Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 mars 2026, n° 26/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01037 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGUY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
Eloi SENARD, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 24 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [P] né le 09 Août 1984 à [Localité 1] (ex URSS) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 09 mars 2026 de placement en rétention administrative de M. [B] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU MORBIHAN tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mars 2026 à 12h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [B] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mars 2026 à 16h56 jusqu’à son départ fixé le 07 avril 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 mars 2026 à 12h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU MORBIHAN,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[B] [P] déclare être de nationalité azerbaïdjanaise. Il dispose d’un passeport valide.
Le placement en rétention de l’appelant est intervenu à l’issue de son incarcération du 25 février 2026 au 9 mars 2026.
[B] [P] a été condamné le 9 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Lorient à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour – ENVOIS REITERES DE MESSAGES MALVEILLANTS EMIS PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
et pour ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION, ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE PRESENTANT UN CARACTERE SEXUEL.
Le tribunal l’a également condamné aux interdictions de paraître au domicile de la victime et d’entrer en relation avec elle pendant 3 ans ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 10 ans avec exécution provisoire.
Un arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié le 24 février 2026 à [B] [P].
Le premier juge a :
— déclaré recevable la requête de la Préfecture ;
— Déclaré recevable la requête de [B] [P] ;
— Rejeté les moyens et exceptions soulevées ;
— Déclaré la procédure régulière;
— Déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier;
— Autorisé le maintien en rétention de [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mars 2026 à 16h56, soit jusqu’au 07 avril 2026 à 24h00
aux motifs que :
— était justifié, par la production du recueil des délégations de signature de
la Préfecture du Morbihan, la délégation de signature dont disposait le signataire de la reqûete préfectorale, le fait que certaines versions imprimées fassent disparaître une partie du contenu du registre, remplacé par des lignes grisées ne pouvant être assimilé à une absence de transmission des délégations de signatures
— la notification de l’arrêté de placement en rétention, des voies et délai de recours, puis du règlement intérieur du centre de rétention administrative était intervenue sans irrégularité immédiatement après la levée d’écrou à partir de 16h56 et jusqu’à 17h22
— l’interdiction du territoire française prononcée le 9 mars 2026 par le Tribunal correctionnel de Lorient n’étant plus susceptible d’appel et que [B] [P] avait au surplus fait l’objet d’une décision administrative portant obligation de quitter le territoire français le 24 février 2026, notifiée le même jour,
— existe une perspective d’éloignement pour le 24 mars 2026, un vol étant déjà réservé via Istanbul à destination de [Localité 3] et l’appelant affirmant à plusieurs reprises souhaiter rejoindre l’Azerbaïdjan,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Devant la cour, [B] [P], assisté de son conseil, a indiqué se désister de son appel.
Son désistement a été aussitôt constaté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de [B] [P],
Dit que la décision déférée conservera son plein et entier effet.
Fait à [Localité 4], le 17 Mars 2026 à 10 h 20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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