Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 oct. 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 22/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/10/2025
ARRÊT N° 25/335
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCHN
FCC/CI
Décision déférée du 12 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/01006)
Hervé BARAT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM
Me Laurent FABIANI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par :
— Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant), intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2023-9983 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIMEE
S.A.S. PRAXIS MIDI PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Nicolas MOLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [F] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en raison d’un accroissement temporaire d’activité prévu du 6 février au 15 juin 2017, en qualité d’agent de service, par la SAS Oxya Services, devenue SAS Praxis Services. Plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel ont ensuite été conclus pour remplacement de salariés absents entre le 5 mai et le 13 septembre 2017. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 6 novembre 2017, qui a fait l’objet d’avenants modifiant la durée de travail, et qui a été rompu au cours de la période d’essai par l’employeur au 28 décembre 2017.
Ont de nouveau été conclus plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel sur la période du 25 avril 2018 au 14 mai 2019. Un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu à compter du 15 mai 2019, avec reprise d’ancienneté au 27 avril 2019, puis des avenants modifiant la durée de travail et reconnaissant une ancienneté au 25 avril 2018.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société emploie au moins 11 salariés.
Par LRAR du 29 juin 2021, la société Praxis Services a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à licenciement fixé le 12 juillet 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, puis lui a notifié par LRAR du 20 juillet 2021, son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 29 juillet 2021, M. [Z] a contesté son licenciement et sollicité des précisions sur le motif de celui-ci. L’employeur lui a répondu par LRAR du 30 juillet 2021.
Le 5 juillet 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein et de paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et de remise des documents sociaux.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est justifié,
— dit que le licenciement n’est pas vexatoire,
— dit que la société Praxis services n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— pris acte de ce que la société Praxis services reconnaît devoir à M. [Z] la somme de 363,95 € au titre de la vacation minimale augmentée des congés payés y afférents pour 36,40 € ;
— condamné la SAS Praxis services à verser à M. [Z], à titre de rappel de salaire sur le fondement de la vacation minimale d’une heure, la somme de 363,95 €, majorée de 36,40 € pour congés payés y afférents,
— ordonné à la SAS Praxis services de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulant ces sommes,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 17 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— dit que les sommes ayant nature de salaire porteront intérêt à compter de l’engagement de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 766,45 € brut pour l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a pris acte de ce que la SAS Praxis services reconnaît devoir à M. [Z] une somme au titre de la vacation minimale et l’a condamnée à la verser à M. [Z],
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement est vexatoire,
— condamner la société Praxis Services à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 4.818,57 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 2 mois de salaire (base temps complet),
* 1.305,10 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.212,38 € net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 497,73 € brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied, somme majorée de la somme de 49,77 € au titre des congés payés y afférents,
* 5.000 € net au titre du licenciement vexatoire,
— ordonner la requalification des contrats et avenants à temps partiel du 27 avril, 15 mai, 2 septembre et 1er octobre 2019, en temps complet,
— condamner l’employeur à verser au salarié à titre de rappel de salaire la somme en brut de 14.652,79 €, somme majorée des congés payés y afférents soit 1.465,28 €,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— condamner l’employeur à verser au salarié l’indemnité de 1.000 € net à ce titre,
— condamner l’employeur à la somme de 3.600 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 17 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de l’avocat susvisé,
— juger que les sommes ayant nature de salaire porteront intérêt à compter de l’engagement de la procédure et que les sommes ayant nature d’indemnité porteront intérêt à compter du jugement à intervenir (sic),
— condamner l’employeur à délivrer au concluant les documents obligatoires,
— débouter la SAS Praxis services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Praxis Services demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle relative à la vacation minimale à laquelle la société Praxis services a d’ores et déjà acquiescée,
— donner acte à la société Praxis services de son acquiescement à la demande de rappel de salaire au titre de la vacation minimale et aux congés payés afférents pour respectivement les sommes de 363,95 et de 36,40 €,
— constater que le licenciement intervenu à l’encontre de M. [Z] repose bien sur une faute grave,
— condamner M. [Z] à verser à la société Praxis services la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur les rappels de salaires :
Les articles L 3123-7, L 3123-19 et L 3123-27 du code du travail en leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016 prévoient que le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail fixée par une convention ou un accord de branche ; si la convention ou l’accord de branche fixent une durée inférieure à 24 heures par semaine, ils déterminent les garanties quant à la mise en oeuvre d’horaires réguliers ou permettant de cumuler plusieurs activités ; à défaut d’accord, la durée minimale est de 24 heures par semaine.
