Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 sept. 2024, n° 21/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 9 décembre 2021, N° 20/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1231/24
N° RG 21/02135 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UA5F
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
09 Décembre 2021
(RG 20/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Juin 2024 au 27 Septembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ARTEMIS SECURITY assure une activité de gardiennage et de sécurité ; elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Elle a engagé M. [H] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17/05/2018 en qualité d’agent de sécurité, catégorie agent d’exploitation, coefficient 130, niveau 3, échelon 1.
Par lettre du 01/07/2019, l’employeur a avisé le salarié que sa carte professionnelle arrivait à expiration le 03/11/2019, et qu’il lui appartenait d’en demander le renouvellement, et de fournir une attestation de suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences.
Par lettre du 18/12/2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 30/12/2019. Par lettre du même jour, l’employeur a informé le salarié de la suspension du contrat de travail, ayant constaté à la suite d’un contrôle du télé service du CNAPS que sa carte professionnelle était invalide.
Par lettre du 03/01/2020, l’employeur a notifié au salarié le licenciement comme suit :
« Lors de l’entretien, vous avez expliqué que malgré vos démarches, les autorités compétentes n’autoriseraient pas le renouvellement de votre carte professionnelle.
Vous n’ignorez pas qu’en application du code de la sécurité intérieure et de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, il n’est pas possible de faire travailler un agent de sécurité sans carte professionnelle valide.
Par conséquent nous sommes contraints, de vous notifier par la présente votre licenciement pour défaut de carte professionnelle(…) ».
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens par requête reçue le 22/04/2020, pour contester la légitimité du licenciement.
Par jugement du 09/12/2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Monsieur [H] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ARTEMIS SECURITY à payer à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes ;
-1.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-1.565,23 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-156,52 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
-586,96 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné la S.A.S. ARTEMIS SECURITY à délivrer à Monsieur [H] [B] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, le 22 avril 2020, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— ordonné l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
— fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1.676 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la S.A.S ARTEMIS SECURITY.
La SAS ARTEMIS SECURITY a interjeté appel par déclaration du 30/12/2021.
Selon ses conclusions reçues le 14/03/2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— rejeter toute demandes formées par M. [B] en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes à titre de rappel de salaire (729,31 €), au titre du CET (429,31 €) et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et formation (1500 e et 6000 €),
— le condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’intimée du 25/08/2023, M. [B] demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et de :
— juger que le licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société défenderesse à payer au salarié les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis, un mois de salaire : 1.565,23 euros,
— congés payés sur préavis : 156,52 euros,
— dommages intérêts pour licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse : 10.000 euros,
— indemnité de licenciement : 586,96 euros,
— déplafonner les dommages intérêts en raison de l’inconventionnalité du barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail,
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire le plafonnement serait appliqué, octroyer compte tenu de l’ancienneté, l’indemnité maximale de deux mois de salaire brut soit 3.130,46 euros,
— ajouter à la condamnation précitée une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil l’indemnisation d’un préjudice supplémentaire pouvant compléter l’insuffisance des dommages intérêts prévus par les ordonnances,
— juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une violation de son obligation de formation et le condamner à payer une somme de 1.500 euros de dommages intérêts sur ce fondement.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 17/04/2024
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
L’appelante explique que le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse, et non pour un motif disciplinaire, par l’effet de la loi en raison des dispositions de l’article L612-20 et L612-21 du code de la sécurité intérieure, que le licenciement est justifié puisque le salarié n’était plus détenteur d’une carte professionnelle ou d’un récépissé, que le salarié n’avait été autorisé à poursuive son activité que jusqu’au 22/12, que le défaut de délivrance de la carte ne saurait résulter d’un défaut de délivrance, qu’il n’a bénéficié de la carte qu’après le licenciement, que les produits par l’intimé ne sont pas applicable à la cause.
L’intimé réplique avoir contacté le service des ressources humaines dès le 27/02/2019 pour connaître la prochaine session de formation, que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire dès lors que ni l’indemnité de licenciement, ni celle de préavis n’ont été réglées, que l’employeur a manqué aux obligations de formation et de loyauté dans l’exécution du contrat, que la commission d’agrément et de contrôle a fait droit à son recours et a ordonné le 6 février 2020 la délivrance de la carte, l’employeur étant informé du recours.
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le respect des obligations professionnelles s’appliquant aux salariés effectuant des activités de surveillance prévues à l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure est attesté par la détention d’une carte professionnelle, ainsi que le prévoit l’article L612-20 du code de la sécurité intérieure.
L’article L612-21 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
En l’espèce, il est constant qu’à la date du licenciement, M. [B] n’était plus titulaire de la carte professionnelle, ni d’un récépissé, ce qui en principe peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la simple lecture de la lettre de licenciement montrant que l’employeur ne s’est nullement situé sur le terrain disciplinaire, ce qui ne peut pas être déduit de l’absence de paiement du préavis ou de l’indemnité de licenciement.
