Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 15 mai 2025, n° 24/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 15 mai 2024, N° 1124000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/184
N° RG 24/03090 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUGM
Jugement (N° 1124000001)rendu le 15 Mai 2024 par le TJ de Douai
APPELANTS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [S] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
EURL Entreprise Daudigny
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le10 septembre 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
M. [K] [B] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation mitoyen de celui appartenant à M. et Mme [R].
Se plaignant de ce que les travaux entrepris par ses voisins sur la couverture de leur garage entraînaient l’écoulement des eaux pluviales sur le pignon du mur de son propre garage, occasionnant des dégradations sur un linteau en bois, M. [B] les a fait assigner par acte du 16 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Douai.
Par acte du 26 avril 2022, les époux [R] ont fait assigner en intervention forcée l’EURL entreprise Daudigny, artisan ayant réalisé les travaux de couverture.
Le jugement dont appel :
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
— condamné M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] à faire procéder, dans le mois de la signification de la décision, aux travaux de modification de la toiture et de descente des eaux pluviales de leur immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], afin qu’elles ne s’écoulent plus sur le fonds appartenant à M. [K] [B], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard commençant à l’issue de ce délai d’un mois, pour une durée de deux mois ;
— débouté M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de l’EURL entreprise Daudigny ;
— condamné M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] à payer à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] aux dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 24 juin 2024, M. et Mme [Z] [R] ont formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024 et signifiées le 10 septembre 2024 à l’EURL entreprise Daudigny, M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs prétentions à l’encontre de l’EURL entreprise Daudigny ;
— condamner l’EURL entreprise Daudigny :
* à leur payer la somme de 600 euros correspondant au coût des travaux, et la somme de 1 000 euros correspondant à la condamnation à remboursement des frais irrépétibles prononcée à l’encontre de M. [B] ;
* aux entiers dépens de première instance ;
* aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’entreprise Daudigny a été chargée, dans le cadre de la réfection de la toiture, du remplacement de l’intégralité du système d’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’il ressort de la facture du 29 novembre 2019 ; qu’ils l’ont sollicitée pour intervenir à la suite de la plainte de leur voisin concernant l’écoulement des eaux pluviales en provenance de leur toit sur son fonds ; que l’entreprise Daudigny a établi un devis le 22 septembre 2020 mais n’a pas donné de suite ; que le jugement du 15 mai 2024 étant assorti de l’exécution provisoire, ils ont été contraints de faire réaliser les travaux par un autre artisan, ce qui leur a coûté 600 euros.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, M. [K] [B], intimé, demande à la cour, au visa des de l’article 681 du code civil, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai du 15 mai 2024 ;
Et statuant à nouveau, pour le surplus,
— condamner M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
L’EURL entreprise Daudigny, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est pas saisie d’un appel relatif à la condamnation des époux [R] à faire procéder sous astreinte aux travaux de modification de la toiture et de descente des eaux pluviales de leur immeuble.
M. et Mme [R] réclament la condamnation de l’EURL entreprise Daudigny à leur payer la somme de 600 euros, corrrespondant au montant déboursé pour réaliser les travaux de modification imposés par le jugement du 15 mai 2024.
Ils se fondent sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— l’entreprise Daudigny est intervenue en 2019 pour réaliser des travaux de rénovation sur la toiture de l’habitation des époux M. et Mme [R] selon devis 055-12-2018 et facture acquittée du 29 novembre 2019 relative à des « travaux de maçonnerie couverture zinguerie gouttière zinc naturel habillage jouée de lucarnes » ;
— ces travaux ont entraîné un écoulement anormal des eaux pluviales provenant de la toiture sur le pignon de l’immeuble mitoyen appartenant à M. [B], établi notamment par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 7 juillet 2021 ;
— le devis établi le 22 septembre 2020 par l’entreprise Daudigny, pour la pose d’un raccordement toiture au niveau de la mitoyenneté pour un montant de 292,91 euros, précise : « lors des travaux réalisés en novembre 2019, nous avons bien pris le soin de consulter le voisin de M. [R] concernant la mitoyenneté du garage, en effet afin qu’il y est le moins possible d’eau qui puisse passer au niveau de l’entre d’eux du mur, en présence du voisin de M. [R], qui nous a donné un accord verbal quand nous lui avons présenté la façon de pose, au niveau de cette mitoyenneté. Lors de la réalisation de ces travaux, le voisin de M. [R] a été très attentif à ce que cela soit fait comme nous l’avions dit auparavant. A ce jour, suite au courrier reçu de Pacifica à la demande du voisin de M. [R] qui demande la conformité au niveau de la mitoyenneté du garage ; ».
— le jugement du 15 mars 2024 a retenu que « la non-conformité des travaux effectués par l’entreprise avec le texte de l’article 681 du code civil » qui énonce que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou la voie publique et qu’il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, et a condamné les époux a faire procéder aux travaux de modification de la toiture et de descente des eaux fluviales afin qu’elles cessent de s’écouler sur le fonds appartenant à M. [B] ;
Il résulte de ces éléments que l’entreprise Daudigny n’a exécuté qu’imparfaitement son engagement contractuel. Il en est résulté pour les époux [R] un préjudice résultant du fait d’avoir été contraints de faire appel à une autre entreprise pour faire exécuter les travaux de mise en conformité du système d’écoulement des eaux pluviales, pour un montant de 600 euros ainsi qu’ils en justifient par la production de la facture de « Artisan [M] » datée du 14 juin 2024.
L’entreprise Daudigny sera condamnée à leur payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts.
Les époux [R] sollicitent également la condamnation de l’entreprise Daudigny au paiement de la somme de 1 000 euros correspondant au montant de leur condamnation au titre des frais irrépétibles de M. [B] en première instance.
Alors que les premières réclamations de ce dernier ont été formulées dès 2020 ainsi qu’il ressort de la date du devis du 22 septembre 2020 et des mentions qui y sont apposées, qu’ils ont reçu deux courriers de l’assureur protection juridique de M. [B] les 10 février 2021 et 31 août 2021, et qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 8 juillet 2021 par huissier de justice, les époux [R] n’établissent avoir entrepris aucune diligence pour mettre fin aux désordres – et notamment acceptation du devis de l’entreprise Daudigny, relance de cette entreprise, appel à une autre entreprise, mise en jeu de l’assurance ou de la responsabilité de l’entreprise Daudigny – et ont attendus d’être assignés en justice et même d’être condamnés pour entamer les travaux de mise en conformité, alors même qu’ils ne contestaient pas l’existence de ces désordres.
Le lien de causalité entre cette condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] et le comportement de l’entreprise Daudigny n’est pas établi. En conséquence, leur demande doit être rejetée.
Le jugement querellé est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de l’entreprise Daudigny.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens ;
d’autre part, condamner l’EURL entreprise Daudigny aux entiers dépens d’appel ;
enfin, à condamner M. et Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a débouté M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de l’EURL entreprise Daudigny ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne l’EURL entreprise Daudigny à payer à M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] de leur demande de condamnation de l’EURL entreprise Daudigny à leur payer la somme de 1 000 euros correspondant au remboursement des frais irrépétibles dus à M. [B] ;
Condamne l’EURL entreprise Daudigny aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] à payer à M. [K] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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