L’article 6.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 fixe le minimum à 16 heures par semaine ou 69h28 par mois, sauf demande écrite et motivée du salarié, et prévoit le regroupement des horaires de travail sur 10 demi-journées régulières au maximum par semaine, sauf volonté expresse du salarié, la demi-journée comprenant un temps de travail rémunéré a minima une heure par vacation ; la vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée ; les seuils maximaux de vacations sont les suivants :
— si la durée du travail est inférieure à 24 heures par semaine, un maximum de 2 vacations par jour ;
— si la durée du travail est supérieure à 24 heures par semaine, un maximum de 3 vacations par jour.
Parmi les multiples contrats qui se sont succédé, M. [Z] conteste les contrats suivants :
— contrat à durée déterminée pour remplacement de salarié absent, du 27 avril au 10 mai 2019, à temps partiel (139,03 heures mensuelles) ;
— contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2019, à temps partiel (137,03 heures mensuelles) ;
— avenant à compter du 2 septembre 2019, à temps partiel (87,75 heures mensuelles) ;
— avenant à compter du 1er octobre 2019, à temps partiel (87,75 heures mensuelles).
Il demande :
— la requalification de ces 4 contrats à temps partiel en contrats à temps complet, avec rappels de salaires à temps complet correspondants : 14.652,79 € outre congés payés, sur les périodes du 27 avril au 10 mai 2019, du 15 mai au 1er août 2019, et du 2 septembre 2019 au 20 juillet 2021, par infirmation du jugement ; il fonde sa demande de requalification sur le dépassement du nombre maximal de vacations et/ou sur le dépassement du nombre maximal de demi-journées par semaine ;
— en tout état de cause, 363,95 € outre congés payés, sur les périodes du 27 avril au 10 mai 2019 et du 15 mai au 1er août 2019, par confirmation du jugement ; il soutient en effet que l’employeur n’a pas réglé certaines vacations comme heures de travail.
Sur ce, il convient de relever que M. [Z] ne prétend pas que les contrats à temps partiel ne contiendraient pas les mentions exigées par l’article L 3123-6 du code du travail, de sorte qu’ils seraient présumés à temps complet et qu’il appartiendrait à l’employeur d’apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Il ne soutient pas non plus que les contrats seraient conformes à ce texte mais qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l’employeur. Or, le non-respect du nombre maximal de vacations par jour et/ou de demi-journées par semaine, seul manquement allégué par le salarié, n’est pas sanctionné par la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
Pour ce seul motif, il convient de rejeter la demande de requalification à temps plein et de salaires afférents, et d’allouer au salarié un simple rappel de salaire au titre des vacations de 363,95 € outre congés payés, ce à quoi l’employeur acquiesce, le jugement étant confirmé.
2 – Sur l’obligation de sécurité :
Il résulte des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur est soumis à une obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
L’article 6.2.4.2. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés dispose que pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à temps partiel, l’amplitude journalière maximale est de 13 heures.
M. [Z] soutient que l’avenant du 8 août 2019 l’a amené à connaître d’amplitudes journalières de travail de 13h30, dépassant l’amplitude maximale de travail fixée par la convention collective.
Sur ce, la société ne conteste pas l’existence d’un dépassement d’amplitude d’une demi-heure sur certains jours, et le fait que le salarié ait signé les plannings ne pouvait pas dispenser l’employeur du respect des dispositions conventionnelles.
Ce non-respect en août 2019 a nécessairement causé un préjudice au salarié, ne serait-ce qu’en occasionnant de la fatigue, et donnera lieu à des dommages et intérêts de 500 €, par infirmation du jugement.
3 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 20 juillet 2021 était ainsi rédigée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, en effet, le 28/06/2021 vous avez agressé verbalement et menacé votre supérieur hiérarchique.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service….'
La lettre de précisions du 30 juillet 2021 mentionnait :
'Selon deux attestations de témoin établies sur le Cerfa n° 11527*03, par deux salariés de Praxis, présentes sur les lieux, vous avez agressé verbalement et menacé votre responsable hiérarchique Mme [H] [N].
