Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 septembre 2023, N° F21/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 69/25
N° RG 23/01258 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VENU
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Septembre 2023
(RG F21/00914 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [X] [V] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A. TRANSPORTS DEPAEUW
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société TRANSPORTS DEPAEUW a engagé M. [R] [D] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 6 juin au 16 juillet 2016, en qualité de conducteur routier de marchandises, coefficient 150M.
La relation de travail s’est, ensuite, poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du transport routier de marchandises.
Le 12 avril 2019, M. [R] [D] s’est vu adresser un avertissement pour non-respect des consignes de sécurité et de conduite.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et par lettre datée du 19 juin 2019, M. [R] [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par une conduite dangereuse constatée de manière répétée par la remontée convergente de plusieurs automobilistes et augmentant le risque d’accident grave, et par des indicateurs individuels objectifs relevant par le biais du logiciel de gestion de consommation de flotte une conduite en surrégime moteur, sans anticipation, et par un comportement impulsif et agressif par l’emploi de menaces personnelles voire commerciales.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [R] [D] a saisi le 20 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 6 septembre 2023, a rendu la décision suivante :
— accueille la fin de non-recevoir qui est fondée, y fait droit';
— déclare irrecevable l’instance engagée par M. [R] [D] concernant ses demandes liées à son licenciement';
— déclare le conseil de prud’hommes dessaisi de ces chefs de demande';
— accueille la demande de nullité qui est fondée, y fait droit';
— déclare la nulle la requête de M. [R] [D] concernant ses demandes de rappel de salaire';
— déclare le conseil de prud’hommes dessaisi de ces chefs de demande';
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamne M. [R] [D] aux entiers dépens';
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [R] [D] a relevé appel de ce jugement, par procès-verbal du 12 octobre 2023.
Par ordonnance d’incident du 19 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’incident soulevé par la société TRANSPORTS DEPAEUW, l’a déboutée de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2024 au terme desquelles M. [R] [D], représenté par un défenseur syndical, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— condamner la société DEPAEUW à payer à M. [R] [D] les sommes suivantes':
-9438,92 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2359,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-6292 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-629 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-905,32 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées,
-245 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires non payées,
-1126,33 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
-112,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur ce que de droit, l’application des intérêts au taux légal, de la capitalisation des intérêts et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [D] expose que :
— L’action n’est pas irrecevable compte tenu de la prorogation des délais de prescription expirés entre le 12 mars et le 23 juin 2020 par l’ordonnance du 25 mars 2020.
— Lesdits délais ont été suspendus et la loi sanitaire du 30 juillet 2022 a mis fin aux dispositions du code de la santé publique relatives à l’état d’urgence sanitaire ainsi qu’au régime de gestion de la crise sanitaire instauré par la loi du 31 mai 2021, de sorte que l’action pouvait être mise en 'uvre jusqu’au 31 août 2022.
— Sur le fond, le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la conduite dangereuse repose exclusivement sur le témoignage d’un automobiliste et ne permet de relever aucun comportement répréhensible, en ce qu’il n’est pas démontré de conduite en surrégime moteur ni de comportement impulsif et agressif. En tout état de cause, ces agissements allégués ne sont pas suffisants pour justifier d’un licenciement pour faute grave.
— Il lui est également dû un rappel d’heures supplémentaires pour les mois de décembre 2018, janvier à mars 2019 ainsi que les congés payés y afférents.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, dans lesquelles la société TRANSPORTS DEPAEUW, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de LILLE, en ce qu’il a :
— In limine litis : dit et jugé l’action de M. [D] prescrite
— En conséquence, dit et jugé les demandes de M. [D] irrecevables
— Prononcé la nullité de la requête de M. [D] concernant ses demandes de rappel de salaires
— Débouté M. [D] de ses demandes de rappel de salaires
A titre subsidiaire :
— CONSTATER le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [D] ;
— DIRE ET JUGER que la société TRANSPORTS DEPAEUW a respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de M. [D] ;
En conséquence,
— DÉBOUTER M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [D] à payer la somme de 1500' à la société TRANSPORTS DEPAEUW pour procédure abusive ;
A titre incident :
— CONDAMNER M. [D] à payer à la société TRANSPORTS DEPAEUW la somme de 3.000,00' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société TRANSPORTS DEPAEUW soutient que :
— In limine litis, M. [R] [D] est prescrit en son action portant sur la rupture du contrat de travail, celle-ci ayant été mise en 'uvre plus de deux années après le licenciement et le bénéfice de la prorogation de deux mois prévue par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne permettant pas non plus de remettre en cause l’acquisition de la prescription.