Toutefois, l’appelante était informée des difficultés de renouvellement de la carte. Le salarié avait interrogé son responsable le 27/0/2019 pour demander à bénéficier de la prochaine session MAC SECURITE, en vue du renouvellement de la carte. L’employeur avait d’ailleurs rappelé la réglementation applicable à M. [B]. Ce dernier a d’ailleurs adressé un mail le 12/12/2019 au directeur d’exploitation M. [E], expliquant avoir été informé du non-renouvellement de sa carte par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité). Il précisait avoir effectué des vérification auprès du tribunal et sur le bulletin de son casier judiciaire, et avoir saisi le procureur de la République.
Il apparaît que M. [B] a saisi la commission nationale d’agrément et de contrôle le 21/11/2019, qui par décision du 06/02/2020 a fait droit au recours administratif préalable obligatoire, et ordonné la délivrance par la commission locale d’agrément et de contrôle compétente la délivrance de la carte.
De ce fait, la SAS ARTEMIS SECURITY ne peut plus se prévaloir du défaut de renouvellement de la carte. En effet, la décision de l’autorité administrative rapportant un acte antérieur comporte un effet rétroactif, de telle sorte que M. [B] a un droit définitivement acquis à être réputé ne s’être jamais vu refuser l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité (en ce sens Cass. Soc. 2 mars 2011, n°09-67.990).
C’est pour cette raison que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque l’employeur ne peut pas invoquer le défaut de délivrance de carte professionnelle. Il convient donc de confirmer le jugement qui a invalidé le licenciement.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant des conséquences financières de la rupture, c’est sans erreur et par des motifs adoptés que le premier juge a fixé l’indemnité de licenciement (586,96 €), et l’indemnité compensatrice de préavis qui est due puisque l’empêchement à l’exercice de l’activité a disparu (1.565,23 € et les congés payés afférents). Le jugement est confirmé, le paiement de l’indemnité de licenciement s’effectuant en deniers ou quittance puisque l’appelante produit un chèque remis au conseil de M. [B] à la suite de l’audience de conciliation.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] invoque l’inconventionnalité du barème fixé à l’article L1235-3 du code du travail. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que ce barème n’était pas contraire à la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention internationale du travail (en ce sens : Cass. soc. 7 mai 2024 n°22-24.594). Il n’y a donc pas lieu de déroger à l’application de la loi au motif d’une inconventionnalité alléguée de celle-ci.
C’est sans erreur que le premier juge a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.600 €, en vertu de l’article L1235-3, compte-tenu d’une ancienneté inférieure à deux ans, et de l’absence de toute information sur la situation de M. [B], qui n’apporte pas plus d’éléments en cause d’appel. Le jugement est confirmé.
Il n’est pas plus justifié d’un préjudice distinct venant en justifier l’indemnisation par la somme de 5.000 €. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur l’obligation de formation
En vertu de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’intimée fait valoir un manquement de l’employeur qui aurait conduit au non-renouvellement de sa carte. Toutefois, l’intimé verse une attestation de suivi de stage de maintien et d’actualisation des compétences du 20/09/2019, ce qui contredit son argumentation. La demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
L’intimé réitère son argumentation de première instance, relative à une exécution déloyale du contrat de travail tenant au retrait de 41 heures de travail, d’une absence non rémunérée entre le 1er et le 31 décembre 2019.
— sur la somme de 729,31 €. Il ressort du bulletin de paie que la somme de 729,31 € a été retenue, liée à l’absence d’exécution du contrat de travail, faute de renouvellement de la carte professionnelle.
Le salarié étant ayant un droit définitivement acquis à être réputé ne s’être jamais vu refuser l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, la suspension du contrat n’est pas justifiée, le salarié restant à disposition de l’employeur. Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire de 729,31 €. Le jugement est infirmé.
— le compte épargne temps d’un montant de 429,31 € : le bulletin de paie fait apparaître la retenue de la somme de 429,31 € correspondant à un solde débiteur de 41,6 heures du CET. Ainsi que le fait valoir l’appelante, il a été fait application d’un accord d’entreprise du 30/04/2015 relatif au temps de travail qui retient à l’alinéa 2.7 un principe de « lissage » des rémunérations, le salaire de base étant versé indépendamment du temps de travail réellement réalisé dans le mois, l’alinéa suivant (2.8 prévoyant en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’ économique, pour inaptitude ou en cas de départ à la retraite, une compensation sur le solde de tout compte lors de la dernière échéance de paie dans le respect du droit applicable. L’employeur s’est donc conformé à l’accord d’entreprise. La demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Au surplus, M. [B] fait valoir un manquement aux règles du repos compensateur, sans chiffrer sa demande, le manquement n’étant pas avéré.
Il s’ensuit que l’exécution déloyale du contrat n’est nullement démontrée. La demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, et à compter du jugement déféré pour les créances indemnitaires.
Succombant, la SAS ARTEMIS SECURITY supporte les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer par dispositions infirmatives à M. [B] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles relative au rappel de salaire de 729,31 €, aux intérêts, et aux frais irrépétibles,
L’infirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SAS ARTEMIS SECURITY à payer à M. [H] [B] la somme de 729,31 € de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, et à compter du jugement déféré pour les créances indemnitaires,
Condamne la SAS ARTEMIS SECURITY à payer à M. [H] [B] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles non compris dans les dépens
Condamne la SAS ARTEMIS SECURITY aux dépens d’appel.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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