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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 8 janv. 2026, n° 24/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2024, N° 21/00800 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02536 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYBS
AFFAIRE :
CPAM PUY DE DOME
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 26 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00800
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM PUY DE DOME
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Maria BEKMEZ, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), en qualité de tuyauteur-soudeur, M. [V] a souscrit, le 3 octobre 2019, une déclaration de maladie professionnelle « sciatique hyperalgique chronique L5- G ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a transmis cette demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du fait que la reconnaissance de maladie professionnelle n’a pas pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024, a :
— déclaré irrecevable les conclusions de la caisse ;
— accueilli le recours ;
— déclaré inopposables à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [V] et toutes les conséquences financières de cette prise en charge ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— d’annuler le jugement sur le fondement des articles 14 et 16 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de recevoir l’appel en la forme,
— d’infirmer la totalité du jugement de première instance,
— de constater que la caisse a respecté les obligations qui s’imposaient à elle,
— de dire que c’est à bon droit que la pathologie de M. [V] [S] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juillet 2024 en ce qu’il a fait droit à la demande de la société et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 juin 2019,
Y faisant droit,
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire en n’offrant pas à la société une prorogation du délai de consultation compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19,
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire en n’offrant pas la possibilité à l’employeur de consulter les pièces du dossier 30 jours,
Par conséquent,
— de juger que la décision de prise en charge du 9 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 août 2019 déclarée pat M. [V] inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Le jugement entrepris a déclaré irrecevables les conclusions adressées par la caisse par courrier du 31 mai 2024, précisant les éléments suivants : « Convoquée régulièrement pour l’audience du 18 juin 2024, par courrier du 31 mai 2024, la caisse adressait ses conclusions sans solliciter de dispense de comparution et ne se faisait pas représenter à l’audience. »
La caisse sollicite l’annulation du jugement en faisant valoir qu’elle était présente à l’audience du 18 juin 2024 contrairement à ce qui ressort des termes des motifs du jugement. A cet égard, elle fait valoir qu’il ressort de la première page du jugement qu’il est noté :
« Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme
Service juridique
[Localité 3]
« Représentée par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir régulier. "
Par ailleurs, elle indique produire aux débats un mail de la caisse des Hauts de Seine dans lequel Mme [W] confirme avoir représenté la caisse à l’audience du 18 juin 2024.
La société ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ressort des motifs du jugement entrepris que la caisse n’était pas présente ni représentée à l’audience du 18 juin 2024 bien que convoquée par courrier du 31 mai 2024 et qu’aucune dispense de comparution de la caisse n’est parvenue au tribunal. Or, la première page du jugement précise que la caisse est présente, "Représentée par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir régulier. "
Les notes de l’audience permettent de constater que la caisse était présente et représentée à l’audience.
Par ailleurs, il ressort du mail du 29 août 2024 produit par la caisse que Mme [W], Inspectrice Contentieux de la caisse des Hauts de Seine, a confirmé, en réponse à la demande de la caisse du Puy de Dôme, avoir assuré la représentation de la caisse à cette audience, cette dernière précisant que la partie adverse alléguait le non-respect des délais de procédure durant la période COVID et que l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 juillet 2024.
Il résulte donc de ces éléments que les conclusions de la caisse n’auraient pas dû être déclarées irrecevables par le tribunal. En écartant ces conclusions des débats alors même que la caisse était présente et représentée, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire. Le jugement sera donc annulé.
Il y a lieu de rappeler que l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « L’appel (Abrogé par Décr. no 2017-891 du 6 mai 2017, art. 10-1o, à compter du 1er sept. 2017) »ne« défère à la cour (Abrogé par Décr. no 2017-891 du 6 mai 2017, art. 10-1o, à compter du 1er sept. 2017) »que« la connaissance des chefs (Décr. no 2023-1391 du 29 déc. 2023, art. 4-1o, en vigueur le 1er sept. 2024) »du dispositif du« jugement qu’il critique expressément (Abrogé par Décr. no 2017-891 du 6 mai 2017, art. 10-1o, à compter du 1er sept. 2017) »ou implicitement" et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. "
Il convient donc de statuer sur le fond.
Sur le respect du principe du contradictoire et l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V]
La caisse fait valoir qu’elle justifie avoir respecté le principe du contradictoire dans la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [V]. Elle expose avoir informé la société par courrier du 20 mars 2020, réceptionné le 8 avril 2020, de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional) et de la possibilité de consulter les pièces jusqu’au 9 avril 2020. Elle ajoute justifier de la réception du dossier complet par le comité régional le 26 juin 2020. Elle précise que par courrier du 9 juillet 2020, elle a adressé une notification de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V]. Elle expose que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] est intervenue, la société ayant été informée préalablement des éléments l’ayant motivée et ayant disposé d’un délai suffisant au-delà du premier délai imparti pour faire valoir ses éventuelles observations.
