Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 mai 2025
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDME
— DA- Arrêt n°
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE / [G] [Y]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00105
Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [G] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La banque Crédit Agricole poursuit M. [G] [Y] en sa qualité de caution de Mme [V] [Y], au sujet d’un prêt souscrit par celle-ci les 11 et 30 mai 2012, non remboursé en raison de la liquidation judiciaire de l’emprunteur.
Le litige consiste essentiellement à savoir si l’engagement de M. [G] [Y] en sa qualité de caution solidaire de Mme [V] [Y] pourrait être considéré comme manifestement disproportionné, selon l’article L. 332-1 du code de la consommation.
C’est en ce sens que le tribunal judiciaire de Montluçon, saisi de l’affaire, a rendu la décision suivante le 8 décembre 2023 :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition des parties et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande relative à la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE formulée par Monsieur [G] [Y] ;
REJETTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à l’encontre de Monsieur [G] [Y] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
***
La banque Crédit Agricole a fait appel de cette décision le 2 janvier 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France à l’encontre de M. [Y] [G], a condamné la Caisse régional de Crédit agricole de Centre France à verser à M. [Y] [G] la somme de 1.500 ' au titre de l’art. 700 du CPC et aux entiers dépens ; l’appel tend à obtenir la réformation du jugement en ce que la tribunal a débouté le Crédit Agricole de ses demandes de condamnation de Monsieur [G] [Y] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 123.475,37 ' au titre du prêt de 130.129,00 ' ; la somme de 130.884,00 ' au titre du prêt de 100.680,00 ' ; lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 Décembre 2021,1a somme de 1.200,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. L’appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 20 janvier 2025 la banque Crédit Agricole demande à la cour de :
« Vu les dispositions notamment des articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 8 Décembre 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à l’encontre de Monsieur [G] [Y] et a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui verser à la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens,
Statuant à nouveau.
Condamner Monsieur [G] [Y] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE :
— la somme de 123.475,37 ' au titre du prêt de 130.129,00 ',
— la somme de 130.884,00 ' au titre du prêt de 100.680,00 ',
Outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 Décembre 2021,
Condamner Monsieur [G] [Y] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE :
— la somme de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes et moyens de confirmation. »
***
Dans des conclusions récapitulatives du 18 février 2025, M. [G] [Y] demande à la cour de :
« Dire et juger la société Crédit Agricole Centre France mal fondée en son appel,
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2023 et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Crédit Agricole Centre France à payer et porter à Monsieur [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamner la même aux entiers dépens,
À titre infiniment, subsidiairement, par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil allouer à Monsieur [Y] le bénéfice des plus larges délais de paiement. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 20 février 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Par contrat de prêt nº 641160 en date du 11 mai 2012, Mme [V] [Y] a emprunté à la banque Crédit Agricole Centre France la somme de 133 690 EUR remboursable en 180 mois au taux de 1 % pendant 108 mois et de 3,54 % pendant 72 mois.
Cet emprunt a été garanti à hauteur de 173 797 EUR par le cautionnement solidaire de M. [G] [Y], père de Mme [V] [Y], sur un document annexé en date des 11 et 30 mai 2012.
Par contrat de prêt nº 641171 en date du 11 mai 2012 Mme [N] [Y] a emprunté auprès de la banque Crédit Agricole Centre France la somme de 100 680 EUR remboursable en 180 mois au taux annuel fixe de 4,4 %.
Ici encore M. [G] [Y] s’est porté caution solidaire de cet emprunt pour sa fille à hauteur de 130 884 EUR dans un acte daté du 11 mai 2012.
Au total par conséquent M. [Y] s’engageait, en sa qualité de caution solidaire, à rembourser à la banque, en cas de défaillance de l’emprunteur, la somme totale de : 173 797 + 130 884 = 304 680 EUR.
Préalablement à l’engagement de M. [Y] en sa qualité de caution solidaire, un dossier de renseignements avait été établi le 28 février 2012. M. [Y] a signé ce document, mais d’évidence il ne l’a pas rempli et les informations données ne sont pas de sa main. La comparaison de l’écriture très assurée sur ce document avec celle, tremblante et peu sûre, figurant sur les cautionnements ne permet pas d’avoir le moindre doute à ce sujet. Déjà à ce stade, il est permis de considérer que l’aspect tremblé et hésitant de l’écriture des cautionnements, par comparaison avec l’écriture très sûre des indications données sur le dossier de renseignements, aurait dû attirer l’attention de la banque, qui manifestement ne s’est pas soucié de cette incohérence.
Le dossier de renseignements mentionne des revenus annuels de 25 022 EUR, une épargne de 12 501,80 + 2096 = 14 597,80 EUR, et un patrimoine immobilier, décrit comme « Maison d’habitation + bâtiment + 15 Ha », pour une valeur estimée de 250 000 EUR. Or ce document est entaché d’une ambiguïté, en ce que les « 15 Ha » mentionnés sur la colonne de gauche « Désignation des Immeubles » ne correspondent pas aux 15 000 m² mentionnés sur la colonne de droite sous la rubrique « Surface en M2 ». En effet, 15 hectares font 150 000 m² et non pas 15 000 m². La banque ne s’est manifestement pas aperçue de cette incohérence pourtant évidente, puisque 15 000 m² font à peine un hectare et demi.
Même en supposant que la valeur des biens mobiliers pouvait être appréciée au montant estimé de 250 000 EUR à la date du 28 février 2012, et en faisant abstraction de l’incohérence ci-dessus relevée, on constate d’emblée que la totalité de ce patrimoine immobilier, à le supposer facilement liquidable, ce qui n’est pas prouvé, ne suffisait pas à garantir un emprunt dont le montant dépassait largement cette valeur. Quant aux revenus mensuels de M. [Y], indiqués dans ce document à 25 022 EUR, soit 2085 EUR par mois avant impôt, ils étaient d’évidence très insuffisants pour garantir le remboursement des prêts. La modeste épargne n’y parvenait pas mieux.
Il convient encore de souligner que la banque Crédit Agricole, nonobstant les protestations élevées de ce chef dans ses écritures, est tout de même le prêteur le plus spécialisé et le mieux expérimenté dans le domaine des entreprises agricoles. Les éléments ci-dessus relevés n’auraient pas dû lui échapper.
Le premier juge a par ailleurs parfaitement démontré que lorsque M. [G] [Y] a été appelé par la banque à exécuter son engagement de caution solidaire, son patrimoine ainsi que ses revenus mensuels étaient très largement insuffisants pour y répondre.
La disproportion manifeste des bien et des revenus par rapport à l’engagement de la caution, ainsi que l’insuffisance de son patrimoine au moment où elle a été appelée, sont ainsi suffisamment établis (cf. article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable).
Dans ces conditions de fait et de droit, le jugement ne peut qu’être intégralement confirmé, par adoption des motifs en tant que de besoin.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La banque Crédit Agricole Centre France supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la banque Crédit Agricole Centre France à payer à M. [G] [Y] la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne la banque Crédit Agricole Centre France aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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