Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 22/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04123 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVFF
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
30 juin 2022
RG:20/01370
[S]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Tartanson
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 30 Juin 2022, N°20/01370
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [W] [S]
né le 14 Mars 1945 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [R] [G]
née le 15 Septembre 1986 à [Localité 4] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 aout 2009 Mme [R] [G] a acquis de M. [W] [S] le lot n° 5 de la copropriété sise à [Localité 6] cadastré section B1 n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 7].
Le vendeur est propriétaire des autres lots et notamment de l’appartement situé pour partie au-dessus du logement acquis par Mme [G].
Plus précisément la salle de bains de M.[S] surplombe la chambre de Mme [G], qui comprend une mezzanine tandis que le séjour de Mme [G] est pour sa part situé sous la toiture de l’immeuble, qui forme un appentis.
Divers contentieux ont opposé les parties depuis 2010, lesquels ont notamment donné lieu à un arrêt en date du 4 avril 2019 rendu par Ia cour d’appel de Nîmes aux termes duquel, la cour d’appe| a condamné M.[S] à payer diverses sommes à Mme [G] au titre de travaux de remise en état destinés, à satisfaire aux conditions de l’acte de vente et en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs, la cour a constaté que si Mme [G] avait réalisé des travaux consistant en un rehaussement de la toiture surplombant son séjour constitutifs d’un empiètement sur les parties communes justifiant la remise en état de la dite toiture dans son positionnement initial, pour autant ce rehaussement avait été pratiqué par Mme [G] en raison de la configuration non conforme aux règles de l’art de la poutraison engageant la responsabilité de M.[S] auteur des travaux en toiture antérieurs, si bien qu’elle a jugé que la suppression de l’empiétement imposait une remise en état de la toiture dans son positionnement initial mais dont la charge devait être exclusivement supportée par M. [S].
Parallèlement, Mme [G] s’est plaint d’infiltrations depuis 2016 en provenance de la salle de bains de l’appartement situé au-dessus de sa chambre et a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2018 M. [L] a été désigné avec pour mission d’examiner les désordres invoqués.
Il a déposé son rapport le 12 novembre 2019.
Par acte du 9 juin 2020 Mme [R] [G] a assigné M. [W] [S] devant le tribunal judicaire d’Avignon aux 'ns de voir condamné le requis à lui payer Ia somme de 11 084,90 euros arrêtée au 30 novembre 2019, de lui enjoindre d’avoir à entreprendre et justi’er de la réalisation des travaux nécessaires à la cessation du trouble tel que détaillés par l’expert et ce sous astreinte.
En cours de procédure, M.[S] a cédé son appartement, ce qui a conduit la Mme [G] à modifier ses prétentions.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, a :
Condamné M. [W] [S] à payer à Mme [R] [G] la somme de 13 784,90 euros à titre de dommages et intérêts (6 783,70 euros au titre des travaux de remise en état, 250 euros au titre de l’intervention électrique nécessaire pendant les travaux et 251 euros au titre de la réparation de la dégradation d’un sommier et d’un matelas, 3 800 euros au titre du préjudice de jouissance tel qu’évalué par l’expert, outre 2 700 euros au titre de son préjudice de jouissance complémentaire)
Condamné M. [W] [S] à payer à Mme [R] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté Mme [G] pour le surplus
Débouté M.[S] de ses prétentions
Condamné M. [W] [S] aux dépens, en ce compris le cout de l’expertise judiciaire
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
Sur l’imputabilité des désordres, le premier juge relève que l’expert impute les infiltrations se produisant dans la chambre et sur le mur du séjour de Mme [G] à la baignoire fuyarde installée de manière sommaire dans l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [G] et que ce sont les travaux d’aménagement de ladite salle de bain de M. [S] qui sont à l’origine des désordres.
Le jugement ajoute que l’expert a écarté les autres causes invoquées par M. [S] pour retenir que la cause des désordres réside exclusivement dans le défaut d’étanchéité de la jonction entre la contre cloison et la baignoire et le déboitement de son siphon qui s’est produit au moins une fois et que le trou pratiqué dans l’encastrement de l’arbalétrier n’est pas un facteur causal du sinistre, mais permet uniquement le passage de l’eau au-delà de la chambre et également dans le salon.
Le jugement rappelle ensuite que l’arrêt en date du 4 avril 2019 a dit que les travaux réalisés par Mme [G] sur la charpente avaient été nécessaires par l’absence de conformité des travaux réalisés précédemment par M. [S].
Le tribunal retient donc la pleine et entière responsabilité de ce dernier.
Sur l’indemnisation des préjudices le premier juge rejette l’argument développé par M. [S] sur le fait que le toit qui a été surélevé sans autorisation doit être abaissé à son état initial ce qui aura pour conséquence de supprimer un étage de sorte que les conditions financières sont inutiles en observant tout d’abord que rien ne permet d’établir qu’un étage sera supprimé aucun travaux n’ayant été entrepris et rappelant que les travaux invoqués ont été mis par décision judiciaire à la charge de M. [S] qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Sur le montant des réparations la juridiction se fonde pour l’essentiel sur les conclusions de l’expert.