— Par ailleurs, la requête déposée par le salarié est nulle, faute d’être motivée, n’ayant pas permis à l’employeur de répondre utilement aux moyens soulevés.
— Subsidiairement, le licenciement est fondé sur une faute grave, caractérisée notamment par le non-respect par le salarié chauffeur routier des règles de sécurité de nature à mettre en danger les usagers de la route.
— Il est, ainsi, démontré que M. [D] a adopté une conduite dangereuse signalée par les usagers de la route, une conduite brusque contraire aux recommandations et un comportement inapproprié et des menaces envers ses collègues et la société.
— Compte tenu de la faute grave avérée, le salarié doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce d’autant qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
— Concernant la demande au titre des heures supplémentaires, le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’elles ont été sollicitées par l’employeur. Il n’apporte pas non plus d’éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande, ce d’autant qu’aucune forfaitisation ne peut être réalisée en ce domaine.
— Par ailleurs, les bulletins de paie démontrent que les heures de travail réalisées ont bien été rémunérées.
— M. [D] est, par ailleurs, redevable envers l’employeur de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action portant sur la rupture du contrat de travail':
Conformément aux dispositions de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Néanmoins, en vertu de l’ordonnance nº2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, prise en application de la loi nº2020-290 dite loi d’urgence pour faire face à la pandémie de covid-19, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
La période de protection instaurée par l’ordonnance du 25 mars 2020 courait, ainsi, jusqu’au 24 juin 2020. Le délai de prescription applicable en l’espèce expirait le 19 juin 2020 à minuit soit pendant la période de protection. Le salarié disposait donc d’un délai expirant au 24 août 2020 pour saisir le conseil de prud’hommes de Lille.
Or, M. [R] [D] a saisi cette juridiction par requête du 20 octobre 2021, de sorte que son action se trouve manifestement prescrite.
Par conséquent, les demandes reposant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement, le préavis et les congés payés y afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action portant sur le paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents':
Conformément aux dispositions de l’article R1452-2 du code du travail, la requête saisissant le conseil de prud’hommes comporte notamment un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces produites ainsi que du jugement de première instance que la requête ayant saisi le CPH de [Localité 3] se trouvait libellée de la façon suivante': «'M. [R] [D] a été embauché le 06/06/2016 en qualité de conducteur routier par la société Depaeuw. Le 31 mai 2019, il est convoqué pour un entretien préalable devant se dérouler le 11 juin 2019. Il est licencié le 19 juin 2019 pour faute grave. M. [D] constate qu’il n’aurait pas perçu la totalité des heures effectuées. C’est dans ces conditions qu’il saisit le conseil de prud’hommes de Lille'».
Force est, dès lors, de constater que ladite requête ne comporte aucun exposé sommaire des motifs de la demande n’apportant aucune précision quant aux heures non payées, leur nature (heures supplémentaires, heures de travail normales, astreintes'), la période considérée (quel mois'').
Il en résulte que la requête ayant saisi la juridiction prud’homale est frappée de nullité, de sorte que l’action portant sue le paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents est irrecevable.
Au surplus, il est relevé que M. [R] [D] ne présente, à l’appui de sa demande, aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ne communiquant d’ailleurs aucun tableau des heures non payées.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.
La société TRANSPORTS DEPAEUW ne rapporte pas la preuve de ce que M. [D] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, M. [R] [D] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 6 septembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions';
ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société TRANSPORTS DEPAEUW de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens d’appel';
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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