Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 mars 2026, n° 24/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 14 mars 2024, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMF
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
14 Mars 2024
(RG 23/00012 -section 4
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 janvier 2026 au 27 mars 2026 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] assure une activité de fabrication et de vente de menuiseries et portes en PVC et aluminium, volets roulants et murs rideaux. Elle emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective de la plasturgie.
Elle a engagé le 5 janvier 2015 M. [B] [K] né en 1986 par contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché commercial. Par avenant du 1er avril 2019 M. [B] [K] est devenu directeur des ventes. Le contrat comporte une clause de non-concurrence limitée au territoire français.
Un avenant du 31/10/2019 a reconduit M. [K] dans ses précédentes fonctions d’attaché commercial. La clause de non-concurrence a été limité au secteur géographique correspondant au secteur qui aura été confié à M. [K] avant la rupture de son contrat de travail et mentionné à l’avenant à ce contrat. Le secteur concerné par la clause de non-concurrence a été fixé aux département des Ardennes (08) et de la Marne (51).
Divers échanges sont intervenus entre le salarié et l’employeur (M. [R]), indiquant le 24/02/2020 que la clause serait appliquée.
Par lettre du 5 mars 2020, l’employeur (M. [E], directeur général) a renoncé à l’application de la clause. Des échanges de mails sont intervenus le 16/03/2020, le salarié indiquant avoir refusé un poste d’agent commercial dans le secteur nord-est et demandant le paiement de la clause.
Le paiement de la contrepartie de 2.163,62 € était effectué à compter du 26 avril 2020 jusqu’au mois de septembre 2020 pour un montant total de 10.295,43 euros.
Par lettre du 08/10/2020 la société [1] a mis en demeure M. [K] de rembourser la contrepartie et de régler la clause pénale, ayant eu connaissance de son embauche par un concurrent direct.
Pour la clarté de l’exposé, il convient de préciser qu’après un plan de cession, l’activité de la société [2] a été reprise par une nouvelle société ([3]) qui a notamment pour objet social la fabrication et la vente de volets et rideaux, et qui a embauché M. [K], laquelle a été rejointe par M. [O] [R], ancien directeur général de la société [1].
Par requête reçue le 11 janvier 2023, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de CAMBRAI pour demander le remboursement de la contrepartie, le paiement de l’indemnité forfaitaire pour paiement de la clause de non-concurrence, ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 14 mars 2024, le conseil a :
— jugé que M. [B] [K] n’a pas respecté son obligation de non-concurrence,
— condamné M. [B] [K] à payer à la société [1] les sommes suivantes :
— 39.908,89 € d’indemnité contractuelle forfaitaire pour non-respect de la clause de non-concurrence,
— 5.000 € nets de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le cadre du remboursement des indemnités de non-concurrence indûment perçues,
— débouté la société [1] de ses demandes d’exécution provisoire, de capitalisation des intérêts, de paiement de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens,
— ordonné à M. [B] [K] de rembourser les indemnités de non-concurrence indûment perçues, soit 4.130,34 €, sous astreinte de 50 € par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, avec faculté pour le conseil de prud’hommes de liquider l’astreinte,
— condamné M. [B] [K] aux entiers dépens et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à titre principal et subsidiaire.
M. [B] [K] a régulièrement interjeté appel le 10 avril 2024.
Par ses dernières conclusions reçues le 20/12/2024 M. [B] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— constater qu’il a respecté son obligation de non-concurrence,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 21.653,10 euros bruts à titre d’indemnité de non-concurrence outre 2.165,31 € au titre des congés payés afférents,
— ordonner à la SAS [1] de lui remettre un bulletin de paie conforme aux dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— dire qu’il n’est redevable que de la somme de 3.629,76 € nets à titre de remboursement de la clause de non-concurrence,
— débouter la société [1] de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale voire la réduire à hauteur d'1 euro symbolique';
— débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les condamnations à caractère indemnitaire et de sa demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La SAS [1] par ses dernières conclusions du 15/01/2025 demande à la cour de’confirmer le jugement sauf pour les dispositions l’ayant débouté, et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, de :
— juger que les intérêts légaux sont dus à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour l’intégralité des condamnations,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause, de :
— débouter M. [B] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’application de la clause de non-concurrence
L’appelant fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté une obligation de non-concurrence dès le 9 mars 2020 alors que l’employeur avait souhaité y renoncer, puis s’est abstenu pendant deux mois de verser la contrepartie financière prévue, qu’il n’est fait état que d’une seule violation de la clause le 4 avril 2020 durant une période où ils ne connaissaient pas l’étendue de son obligation, que M. [R] a intégré la société [4] en qualité de président de la société [5] le 14 septembre 2020, qu’il avait prit la décision de quitter son employeur depuis l’année 2018, qu’il a eu une altercation courant octobre 2019 avec M. [F], ce qui l’a conduit à vouloir démissionner, raison pour laquelle M. [R] lui a proposé de redevenir technico-commercial, que s’il y avait eu une collusion, le dernier avenant n’aurait pas prévu de clause de non-concurrence, qu’il a décidé de démissionner pour rejoindre une société à [Localité 3], qu’il a finalement intégré la société [3] en mars 2020, qu’il n’est pas établi qu’il a travaillé à compter du mois de mars 2020 dans les départements des Ardennes et de la Marne, qu’il n’est produit qu’un seul mail du 4 avril 2020 dont il n’est pas établi qu’il a été envoyé un client de l’intimée, qu’à cette date la contrepartie n’avait toujours pas été payée, que le salarié ne peut pas être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, que la contrepartie n’a été payée qu’après la publication d’un article de presse, qu’il a respecté l’obligation de non-concurrence, qu’en réalité l’intimée cherche à atteindre M. [R] à travers cette procédure.
