Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er juin 2026, n° 26/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02044 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIPL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du [I] DE [G] CHARENTE-MARITIME en date du 25 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Z] [H] née le 30 Août 1997 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine;
Vu l’arrêté du [I] DE [G] CHARENTE-MARITIME en date du 26 mai 2026 de placement en rétention administrative de Mme [Z] [H] ayant pris effet le 26 mai 2026 à 13h30 ;
Vu la requête de Madame [Z] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du [I] DE [G] CHARENTE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Z] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2026 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [Z] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2026 jusqu’au 24 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 juin 2026 à 10h49 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au [I] DE [G] CHARENTE-MARITIME,
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [O] [R], interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Z] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [O] [R], interprète en langue roumaine, qui a prêté serment, en l’absence du [I] DE [G] CHARENTE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Z] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] [H] déclare être née le 30 août 1997 à [Localité 1] en Roumanie et être de nationalité Roumaine. Elle a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 25 mai 2026 à 16h15 dans le cadre d’une procédure pour des faits de vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt à [Localité 3].Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français, le 25 mai 2026 a été pris la concernant.
Par arrêté en date du 26 mai 2026 qui lui a été notifié le même jour à 13h30, elle a été placée en rétention administrative.
Mme [Z] [H], par requête reçue au tribunal judiciaire le 27 mai 2026 à 16h33, a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet de la Charente-Maritime, par requête reçue au greffe le 29 mai 2026 à 10h18 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 11h50, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [Z] [H] pour une durée de 26 jours à compter du 30 mai 2026 à 13h30, soit jusqu’au 24 juin 2026 à 24 heures.
Mme [Z] [H] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026 à 10h49, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur la décision de placement en rétention,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o compte tenu des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de Mme [Z] [H] a soulevé d’autres moyens non contenus dans la déclation écrite d’appel. Le conseiller a entendu en ses observations le conseil de l’intéressée sur le caractère irrecevable de ces nouveaux moyens au regard de l’article 16 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire.
MOTIVATION DE [G] DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la décision de placement en rétention :
Mme [Z] [H] rappelle les dispositions de l’article L741 – 1 et L731 – 1 du CESEDA et précise qu’elle ne souhaitait pas se maintenir sur le territoire français, qu’elle veut retourner dans son pays, précisant qu’elle est titulaire d’un passeport en cours de validité retenue par l’administration.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, il y a lieu de noter que l’arrêté ayant ordonné le placement en rétention administrative de Mme [Z] [H] précise notamment qu’elle n’a déclaré aucune adresse en France et qu’elle a déclaré être arrivée le matin sur [Localité 3] pour visiter, sans pouvoir en justifier ; qu’elle est sans profession ni ressources, qu’elle est célibataire sans enfant et qu’elle ne démontre pas une insertion sociale et économique en France. Il ajoute qu’elle a précisé être sans emploi et que ce sont ses parents qui l’entretiennent et qu’ils ne souhaitent pas qu’elle travaille ; qu’elle ne dispose d’aucune ressource, ni aucun droit au séjour, ne remplissant pas les conditions requises par les dispositions du CESEDA, pour un séjour d’une durée supérieure à 3 mois ; qu’elle ne justifie pas non plus avoir résidé de manière ininterrompue en France pendant les 5 années précédentes afin de remplir les conditions requises à l’article L234 – 1 du CESEDA, pour acquérir un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
Au regard de ces éléments, l’autorité préfectorale a retenu notamment que Mme [Z] [H] ne présentait pas de garanties de replantation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La cour considère en conséquence, comme l’a retenu le premier juge que Mme [Z] [H] ne présentant pas d’adresse stable en France ni de garanties suffisantes de représentation, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie du registre :
Mme [Z] [H] rappelle les dispositions de l’article L743 – 9 du CESEDA et celle de l’article R743 – 2 du même code aux termes desquelles il est prévu, que la requête de la préfecture, à peine d’irrecevabilité doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu à l’article L744-2 ; et de préciser en l’espèce que la copie du registre produite par l’administration n’est pas actualisée ne comportant pas l’ensemble des éléments permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Elle ajoute que l’administration est en possession de son passeport en cours de validité et doit en conséquence diligentaer les démarches nécessaires dès son placement en rétention pour procéder à son éloignement. Elle ajoute que la préfecture n’a pas mentionné la réservation d’un vol dans le registre ce qui lui fait nécessairement grief.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce et contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d’appel, figure sur le registre de l’intéressée la mention du vol à destination de Roumanie à la date du 3 juin 2026 à midi.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Mme [Z] [H] après avoir rappelé les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, indique que les diligences réalisées ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer, à la lecture des pièces du dossier qu’une demande de routing été réalisée le 27 mai 2026 faisant mention que l’intéressée dispose d’un passeport, qu’elle est en rétention depuis le 26 mai 2026 à 13h30 et que le plan de voyage est établi avec un départ de [Localité 5] le 08 juin 2026 à midi et une arrivée à [Localité 6] le même jour à 15h50.
Au vu de ces éléments le moyen soutenu manque en fait, l’autorité administrative justifiant avoir accompli les diligences nécessaires pour pouvoir à l’éloignement de Mme [Z] [H] vers son pays d’origine.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur les moyens soutenus oralement à l’audience
A l’audience,le conseil de Mme [Z] [H] fait valoir qu’il aurait des incohérences avant la rétention administrative et qu’on ne sait si sa cliente a été placée en garde à vue ou en retenue. Il a également été soutenu que le formulaire remis à sa cliente serait erroné sur l’étendue des droits .
Interpellé sur la recevabilité de ces moyens qui ne figurent pas à l’acte d’appel, le conseil de Mme [Z] [H] indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Il y a lieu de noter que ces moyens ont été soulevés oralement lors de l’audience en violation du principe du contradictoire. Il seront en conséquence déclarés irrecevables.
En effet, si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 01 Juin 2026 à 16H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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