M. [W] [S], a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/04123.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023 M. [W] [S] a saisi le conseiller de la mise en état visant à voir ordonner la communication par Mme [G] des rapports d’expertise des 8 juin 2011 et 17 juin 2013 et à ce que soit ordonné une expertise judiciaire visant pour l’essentiel à déterminer si les travaux préconisés par l’expert M. [L] seront ou non remis en cause par la dépose de la toiture de l’appentis dans son positionnement initial.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] [S] de ses demandes, fins et prétentions et l’a condamné à payer à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Mme [G] a déposé ses premières écritures au fond le 27 novembre 2024, soit hors délais de l’article 909 du code de procédure civile, si bien que ces conclusions ne pourront qu’être déclarées irrecevables et que Mme [G] sera réputée s’être appropriée les motifs du jugement déféré.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [W] [S] appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 563 et 618 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Recevoir Monsieur [S] en son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon,
Le dire bien fondé en son appel,
Ce faisant,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [W] [S] à payer à Mme [R] [G] une somme de 13784,90 euros à titre de dommages et intérêts (6783,70 euros au titre des travaux de remise en état, 250 euros au titre de l’intervention électrique nécessaire pendant les travaux et 251 euros au titre de la réparation de la dégradation d’un matelas et d’un sommier, 3800 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 2700 au titre du préjudice de jouissance complémentaire,
Condamné Monsieur [W] [S] à payer à Mme [R] [G] 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamné Monsieur [W] [S] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [R] [G] de toutes ses demandes
Y ajoutant,
La condamner à verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [S] fait valoir essentiellement':
A titre liminaire au visa de l’article 618 du code de procédure civile qu’il existe clairement une contrariété de jugements qui sont insusceptibles de recevoir exécution en même temps entre le jugement dont appel qui le condamne à entreprendre la réfection de l’appartement de Mme [G] tel qu’il existe à ce jour et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 4 avril 2019 qui le condamne à rabaisser la toiture et donc à détruire le toit existant et ses aménagements.
Sur le fond':
— que les dommages et intérêts alloués à Mme [G] concernent notamment les travaux préconisés par l’expert, mais qu’il ne peut être condamné à réaliser des travaux qui sont en contradiction avec l’arrêt du 4 avril 2019 et donc à indemniser Mme [G] pour des travaux qui ont vocation à être entièrement détruits, si bien que ce préjudice n’est pas en l’état indemnisable,
— que l’exécution de l’arrêt du 4 avril 2029 rend caduque les travaux préconisés par l’expert M. [L] puisque cela concerne des travaux sur des plafonds qui ont vocation à être détruits,
— que concernant le préjudice de jouissance l’expert ne peut valablement l’évaluer en se fondant sur la valeur locative du bien alors que Mme [G] l’habite et ne subit aucun préjudice de jouissance, le préjudice étant uniquement esthétique,
— que Mme [G] qui s’est toujours opposée à l’exécution par M. [S] de l’arrêt du 4 avril 2019 n’est pas légitime à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
MOTIFS':
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans la discussion l’appelant évoque la contrariété de décision sur le fondement de article 618 du code de procédure civile, qui dispose «'La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l’article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l’expiration du délai prévu à l’article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.'»
Toutefois il n’en tire aucune conséquence en termes de prétention si bien que la cour n’a pas à statuer sur ce point dont elle n’est pas saisie, étant observé en tout état de cause que cet article ouvre seulement la voie au pourvoi en cassation mais ne fait pas obstacle à ce que la cour d’appel statue sur l’étendue de sa saisine et qu’en outre comme déjà considéré par le conseiller de la mise en état, les conditions d’application de l’article 618 du code de procédure civile ne sont pas réunies, puisque le jugement en date du 30 juin 2022 fait l’objet d’un recours ordinaire par la voie de l’appel devant la présente cours.
Sur le fond, il sera relevé que M. [S] ne conteste pas l’existence des désordres affectant le bien de Mme [G], ni l’origine des désordres selon les conclusions expertales et telles que retenues en première instance à savoir': que la cause des infiltrations au plafond de la chambre de Mme [G] et sur l’un des murs du séjour de cette dernière réside exclusivement dans le défaut d’étanchéité de la jonction entre la contre cloison et la baignoire de M. [S] et le déboitement de son siphon.
Par conséquent en l’absence de critique sur la nature des désordres et leur origine le jugement dont appel ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de M. [S] était pleinement engagée.
