’être soumises à l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Un rappel de charges sociales est donc effectué…'.
Il est constant que [G] [H] divorcée [K] a été salariée de la SARL [11] en qualité de formatrice du 11 décembre 2006 au 27 février 2007, que Mme [D] [E] a été salariée de la même société en qualité également de formatrice du 02 novembre 2010 au 11 juillet 2014, que Mme [G] [H] divorcée [K] est inscrite au répertoire Sirene depuis le 15 mars 2009, pour une activité de 'autres enseignements’ que Mme [D] [E] est également inscrite au répertoire Sirene depuis le 01 septembre 2014 pour une activité de 'formation continue d’adultes’ . Tenant de leur inscription en qualité d’auto entrepreneur, c’est à juste titre que la SARL [11] se prévaut d’une présomption de non salariat pour ces deux personnes.
Il appartient donc à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur qui sollicite une requalification de la relation de travail, de rapporter la preuve que Mmes [D] [E] et Mme [G] [H] divorcée [K] fournissaient des prestations dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la SARL [11], étant rappelé par ailleurs, comme le rappelle l’article L243-7 suvisé, que les procès verbaux des inspecteurs de recouvrement font foi juqu’à preuve contraire.
Il n’est pas contesté que le service du procureur de la République de Carpentras a classé sans suite, le 17 juillet 2018, la plainte qui avait été déposée contre la SARL [11] pour travail dissimulé, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée ; cependant, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’applique qu’aux dispositions à caractère pénal des juridictions répressives ayant statué définitivement au fond, en sorte qu’elle ne s’applique pas à une décision de classement sans suite rendue par le parquet du tribunal judiciaire de Carpentras.
Les éléments versés au débat permettent de mettre en évidence que :
— Mmes [D] [E] et Mme [G] [H] divorcée [K] ont travaillé pour le compte de la SARL [11] en qualité de formatrice, du 01/01/2013 au 31/08/2013 et du 01/09/2014 au 31/07/2015 pour la seconde, qu’elles ont perçu des honoraires en contrepartie des prestations de formation fournies ; même s’il ne s’agit pas d’une condition suffisante, le versement d’une rémunération est une condition nécessaire à l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale,
— Mmes [G] [H] divorcée [K] et [D] [E] ont travaillé de façon exclusive pour le compte de la SARL [11] sur les périodes susvisées, à défaut de disposer d’une autre clientèle ; selon la lettre d’observations, Mme [D] [E] 'n’a effectué aucun acte de prestations de service pour son propre compte mais intervient exclusivement pour l’entreprise [11]' ; les pièces que la SARL [11] produit au débat sont manifestement insuffisantes pour établir le contraire ; les échanges de courriels dans lesquels Mme [D] [E] indique ne pas être disponible en raison d’ 'engagements déjà pris’ ne signifient pas que ces indisponibilités résultaient de son activité professionnelle ; de son côté, Mme [D] [E] ne procède que par affirmations, son attestation du 22 novembre 2016 n’est étayée par aucun élément objectif comme par exemple des contrats de prestations, des factures, des justificatifs de règlements, des attestations… Selon la lettre d’observations, Mme [G] [H] divorcée [K] travaillait exclusivement pour le compte de la SARL [11] ; la société intimée indique ne pas avoir d’information sur ce point et aucun élément objectif n’est versé au débat de nature à remettre en cause les affirmations de l’inspection du recouvrement. Il s’en déduit que Mmes [G] [H] divorcée [K] et [D] [E] ne supportaient aucun risque économique lié à leur activité professionnelle pendant leur collaboration avec la SARL [11] en leur qualité d’auto entrepreneur.
Par ailleurs, si la SARL [11] produit quelques courriels de Mme [G] [H] qui fait état de refus pour des quelques interventions, comme l’indique justement l’Urssaf dans son courrier en réponse aux observations de la société, la 'fréquence et la régularité des prestations constatées par les règlements en comptabilité ne permettent pas d’affirmer que les auto entrepreneuses refusent régulièrement vos propositions d’intervention'.
