Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 24/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 avril 2024, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 1 ] c/ URSSAF [ Localité 1 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU3R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00200
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Avril 2024
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTERVENANT FORCE :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
L’association [1], association à but non lucratif constituant un service de prévention et de santé au travail, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF [Localité 2] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
A l’issue des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a adressé une lettre d’observations du 17 septembre 2021 à l’association, faisant état d’un rappel de cotisations et contributions sociales de 76'713 euros eu égard aux points suivants :
1- assujettissement et affiliation au régime général de M. [C] [Q],
2- versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif,
3- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire,
4- réduction générale des cotisations : absence – proratisation.
L’association a fait part de ses propres observations par lettre du 11 octobre 2021, à laquelle l’URSSAF a répondu par lettre du 30 novembre 2021, en réduisant le montant réclamé au titre du premier chef de redressement, de 58'179 euros à 45'786 euros.
L’URSSAF [Localité 2] lui a envoyé une lettre de mise en demeure du 8 décembre 2021 portant sur un montant total de 70'943 euros (64'320 euros de cotisations, 6'623 euros de majorations).
L’association a saisi la commission de recours amiable (la CRA) et, après rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 8 avril 2024 a :
— débouté l’association de ses demandes,
— condamné l’association à payer la somme de 70'943 euros, dont 64'320 euros de cotisations et 6'623 euros de majorations de retard, au titre des années 2018 et 2019,
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’association a fait appel.
Dans un arrêt du 14 novembre 2025, la cour a considéré que pour statuer sur le redressement litigieux, il lui serait nécessaire de qualifier la relation entre l’association et M. [Q], président de la société [2] avec laquelle l’association avait conclu un contrat de prestations de service ; elle a ordonné en conséquence la réouverture des débats afin que l’URSSAF fasse intervenir en la cause M. [C] [Q].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l’association [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— annuler l’ensemble des points contrôlés en raison des arguments de fait et de droit présentés par la société (soit globalement 70'943 euros),
— exonérer l’association des pénalités et majorations de retard,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Elle expose que lors de son départ en retraite, M. [Q], ancien directeur de [1], a souhaité pouvoir prodiguer ses conseils et sa vision de l’avenir des services de santé au travail, dans un contexte de réformes législatives, de concrétisation d’un projet d’entreprise (installation sur un nouveau site à [Localité 3] appelé à devenir, avec le concours des collectivités territoriales, un pôle santé au travail), et eu égard à l’expertise de la société en ce domaine ; qu’il a donc été décidé de conclure un contrat de prestations de service entre [1] et [2], confiant à cette dernière missions d’assurer la veille législative et règlementaire du président, de conseiller l’équipe de direction et compléter sa formation. Elle soutient que le libellé de ces prestations est suffisamment clair et précis pour ne laisser aucun doute quant à l’indépendance juridique et organisationnelle entre les deux entités ; qu’il n’y a là aucun élément justifiant une relation de subordination juridique ou un lien de dépendance entre ces deux entités juridiques, a fortiori entre deux mandataires sociaux distincts. Elle vise à cet égard l’article L. 8221-6 du code du travail, dont elle déduit que l’existence d’une relation contractuelle entre deux sociétés distinctes et/ou leurs mandataires sociaux ne caractérise nullement l’existence d’une relation salariale.
Elle conteste tout lien de subordination juridique entre la société et/ou son président, et l’association.
M. [Q], intervenant forcé, a transmis, par Me [M], un courrier par lequel il indique mandater celui-ci pour le représenter dans le cadre de l’affaire, contestant en effet formellement la position de l’URSSAF selon laquelle les prestations qu’il effectuait pour l’association [1] se seraient inscrites dans le cadre d’un lien de subordination et selon laquelle le contrat de prestations litigieux devrait être requalifié en contrat de travail.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, l’URSSAF [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l’association de ses demandes, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M.[Q], et de condamner l’association aux dépens.
Elle expose que M. [C] [Q] a été directeur général salarié de l’association du 5 janvier 2015 au 30 septembre 2018, date au lendemain de laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu’en parallèle, dès le mois d’octobre 2018, il a débuté des missions auprès de l’association, par le biais de l’entreprise [2] (SAS) dont il est le président, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2018 ; que la collaboration entre les deux entités est formalisée par un contrat de prestations de services signé le 19 octobre 2018, visant expressément en préambule les compétences et acquis de M. [Q] pour justifier le conventionnement avec la société, et confiant à celle-ci les missions suivantes :
— participation aux orientations stratégiques de la structure par l’aide à la décision, le conseil au Président, et sa participation aux réunions nécessaires,
— participation à l’exploitation courante par le biais du conseil à l’équipe de direction, le « coaching » de la directrice adjointe, l’aide à la planification et à l’exécution budgétaire,
— reporting au président en le tenant informé de l’évolution des besoins et des difficultés rencontrées : aide à l’optimisation des moyens techniques dans les choix stratégiques.