Sur la réparation des désordres et l’indemnisation des préjudices matériels de Mme [G], en ce qui concerne les travaux de remise en état, M. [S] ne critique pas non plus les travaux préconisés par l’expert et l’évaluation de leur coût sauf à verser au débat un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet TEXA à la requête de GROUPAMA assureur de Mme [G], mais dont il ne tire aucune conséquence. Il ne forme aucune critique non plus en ce qui concerne l’évaluation de la réparation des dégradations au mobilier.
Il oppose en fait uniquement qu’il ne peut être condamné à payer des travaux de reprise sur des éléments comme les plafonds qui doivent être détruits en exécution de la décision de la cour d’appel de Nîmes en date du 4 avril 2019.
Toutefois comme déjà observé par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance en date du 7 novembre 2023, M. [S] qui supporte la charge de la preuve, de démontrer le caractère inconciliable allégué entre l’exécution de la décision de la cour d’appel en date du 4 avril 2019 et l’exécution des travaux au paiement desquels il a été condamné par le jugement dont appel, ne produit aucune pièce et notamment aucun avis technique de nature à établir que l’exécution des travaux de remise en état de la toiture laissés à sa charge par l’arrêt du 4 avril 2019 aura nécessairement pour effet de causer de nouveaux dommages aux embellissements de l’appartement de Mme [G] au paiement desquels il est condamné dans le cadre de la présente procédure.
M. [S] ne démontre pas plus l’existence d’une défaillance de Mme [G] dans la réalisation des travaux prescrits par l’arrêt du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état relevant déjà pertinemment que M. [S] ne justifie pas avoir à un moment saisi le juge de l’exécution pour obtenir le prononcé d’une astreinte contre Mme [G] pour l’obliger à exécuter des travaux dont il devra être rappelé que M. [S] doit en supporter la charge 'nancière.
Par conséquent en l’absence de toute critique sérieuse, argumentée en droit et en fait de la décision de première instance le jugement dont appel sera confirmé sur la réparation du préjudice matériel de Mme [G] dont le montant devra toutefois être rectifié à la somme de 11'084,70 euros et non 11'084,90 euros comme mentionné par erreur par le jugement déféré.
Sur la réparation du préjudice de jouissance de Mme [G], M. [S] oppose que le préjudice subi par Mme [G] est purement esthétique, sans privation de jouissance Mme [G] ne démontrant pas être privée de l’usage de son appartement.
En tout état de cause, il soutient que ce préjudice est en réalité inexistant dès lors que Mme [G] s’est toujours opposée à l’exécution de l’arrêt du 4 avril 2019 et qu’enfin ledit arrêt l’a déjà condamné à réparation du préjudice de jouissance.
La cour rappelle que les désordres évoqués dans la présente instance sont différents de ceux ayant conduit à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 4 avril 2019 de sorte que les éventuels préjudices de jouissance ne peuvent se confondre et qu’il a déjà été statué sur le fait que M. [S] ne démontre pas l’existence d’une défaillance de Mme [G] dans la réalisation des travaux prescrits par l’arrêt du 4 avril 2019, si bien que ces moyens sont inopérants.
Sur le préjudice de jouissance il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [G] subit depuis juillet 2016 la dégradation de son logement en particulier au niveau du plafond dans la chambre, infiltrations qui ont aussi entrainé la dégradation d’une partie de son mobilier (sommier et matelas) et que cette situation génère à l’évidence un préjudice qui n’est pas uniquement esthétique mais qui entraine aussi une gêne pour Mme [G] dans l’usage normal de son appartement.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice de jouissance en retenant comme base 10% de la valeur locative du bien soit 100 euros par mois, ce que critique M. [S] mais sans exposer en quoi ce montant serait excessif ou inexact.
L’expert a également considéré que ce préjudice au moment du dépôt de son rapport en novembre 2019 avait duré 38 mois ce que ne critique pas M. [S].
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 3800 euros à laquelle il a ajouté à juste titre la somme complémentaire de 2700 euros pour réparer le préjudice de jouissance subi par Mme [G] depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au dernière écritures déposées par Mme [G] le 4 février 2022 soit durant 27 mois.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à Mme [G] en réparation de l’ensemble de ses préjudices la somme totale de 13'784,70 euros, sauf à rectifier d’office comme la cour en a le pouvoir l’erreur de plume (de calcul).
Le jugement dont appel sera en outre confirmé en ses dispositions accessoires sur les frais irrépétibles et les dépens.
Devant la présente cour, M. [S] qui succombe ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon sauf à rectifier le montant de la condamnation mise à la charge de M. [W] [S] en réparation des préjudices subis par Mme [D] [G] à la somme de 13'784,70 euros,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Indépendant
- Autres demandes en matière de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession d'état ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Lien de subordination ·
- Liquidateur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Liquidation ·
- Licenciement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Client ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Escroquerie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Consentement ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Demande ·
- État ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Agricultrice ·
- Effet personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- État d'urgence ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Demande ·
- Transfert
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Europe ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Référé ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Euribor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Congé pour reprise ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Sérieux ·
- Réparation ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.