L’intimée explique que la reprise de la société [6] a fait l’objet d’un communiqué de presse le 27 avril 2020 indiquant que M. [R] était le repreneur, M. [K] s’occupant de la partie commerciale, qui n’est pas discutée qu’il a travaillé pour la société [3] dès la fin de son contrat de travail, que le salarié s’était consenti à partir du 4 novembre 2019 avec la complicité de l’ancien directeur général une réduction de l’étendue géographique de la clause de non-concurrence, pour démissionner 25 jours plus tard, qu’il exerce depuis le mois de mars 2020 des fonctions de directeur commercial de la société [3], et intervient surtout le périmètre commercial de cette entreprise, certains commerciaux de l’entreprise intervenant sur les deux départements concernés, qu’il a fait parvenir le 4 avril 2020 un mailing aux clients de son ancien employeur, qui a été reçu par une entreprise dans le département de la Marne.
En application de l’article L.1121-1 du code du travail, et du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il est de principe qu’une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d’interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions.
En outre, la contrepartie financière de la clause de non concurrence est exigible à compter du départ effectif du salarié de l’entreprise. Si l’employeur ne paie pas la contrepartie financière au salarié, celui-ci se trouve libéré de son obligation de non concurrence.
Il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de travail a pris fin le 27/02/2020 à la suite de la démission de M. [K].
Par mail du 24/02/2020, M. [R] a confirmé au salarié que la société [7] entendait appliquer la clause de non-concurrence, qu’une lettre lui aurait été envoyée si cela n’était pas le cas.
Par la suite, M. [K] a demandé par mail du 16/03/2020 la transmission du reçu pour solde de tout compte et le paiement de la contrepartie à la clause de non concurrence. La société [1] lui a transmis en réponse une lettre datée du 5 mars, par laquelle l’employeur renonce à l’application de la clause.
Toutefois, cette renonciation est tardive, puisque postérieure à la fin du contrat de travail. La société [1] était donc en principe tenue au paiement de la contrepartie financière. Celle-ci n’a cependant pas été réglée immédiatement. Il ressort en particulier des échanges de courriels du 7 avril 2020 que M. [K] a demandé le paiement des commissions de février, la prime d’objectifs, ainsi que les indemnités au titre de la clause de non concurrence.
Il a été répondu par courriel du 09/04/2020 de l’employeur': «'quant à la clause de non-concurrence, nous attendons la réponse de notre juriste pour valider ce point'».
Le paiement de la contrepartie (mars et avril) a été effectuée le 26/04/2020, soit environ deux mois après la fin du contrat.
Il s’ensuit que dès lors que l’employeur s’est abstenu pendant deux mois de payer la contrepartie financière mensuelle à la clause de non-concurrence payable dès la rupture du contrat de travail, M. [K] était délivré de son obligation de non-concurrence.
La société [1] ne devait plus de ce fait être tenue au paiement de la contrepartie qui doit être restituée par M. [K], faute pour lui de démontrer qu’il a respecté son engagement.
En outre, bien que le contrat de travail avec la société [4] ne soit pas produit, M. [K] admet avoir rejoint cette société dès le mois de mars 2020. Un article de presse est versé indiquant que ce dernier a été recruté comme directeur commercial. Il est en outre produit une lettre du 03/04/2020 de M. [K] transférée par l’entreprise [H] exerçant dans le département de la Marne. M. [K] ne justifie donc pas d’avoir respecté la clause de non-concurrence et ne peut pas demander le paiement de la contrepartie. Sa demande est rejetée.
Les bulletins de paie font apparaître un montant de 1.721,89 € pour les mois de mars à mai 2020, puis de 1.709,92 € net pour les mois de juin à août 2020. Il n’est pas justifié de paiement de somme complémentaires, le bulletin de paie de décembre 2020 ne reprenant pas les montants figurant aux bulletins de paie antérieurs. Il doit être déduit du montant net versé au salarié de 10.976,01 € des remboursements de 6.665,57 €. Il subsiste un solde de 3.629,76 €.
M. [K] sera tenu au remboursement de la somme de 3.629,76 € à titre de remboursement de la contrepartie financière.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [K] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure par application de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée pourvu qu’elle le soit par année entière.
Le jugement est infirmé.
S’agissant de la clause pénale, la SAS [1] ne peut pas en demander en paiement, puisque faute du paiement en temps utile de la contrepartie financière, M. [K] s’est trouvé délié de son obligation de non-concurrence. Le jugement est infirmé. La demande est rejetée.
S’agissant des dommages-intérêts pour résistance abusive, l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. La SAS [1] ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque. La demande est rejetée. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens.
Succombant, M. [K] supporte les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne M. [B] [K] à payer à la SAS [1] la somme de 3.629,76 € à titre de remboursement de la contrepartie financière,
Dit que que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [B] [K] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par annuités,
Déboute la SAS [1] de ses demandes en paiement de la clause pénale, et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [B] [K] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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