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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2025, N° 25/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/01774 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNU7
ADV
S.C.I. [Q] [C] / S.C.I. SCI 4BCC
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 30 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00538
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.C.I. [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.C.I. 4BCC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre la SCI [Q] [C] d’une part et la SCI 4BCC d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 22 octobre 2025 par la SCI [Q] [C] et signifiée à la SCI 4BCC le 3 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2025 fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 18 juin 2026 ;
Vu la constitution d’intimé du 14 novembre 2025 à 11h36 ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 14 novembre 2025 à 11h53 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié le 5 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’incident de l’intimé déposées le 28 janvier 2026 dans lesquelles il demande au président de la première chambre de constater la caducité de l’appel formé le 22 octobre 2025 et de condamner l’appelant à verser à la SCI 4BCC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence d’observation de l’appelant ;
L’affaire a été appelée à l’audience le 19 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motivation :
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
Aux termes de l’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’alinéa 5 de l’article 906-2 du code de procédure civile dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 22 octobre 2025 et l’ordonnance de fixation à bref délai du président de la première chambre a été notifiée par RPVA à l’appelant le 30 octobre 2025.
La SCI [Q] [C] avait jusqu’au 30 décembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et devait les signifier dans le mois de leur dépôt au greffe, sauf à ce que l’intimé constitue avocat avant la signification des conclusions de l’appelant.
La SCI 4BCC a constitué avocat le 14 novembre 2025 à 11h36 et le conseil de l’appelant a notifiées ses conclusions par RPVA le 14 novembre 2025 à 11h53. Dès lors, il n’y avait pas lieu à signifier les conclusions de l’appelant mais à les lui notifier par RPVA, ce qui a été fait.
Il convient de constater en conséquence que la déclaration d’appel du 22 octobre 2025 n’est pas caduque.
L’équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense. Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, président de chambre, assistée de Marlène Berthet, greffier ;
Constatons que la déclaration d’appel formée le 22 octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand n’est pas caduque ;
Déboutons la SCI 4BCC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le président de chambre
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