Certes, Mme [G] [H] n’a pas travaillé en août 2013 et en août 2014, cependant il convient de relever qu’habituellement, le mois d’août correspond à des périodes de congés. La SARL [11] soutient que Mme [D] [E] n’a pas travaillé en août 2015, or l’inspecteur du recouvrement n’a retenu la concernant que la période qui s’est achevée le 31 juillet 2015,
— selon lettre d’observations, Mmes [D] [E] et [G] [H] ne supportaient pas les frais de déplacements qui étaient pris en charge par la SARL [11] ; si les contrats de travail de salariés embauchés par la société établissent que ces derniers bénéficiaient d’une avance de trésorerie pour régler les frais de déplacements, il n’en demeure pas moins que les modalités de remboursement des frais pris en charge par la SARL [11] étaient identiques pour Mmes [D] [E] et [G] [H], lorsqu’elles étaient salariées et lorsqu’elles ont travaillé comme auto entrepreneur ; en effet, cette prise en charge se faisait sur une base forfaitaire ou au réel sur présentation de justificatifs ; leur contrat de travail mentionnait : 'la salariée sera indemnisée pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’elle pourra être amenée à effectuer pour les besoins du service. Elle sera remboursée sur présentation des justificatifs de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l’exercice de ses fonctions',
— Mmes [G] [H] et [D] [E] devaient respecter des contraintes imposées par la SARL [11] : les périodes de formation et les lieux des interventions qui se déroulaient exclusivement chez les clients de la SARL [11], à savoir des SDIS ; s’il n’est pas discuté que Mme [D] [E] et Mme [G] [H] n’étaient pas destinataires de plannings et qu’elles n’étaient pas soumises à des horaires de travail fixes, il convient de relever que dans le cadre de son contrat de travail conclu le 02 novembre 2010, Mme [D] [E] avait été engagée sur la base d’un forfait jours, en sorte qu’elle n’était pas soumise à des horaires de travail réguliers. Par ailleurs, la SARL [11] ne remet pas en cause sérieusement le fait que Mmes [D] [E] et [G] [H] se conformaient à ses directives sur les dates, les lieux et la nature des formations à donner aux SDIS, en sorte qu’elles s’inscrivaient bien dans un service organisé, peu importe qu’elles n’aient pas été incluses dans la liste de diffusions des courriels internes à l’entreprise,
— s’agissant du périmètre d’intervention, la SARL [11] prétend que les prestataires étaient libres d’accepter ou de refuser une prestation notamment si le lieu géographique ne leur convient pas car trop éloigné de leur domicile, ce qui ne peut pas être le cas d’une formatrice salariée ; or, d’une part, le contrat de travail antérieurement conclu avec Mme [D] [E] prévoyait qu’elle était prioritaire pour les interventions à réaliser dans son périmètre, qu’elle interviendra dans d’autres départements de France à raison d’une semaine sur quatre et que 'toute semaine de formation supplémentaire hors périmètre sera soumise à l’accord préalable de la salarié', en sorte que Mme [D] [E], lorsqu’elle était salariée était en mesure également de refuser certaines interventions. La SARL [11] justifie que Mme [D] [E] est intervenue dans un secteur géographique en dehors du périmètre qui avait été déterminé dans le cadre du contrat de travail ; or, comme indiqué ci dessus, le contrat de travail précisait bien que les interventions dans certains départements étaient prioritaires, mais que des interventions auraient lieu en dehors de ce secteur, une semaine par mois ; or les justificatifs produits par la société, s’agissant des interventions hors secteur concernant Mme [D] [E], permettent de comptabiliser moins d’une semaine par mois pour la période concernée du 01/09/2014 au 31/07/2015, et peu importe que des recrutements de salariés formateurs soient intervenus sur cette même période et sur ce même secteur. D’autre part, la SARL [11] ne produit aucun justificatif se rapportant à un refus opposé d’une prestation par Mme [D] [E] ou Mme [G] [H] pour des raisons de géographie,
— l’employeur a déterminé unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; s’agissant de la rémunération versée à Mmes [D] [E] et [G] [H] en contrepartie de leurs prestations, la SARL [11] soutient qu’elle a été négociée sans pour autant en justifier ; si elles ont pu très occasionnellement opposer un refus à quelques interventions, pour des motifs qui ne sont pas explicités, incontestablement, Mmes [G] [H] et [D] [E] n’exerçaient pas leur activité en toute indépendance,
— selon la lettre d’observations l’inspecteur du recouvrement a indiqué que Mmes [G] [H] et [D] [E] ne disposaient pas de matériel propre pour leurs missions de formations mais des produits de l’entreprise [11] pour animer les formations ; si la SARL [11] justifie qu’il était envisagé, s’agissant de Mme [D] [E], au moment de la rupture de son contrat de travail, une restitution du matériel qui avait été mis à sa disposition, soit un téléphone, un ordinateur et une voiture, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que le matériel avait finalement été restitué de façon effective, Mme [D] [E] évoquant, dans son attestation, une utilisation de ses 'outils personnels’ sans mentionner d’ordinateur qui est pourtant un outil essentiel pour l’exercice de ses missions ; la SARL [11] et Mme [G] [H] ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les affirmations de l’inspecteur du recouvrement sur ce point,
— l’activité était profitable à la SARL [11] ; en effet, les prestations assurées par Mmes [D] [E] et [G] [H] généraient un coût moindre que celui généré par des interventions de salariées ; le fait que la SARL [11] ait embauché des salariés formateurs entre 2013 et 2015 ne remet pas en cause le fait que les interventions de Mmes [D] [E] et [G] [K] lui permettaient de supporter des charges salariales allégées.