S’agissant de la prorogation des délais de consultation suite à l’état d’urgence sanitaire, elle précise avoir indiqué à la société par courrier du 20 mars 2020 de la transmission du dossier au comité régional et à la possibilité de venir consulter les pièces jusqu’au 9 avril 2020, avant la transmission. Elle ajoute qu’aucune disposition n’impose de notifier la prorogation des délais d’instruction. Elle précise que le comité régional a réceptionné le dossier le 26 juin 2020 de sorte que la société a eu plus de 20 jours pour consulter le dossier entre la notification du 20 mars 2020 et la réception du dossier par le comité régional le 26 juin 2020.
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui octroyant pas un délai de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, précisant se référer aux dispositions applicables à la période concernée relative à l’état d’urgence sanitaire liée au Covid 19. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment à l’arrêt rendu le 5 juin 2025 par la deuxième chambre civile. Elle rappelle qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du respect de son obligation d’information. Or, elle fait valoir qu’ayant reçu le courrier de la caisse daté du 20 mars 2020, le 8 avril 2020, elle n’a bénéficié que d’un jour franc pour prendre connaissance du dossier à l’issue de l’instruction et pour émettre ses éventuelles observations, ajoutant que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 10 avril 2020, de sorte que les dispositions de l’article R.461-10 du code de sécurité sociale n’ont pas été respectées et qu’elle a subi un grief de ce chef.
Elle ajoute que la caisse aurait dû proroger le délai de mise à disposition du dossier de 20 jours conformément aux dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour observe que la société se réfère à l’article R. 461-10 du code de sécurité sociale qui n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il est en vigueur depuis le 1er décembre 2019 alors que la déclaration de maladie professionnelle de M. [V] est antérieure à cette date.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article R. 441-10 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. "
Le délai de dix jours francs court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (2è Civ., 12 mai 2021, n°20-15.102).
Dans le cadre de la crise sanitaire du covid 19, la loi °2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cadre, des mesures ont été prises afin d’adapter la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020, précise :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. -Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. "
L’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid 19, prévoit dans son article 6 :
« L’ordonnance du 22 avril 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l’article 11 :
a) Au I, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du II du présent article » et les mots : « excéder le terme d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « être postérieure au 10 octobre 2020 inclus » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. »
c) Aux III, IV et V, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2020 inclus »;
d) Au IV, les mots : « d’engager des investigations complémentaires » sont remplacés par les mots : « de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » (') ".
Il ressort de cet article que le point II de l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 n’est pas visé par cette modification.
Il y a lieu de rappeler que l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 précise : « Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. » Ces délais demeurent donc applicables.
La cour observe que compte tenu de la date du courrier d’information adressé par la caisse à la société, à savoir le 20 mars 2020, la caisse a notifié le délai « classique » et n’a pas informé de la prorogation du délai suite à l’adoption de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020. En tout état de cause, l’absence de notification par la caisse de la prorogation des délais d’instruction des dossiers pendant la période de la crise sanitaire, en application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, n’est assortie d’aucune sanction (2ème Civ, 5 septembre 2024, n°22-19-502).
En l’espèce, il est constant que :
— le 3 octobre 2019, M. [V] déclaré la maladie professionnelle suivante :« sciatique hyperalgique chronique L5G », le certificat médical initial du 3 octobre 2019 mentionnant la même pathologie,
— par courrier du 20 mars 2020, la caisse a informé la société de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] et de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n’étant pas remplie.
Ce courrier précisait par ailleurs : " Avant la transmission au CRRMP vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 9 avril 2020.
Pendant cette période vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier.
Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). "
— le courrier du 20 mars 2020 a été réceptionné par la société le 8 avril 2020.
— le comité régional a réceptionné le dossier complet le 26 juin 2020 tel que cela ressort de son avis motivé du 9 juillet 2020. A cet égard, la cour relève que la société se contente de déclarer que le dossier a été adressé au comité régional par la caisse le 10 avril 2020 sans apporter aucun élément venant corroborer cette déclaration.
— la caisse a adressé le 9 juillet 2020 un courrier à la société pour lui notifier la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en joignant la copie de l’avis du comité régional.
Il résulte de la chronologie de ces événements que la société a bénéficié, à compter du 8 avril 2020, date de réception du courrier, soit avant la transmission effective du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a reçu le dossier complet le 26 juin 2020, et pendant un délai supérieur à trente jours (soit le délai de dix jours « Classique » prorogé de vingt jours en application de l’ordonnance du 22 avril 2020) de la mise à disposition du dossier concernant la déclaration de maladie professionnelle de M. [V]. La société aurait pu demander à consulter le dossier entre le 9 avril et le 25 juin 2020 soit pendant un délai supérieur à trente jours. Or, force est de constater que la société ne s’est jamais manifestée auprès de la caisse après réception du courrier reçu le 8 avril 2020.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de consulter le dossier et faire des observations durant un délai de trente jours n’est pas justifié.
La caisse a donc respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Il convient par ailleurs de relever que la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] et ne conclut pas sur ce point.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 3 octobre 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement du 26 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 3 octobre 2019 par M. [V] (« sciatique hyperalgique chronique L5G »),
Condamne la société [5] à payer les dépens de la présente procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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