En effet, Mme [N] était venue sur le site Ynov, sur lequel vous intervenez, pour livrer des produits d’entretien. Dès son arrivée, vous l’avez invectivée et prise à parti suite à un SMS qu’elle vous avait envoyé et qui vous demandait de communiquer votre feuille de pointage comme il est indiqué sur votre contrat de travail, selon l’article 9 – obligations.
Vous avez été agressif et proféré des propos misogynes, en pointant votre doigt, en avançant vers elle et en faisant de grands gestes. Elle vous a demandé de vous calmer et vous a rappelé qu’elle était votre responsable hiérarchique.
Ce sut quoi, vous l’avez menacée verbalement.
Mme [N], effrayée, a préféré quitter les lieux afin de ne pas envenimer la situation et pour se protéger.
Suite à cela, vous avez été mis à pied par courrier recommandé le 29/06/201 et reçu en entretien le 12/07/2021, par moi-même.
Lors de cet entretien, vous ne vous êtes pas excusé de votre comportement inexcusable ce jour-là ni même émis le moindre regret.'
La société Praxis Services estime que les faits retranscrits dans ces deux lettres sont clairs, précis, circonstanciés et graves ; elle verse aux débats deux attestations datées du 30 juin 2021 :
— une attestation de Mme [O] indiquant que le 28 juin 2020 (sic) à 18h25, 'M. [S]' (sic) s’est adressé à Mme [N] d’une façon agressive et irrespectueuse, et lui a crié dessus en lui reprochant un SMS et en lui demandant de cesser ce type d’échanges ;
— une attestation de Mme [N] indiquant que M. [Z] lui a dit 'Hé toi ! C’est la dernière fois que tu me parles comme ça sinon tu vas voir ! Ma femme me parle pas comme ça, tu crois toi tu vas me parler comme ca !', en avançant vers elle avec de grands gestes, qu’elle lui a demandé de se calmer, ce à quoi il a répondu 'Tu vas faire quoi ! Tu vas faire quoi, je fais ce que je veux et je pointe mon doigt si je veux, tu as cru que tu étais qui, tu vas me mettre des menottes '!'.
M. [Z] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que tant la lettre de licenciement que la lettre de précision des motifs du licenciement sont imprécises en ce qu’elles ne mentionnent pas les propos reprochés ou la nature des menaces, ce qui ne permet pas d’apprécier l’existence et la gravité de la faute ; que la lettre de précision des motifs du licenciement mentionne un nouveau grief relatif à la tenue de propos misogynes ; que la société n’a pas réalisé d’enquête ; qu’en réalité, c’était Mme [N] qui était agressive à son égard et cherchait à le faire licencier, M. [Z] n’ayant été ni menaçant ni agressif ; que les attestations de Mme [N] la prétendue victime et représentante de l’employeur, et de Mme [O] son amie, rédigées avant le licenciement pour les besoins de la cause, sont imprécises et ne sont pas probantes ; que de plus celle de Mme [O] est irrecevable faute de mention du lien de subordination avec la société Praxis services, et elle évoque un événement de 2020. Il verse aux débats :
— des SMS de Mme [N] du 25 juin 2021 indiquant : 'Je n’ai pas recu votre feuille de pointage il me la faut aujourd’hui (…), je commence a en avoir marre a le répéter toute les mois’ (sic) ;
— son courrier de contestation du licenciement niant les faits et évoquant la présence de caméras ayant filmé la scène.
En l’espèce, les lettres sont suffisamment précises pour que la cour puisse examiner les griefs, en matière prud’homale la preuve est libre, Mme [N] responsable de secteur n’est pas la représentante de la SAS Praxis Services laquelle était représentée par M. [R] directeur d’établissement, rien n’empêche des personnes de témoigner après les faits sans attendre la notification du licenciement, et la mention sur l’attestation de Mme [O] du 28 juin 2020 au lieu du 28 juin 2021 est une simple erreur matérielle. Il demeure que les seules pièces produites par l’employeur sont les témoignages de Mmes [N] et [O] mais qui ne sont pas accompagnées d’une pièce d’identité permettant de vérifier l’identité de leur auteur ce qui pose un problème majeur. De plus, si l’attestation de Mme [N] qui se dit victime est plutôt circonstanciée, celle de Mme [O] ne l’est pas du tout, et elle ne retranscrit pas les propos tenus par l’agresseur de Mme [N] qu’elle identifie comme '[S]'. En outre, la société Praxis services ne justifie pas de la mise en place d’une enquête et ne produit pas d’extrait des caméras de surveillance évoquées par M. [Z], ni aucun autre élément permettant de matérialiser avec précision l’événement du 28 juin 2021.