L’URSSAF soutient que le départ à la retraite de M. [Q] et ses nouvelles fonctions comme président de la société [2] n’ont en rien modifié le lien de subordination qui existait avec son employeur ; que la relation contractuelle entre l’association et M. [Q] relève du lien salarial et emporte obligation d’affilier ce dernier au régime général.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de déclarer expressément le présent arrêt commun et opposable à M. [Q], cela résultant du seul fait qu’il est partie au litige.
I. Sur le redressement
En application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination que les parties ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée.
Elle implique l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l’intéressé. Elle est caractérisée lorsque les intéressés ont accompli un travail effectif sous l’autorité et le contrôle d’une personne physique ou morale.
L’article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L.214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.
En l’espèce, étant noté que M. [Q] est le président de la société [2] (SASU), créée le 6 octobre 2018 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lisieux, ayant pour activité principale déclarée « toutes activités de conseil auprès du management, management de transition, aide au développement, conseil en Ressources Humaines et Qualité de Vie au Travail », ainsi que cela résulte de l’extrait du site internet Pappers, il est présumé ne pas être lié avec l’association [1] par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité précitée.
Il ressort des débats, et notamment des constatations effectuées par l’inspecteur du recouvrement, que :
— M. [Q] était directeur général salarié de l’association du 5 janvier 2015 au 30 septembre 2018, date au lendemain de laquelle il a pris sa retraite ;
— le contrat de prestations de service liant sa société [2] à l’association s’inscrit dans la continuité temporelle de la relation de travail salarié, puisqu’il a été signé le 19 octobre 2018 et indiquait prendre effet dès la date de sa signature par la dernière des deux parties ; il a été conclu pour une durée indéterminée ;
— avant même l’entrée en vigueur de ce contrat écrit, M. [Q] intervenait déjà au sein de la société, puisque le procès-verbal de la commission de contrôle extraordinaire du 2 octobre 2018, sans le mentionner dans les personnes présentes, relate néanmoins sa prise de parole concernant une expérimentation « PADOA » lancée à la mi-septembre 2018, peu avant son départ à la retraite ; puisque sont produites des factures, dont l’une porte sur le mois d’octobre 2018, évoquant des prestations fournies sur quatre jours entre le 1er et le 5 octobre 2018, sur quatre jours encore entre le 8 et le 12 octobre 2018, puis entre le 15 et le 19 octobre 2018.
— si l’association allègue que Mme [T] est devenue la nouvelle directrice, il résulte au contraire de la charte du club de réflexion "[3]" créé pour réfléchir et échanger à partir d’un ouvrage rédigé par M. [Q] en avril 2019, que Mme [T], un de ses membres, était encore présentée comme directrice adjointe.
— selon le préambule du contrat de prestations de service conclu entre l’association et la société, ce contrat a été conclu au regard des expériences professionnelles passées de M. [Q], lui ayant permis d’acquérir une compétence remarquée et solide dans le management d’équipes et dans le suivi et la résolution de dossiers complexes, et l’ayant conduit à créer une société afin de mettre au service de ses clients futurs ses compétences et son savoir-faire ;
— le contrat de prestations de service prévoyait en son article 3 relatif à la description des prestations que la société [2] assisterait, conseillerait et formerait l’équipe de direction dans les visions stratégiques associées à l’exploitation courante, précisant ainsi la nature des prestations concernées :
* dans le domaine des orientations stratégiques : assurer une veille sur les intentions gouvernementales, sur les intentions régionales, aider à traduire les évolutions dans les projets stratégiques, conseiller le président dans les orientations stratégiques, participer à toutes les réunions nécessaires à sa mission ;
* dans l’exploitation courante : conseiller l’équipe de direction sur toutes ses missions, compléter la formation des équipes de direction, assurer un coaching sur la directrice adjointe, conseiller sur les prises de décisions en lecture des tableaux de bord, participer à toutes les réunions nécessaires à la mission, assister l’équipe de direction lors de toute planification financière, lors de la préparation des budgets, en matière de contrôle et de l’exécution des budgets ;
* dans le reporting au président : informer dès que nécessaire le président « des évolutions constatées en cohérence des objectifs », assister dans l’optimisation des moyens techniques, dans les choix stratégiques, informer sans délai de difficultés majeures rencontrées par le consultant.