La SARL [11] soutient, au contraire, que le recours à des prestataires de services entraînait un coût supérieur au salariat et produit des fiches individuelles détaillées de plusieurs formateurs salariés et de Mme [D] [E] pour 2013 ; or, cette dernière a travaillé pour le compte de la société entre septembre 2014 et juillet 2015, en sorte que la comparaison proposée dans ses conclusions est inopérante,
— Mmes [D] [E] et [G] [H] intervenaient selon des durées et des périodes fixées par la société, laquelle mettait à leur disposition des moyens matériels permettant la formation, même si ces moyens matériels étaient présents dans l’entreprise cliente ; leur rémunération était fixée à l’avance, la SARL [11] ne démontrant pas le contraire, celle-ci procédait à des remboursements de frais de déplacement et d’hébergement.
Il résulte de ce qui précède, l’existence d’un faisceau d’indices permettant de combattre utilement la présomption simple de non salarié attaché au statut d’auto entrepreneur de Mmes [G] [H] et [D] [E] et de requalifier la relation de travail entre celles-ci et la SARL [11] pour les périodes susvisées, de relations de travail salarié.
Or, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’inspecteur de recouvrement a pu valablement conclure qu’aucune modification des conditions d’exercice n’était intervenue dans l’activité de Mmes [G] [H] divorcée [K] et [D] [E], initialement salariées puis recrutées en tant qu’auto-entrepreneurs.
Lorsque le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, le contrôle n’ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues, de sorte que l’argument de la SARL [11] sur ce point est inopérant.
Enfin, aucune contestation n’a été soulevée concernant la régularité de la mise en demeure du 23 mai 2017 que l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a adressée à la SARL [11].
En conséquence, des éléments qui précèdent, il convient de juger que le redressement du chef de travail dissimulé relevé à l’encontre de la SARL [11] est justifié sur la base des sommes versées par la société contrôlée à Mme [G] [H] divorcée [K] et Mme [D] [E].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Valide le redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de Mmes [D] [E] et [G] [H] divorcée [K] notifié par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à la SARL [11] par lettre d’observations du 18 octobre 2016 et le déclare bien-fondé dans son principe et son montant,
Valide la mise en demeure notifiée le 27 mai 2017 par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à la SARL [11] pour un montant de 53 124 euros en principal et 9 078 euros de majorations de retard, soit au total 62 202 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
Condamne la SARL [11] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 62202 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 27 mai 2017,
Condamne la SARL [11] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [11] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Entrave ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mandat ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Appel ·
- Cautionnement ·
- Emprunt ·
- Engagement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contamination ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Vignoble ·
- Slogan ·
- Sociétés civiles ·
- Assurances ·
- Vigne ·
- Titre
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Etablissement public ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Visioconférence
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Département ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Action ·
- Homme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Stupéfiant ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic ·
- Jouissance paisible ·
- Adresses
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Ratio ·
- Trésorerie ·
- Remboursement ·
- Cession ·
- Associé ·
- Montant ·
- Client ·
- Réalisation ·
- Solde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.