Il s’ensuit que l’employeur échoue à démontrer la matérialité des griefs reprochés au salarié. Aussi le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Sur les salaires pendant la mise à pied conservatoire :
Il ressort des bulletins de paie de juin et juillet 2021 des retenues de salaires pendant la mise à pied conservatoire du 29 juin au 20 juillet 2021 de 52,95 € + 444,78 € = 497,73 €, somme à laquelle la société sera condamnée, outre 49,77 € au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [Z] qui avait au moins 2 ans d’ancienneté d’ancienneté avait droit à un préavis de 2 mois. Toutefois, en l’absence de requalification à temps plein, il ne peut pas réclamer un préavis sur la base d’un salaire à temps plein mais seulement d’un salaire à temps partiel de 87,75 heures, comme stipulé dans le dernier avenant du 1er octobre 2019, salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit 87,57h x 10,59 € (dernier salaire horaire) = 929,27 € bruts, soit une indemnité compensatrice de préavis de 1.858,54 € bruts – le salarié ne réclamant pas les congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement :
M. [Z] ne peut pas non plus réclamer une indemnité de licenciement sur la base d’un salaire à temps plein, mais seulement sur la base d’un salaire à temps partiel de 929,27 € soit, compte tenu d’une ancienneté remontant au 25 avril 2018 et d’un préavis de 2 mois, une indemnité de 790,95 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu d’une ancienneté de 3 années complètes, entre 3 et 4 mois de salaire.
Né le 6 novembre 1987, M. [Z] était âgé de 33 ans lors de la notification du licenciement ; il justifie de la perception de l’ARE jusqu’en décembre 2022.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 3.000 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Il est de principe que les circonstances du licenciement ouvrent droit à des dommages et intérêts lorsque le salarié démontre l’existence d’un préjudice découlant du caractère brutal et vexatoire de la rupture.
M. [Z] fait valoir qu’il a été faussement et injustement présenté, dans le cadre de la procédure de licenciement, comme un homme agressif et violent alors qu’il estime être particulièrement conciliant et gentil.
Toutefois, M. [Z] ne justifie pas de circonstances vexatoires entourant le licenciement, de ce que l’employeur aurait 'diffusé une image très négative’ à des tiers, et d’un préjudice distinct de celui né de la rupture, déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, le licenciement étant confirmé de ce chef.
La cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les indemnités allouées sont nettes comme le demande M. [Z].
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 11 août 2022, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
La société devra remettre au salarié les documents sociaux conformes à l’arrêt.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
4 – Sur les demandes annexes :
L’appel étant partiellement bien fondé, la société Praxis Services sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement au profit de l’avocat de M. [Z] de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, l’intimé étant bénéfciaire de l’aide juridictionnelle totale ; ledit conseil renoncera alors au bénéfice de l’indemnité au titre de l’aide juridictionnelle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement n’est pas vexatoire,
— condamné la SAS Praxis Services à verser à M. [Z] à titre de rappel de salaire sur le fondement de la vacation minimale d’une heure, la somme de 363,95 €, majorée de 36,40 € pour congés payés y afférents,
— débouté M. [Z] de sa demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Praxis Services à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 497,73 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, outre 49,77 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1.858,54 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 790,95 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne à la SAS Praxis Services de remettre à M. [Z] les documents sociaux conformes à l’arrêt,
Ordonne le remboursement par la SAS Praxis Services à France travail des indemnités chômage versées à M. [Z] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS Praxis Services à payer au conseil de M. [Z] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle en cause d’appel,
Condamne la SAS Praxis Services aux dépens d’appel et de première instance, avec application des règles de l’aide juridictionnelle,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Atlantique ·
- Mise en garde ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Caution solidaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Condamnation solidaire ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Dégradations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent général ·
- Société d'assurances ·
- Cessation ·
- Indemnité ·
- Mandat ·
- Budget ·
- Prescription ·
- Développement durable ·
- Commission ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Faute de gestion ·
- Apport ·
- Statut ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Entreprise ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mitoyenneté ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Artisan ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Homme ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Clerc ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Interjeter ·
- Vol de données ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Référé ·
- Homme ·
- Sursis ·
- Autorisation ·
- Juridiction pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.