— les factures démontrent que M. [Q] effectuait pour l’association des prestations diverses telles que : assistance à la préparation de la CMT et participation ; assistance à la préparation de la CC et participation ; participation à la réunion de travail pour journée de prévention en milieu hôtellerie ; assistance à la préparation de la réunion PRST3 et participation ; aide juridique sur dossier prud’homme ; participation à la mise en place d’une expérimentation numérique ; réflexion sur projet région ; visite SSTI [Localité 4] pour retour expérience numérique ; participation aux journées « PRESANCE » pour orientation SSTI ; assistance à la préparation du CA et participation ; échange sur le rapport [W] avec le BTP ; … réunion PRST3 pour film video ; petit déjeuner employeur ; participation réunion CA ; participation réunion CMT ; projet prévoyance ; … participation CHSCT ; réunion stratégique région ; participation NAO ; projet PADOA ; …,
— le contrat de prestations de services prévoyait le versement à la société d’honoraires déterminés en fonction des temps consacrés à l’exécution des missions décrites, précisant que le montant de chaque vacation journalière était initialement fixé à 400 euros HT.
— la société [2] a ainsi facturé à l’association 7'200 euros HT pour le mois d’octobre 2018, 6'000 euros HT pour le mois de novembre 2018, 4'400 euros HT, 6'800 euros HT, 4'800 euros HT, 7'000 euros HT, 4'600 euros HT pour les mois suivants, et cela jusqu’en décembre 2019 inclus. Le montant global facturé à la société s’est ainsi élevé à 17'600 euros HT en 2018 et 65'400 euros HT en 2019, soit une moyenne de 5'533 euros HT par mois sur les quinze mois considérés.
— ces ressources étaient des ressources essentielles à la société, à tout le moins jusqu’en 2019, sans cependant êtres les seules, puisque celle-ci a déclaré un chiffre d’affaires net de 85'549 euros alors que le montant des prestations facturées à l’association cette même année s’élevait à 65'400 euros HT.
Il apparaît ainsi que M. [Q] a effectué une prestation de travail au bénéfice de l’association, en y occupant de fait, au moins en partie, des fonctions similaires à ses fonctions salariées antérieures.
Les éléments ci-dessus rapportés ne permettent cependant pas d’établir qu’il devait exécuter des ordres ou consignes, ni que son travail était contrôlé et qu’il devait rendre des comptes au-delà de ce qu’il est attendu d’un prestataire de services, le seul fait d’assurer un reporting au président n’y suffisant pas.
Il n’est pas justifié d’une quelconque contrainte s’imposant à lui, que ce soit dans l’organisation de son travail (horaires, absences, …) ou dans le contenu même de ses fonctions, étant noté par ailleurs que la société disposait de locaux propres, ainsi que cela résulte du contrat de domiciliation de celle-ci signé le 27 septembre 2018.
Il est par ailleurs justifié que la société avait souscrit une assurance responsabilité civile couvrant notamment sa responsabilité civile professionnelle.
Enfin, si l’URSSAF énonce que M. [Q] était toujours désigné par les salariés comme étant le directeur, au cours des années qui ont suivi son départ à la retraite, ce que l’association ne conteste d’ailleurs pas, cela peut s’expliquer par le fait qu’il avait été directeur pendant plusieurs années. En tout état de cause, ni cela ni sa mention comme directeur général dans les compte-rendus d’assemblée générale, de conseil d’administration ou comité de direction ou comme président du comité économique et social dans un procès-verbal de réunion exceptionnelle du 19 décembre 2019 ne peuvent suffire à caractériser un lien de subordination entre l’association et M. [Q].
Ainsi, l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Q] a effectué les prestations litigieuses dans des conditions qui le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de l’association, et ne renverse donc pas la présomption de non-salariat.
Il convient dès lors de réduire le montant réclamé en excluant les sommes réclamées au titre de ce chef de redressement, de telle sorte que ne reste due que la somme de 18'534 euros (étant précisé que l’association n’a jamais contesté les chefs de redressement n° 3 et 4, et que le chef de redressement n° 2, contesté dans le cadre des échanges d’observations, n’a plus été contesté devant la commission de recours amiable, et ne fait l’objet d’aucun développement dans le cadre de la présente instance), outre les majorations de retard afférentes, dont la présente juridiction n’a pas compétence pour en exonérer l’association.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
L’URSSAF, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et condamnée à payer à l’association la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n° 1,
Ramène le montant du redressement à 18'534 euros en principal, auquel s’ajoutent les majorations de retard afférentes qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer,
Condamne l’association [1] à payer ces sommes à l’URSSAF [Localité 1],
Condamne l’URSSAF [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’URSSAF [Localité 1] à payer à l’association [1] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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