Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 mai 2026, n° 26/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01917 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIIA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, en présence de Mme MICALLEF conseillère en formation
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 18 avril 2026 à l’égard de M. [C] [V] né le 22 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mai 2026 à 11h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 mai 2026 à 00h00 jusqu’au 16 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 mai 2026 à 10h24 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [V];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Finistère et du ministère public;
Vu la comparution de M. [C] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [V] [C], de nationalité Algérienne, déclare être né le 22 avril 1997 à [Localité 1] en Algérie.
Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative, le 18 avril 2026, lequel a été prolongé par le juge judiciaire de Rouen par décision du 23 avril 2026, confirmée par la cour d’appel de Rouen le 25 avril 2026. Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 17 mai 2026 à 9h04, le préfet du Finistère a demandé à voir prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2026 à 11h25, le juge judiciaire a fait droit à la demande préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [V] [C] pour une période supplémentaire de 30 jours à compter du 18 mai 2026 à 00h00, soit jusqu’au 16 juin 2026 à 24 heures.
Monsieur [V] [C] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2026 à 10h23, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de l’absence de production de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— le recours illégal à la visio conférence
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— et au regard des conditions de la prolongation de la détention
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soulevé un nouveau moyen oralement tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. Le conseiller a soulevé le caractère irrecevable du moyen ainsi soulevé et dans le respect du principe du contradictoire a entendu l’avocat en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de l’absence de production de pièces prouvant les diligences de l’administration
Monsieur [V] [C] soutient que la requête préfectorale serait irrecevable faute de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention.
Sur ce,
Le moyen tel que mentionné dans la déclaration d’appel est trop général pour pouvoir prospérer dans la mesure où l’appelant ne s’explique pas sur les pièces qui manqueraient à la requête préfectorale.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge judiciaire du tribunal de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le rejet du moyen fondé sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
Monsieur [V] [C] soutient que la mention de l’appel qu’il a interjeté le 24 avril 2026, à l’encontre d’une décision du tribunal judiciiare de Brest lui ayant été notifiée le 23 avril 2026, ne figure pas au registre de l’article L.744-2 CESEDA.
Sur ce,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par l’interessé lui même dont il a donc connaissance.
En outre et surtout, aucune disposition n’impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention et n’est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré des conditions de la prolongation de la détention
Monsieur [V] [C] soutient qu’aucune obstruction volontaire à la mesure d’éloignement ne peut lui être reprochée.
Sur ce,
La cour constate, comme le premier juge, que les autorités consulaires étrangères ont été saisies dès le placement en rétention le 19 avril 2026 et ont délivré un laisser passer consulaire le 6 mai 2026, en dépit du refus de la personne susnommée de se présenter au consulat. Un vol était prévu le 15 mai 2026, mais il ressort du procès-verbal dressé à cette date (page 232 de la requête préfectorale) que l’intéressé a refusé expressément de quitter le centre de rétention administrative pour se rendre à l’aéroport et prendre l’avion. Il a en effet déclaré « Je ne veux pas aller en Algérie comme je vous l’ai dit l’autre fois lors de mon refus de consulat et je ne partirai pas d’ici ».
Il en résulte une obstruction volontaire à l’éloignement, comme retenu par le premier juge.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen soutenu oralement à l’audience
A l’audience, Monsieur [V] [C] fait valoir qu’il aurait des problèmes de santé incompatibles avec son maintien en rétention.
Interpellé sur la recevabilité de ce moyen qui ne figure pas à l’acte d’appel, le conseil de Monsieur [V] [C] indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Il y a lieu de noter que ce moyen a été soulevé oralement lors de l’audience en violation du principe du contradictoire. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
En effet, si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
Dès lors, l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 19 mai 2026 à 16h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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