Infirmation partielle 7 février 2025
Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 oct. 2025, n° 25/09361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2025, N° 22/13046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
( rectification d’erreur matérielle )
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09361 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNOA
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Février 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n°22/13046
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A. VENTE-PRIVÉE.COM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 434 317 293
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.S. ITINSELL FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 832 948 962
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A. BPIFRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 320 252 489
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Nathalie RENARD, magistrate désignée afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant arrêt du 7 février 2025, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes':
«'INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Itinsell de toutes ses demandes, en ce qu’il a déclaré recevable Bpifrance Financement en sa demande et en ce qu’il a condamné la société Itinsell aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à la société Vente Privée.com sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Bpifrance de ses demandes à l’encontre de la société Vente Privée.com';
CONDAMNE la société Itinsell aux dépens';
CONDAMNE la société Itinsell à payer à la société Vente Privée.com la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'»
Par requête du 20 mai 2025 enregistrée le 2 juin 2025, la société Vente-Privée.com a sollicité la rectification du présent arrêt au visa de l’article 462 du code de procédure civile. Elle demande à la cour':
— de constater que l’arrêt en date du 7 février 2025 est entaché d’une omission matérielle sur l’un des chefs de confirmation du jugement entrepris,
— en conséquence,
— de rectifier l’omission matérielle figurant dans le dispositif de l’arrêt en date du 7 février 2025 et remplacer':
«'INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Itinsell de toutes ses demandes, en ce qu’il a déclaré recevable Bpifrance Financement en sa demande et en ce qu’il a condamné la société Itinsell aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à la société Vente Privée.com sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';'»
Par':
«'INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Itinsell de toutes ses demandes, en ce qu’il a déclaré recevable Bpifrance Financement en sa demande, en ce qu’il a condamné la société Itinsell à payer la somme de 386.972,19 euros TTC à Vente-Privée.com et en ce qu’il a condamné la société Itinsell aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à la société Vente Privée.com sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';'»
La société Itinsell France et la société Bpifrance Financement n’ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Sur la rectification sollicitée
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile':
«'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
'
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
'
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
'
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
'
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'»
Il est manifeste que dans son arrêt du 7 février 2025, la cour a indiqué dans ses motifs en page 14': «'En outre la société Vente Privée.com a exposé, de juillet à octobre 2018, la somme totale de 386.972,19 euros TTC. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Itinsell à lui verser cette somme.'» sans que ce chef de confirmation du jugement ne soit repris dans le dispositif.
Il convient par conséquent de rectifier cette omission matérielle selon des modalités précisées au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article R. 93, II 3° du code de procédure pénale':
«'II.- Les frais assimilés à ceux énumérés à l’article R. 92 et restant à la charge de l’Etat sont :
3° Les frais et dépens mis à la charge de l’État soit en application d’une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;'»
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIE en son dispositif l’arrêt rendu par le 7 février 2025 par la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris (n° RG 22/13046) de la façon suivante':
REMPLACE la phrase':
«'INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Itinsell de toutes ses demandes, en ce qu’il a déclaré recevable Bpifrance Financement en sa demande et en ce qu’il a condamné la société Itinsell aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à la société Vente Privée.com sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';'»
par la phrase suivante':
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Itinsell de toutes ses demandes, en ce qu’il a déclaré recevable Bpifrance Financement en sa demande, en ce qu’il a condamné la société Itinsell à payer la somme de 386.972,19 euros TTC à Vente-Privée.com et en ce qu’il a condamné la société Itinsell aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à la société Vente Privée.com sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative en marge de l’arrêt rectifié';
DIT que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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