Infirmation partielle 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 avr. 2024, n° 22/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 10 AVRIL 2024
N° RG 22/00616 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CE5K EZ-R
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00539
[P]
C/
CONSORTS
[P]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme [E] [P] veuve [G]
née le [Date naissance 14] 1960
[Adresse 20]
[Localité 26]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1205 du 21/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme [M] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1956
[Adresse 19]
[Localité 18]
Défaillante
M. [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 23]
[Localité 8]
Défaillante
Mme [J] [P]
née le [Date naissance 10] 1967
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de monsieur [S] [P] et de madame [Y] [L] célébré le [Date mariage 7] 1955 à [Localité 25] sont nés cinq enfants : [Z], [V], [E], [R] et [J].
Selon acte notarié du 9 décembre 1991, monsieur [S] [P] et de madame [Y] [L] ont acquis une parcelle de terre cadastrée A n°[Cadastre 11] située commune de [Localité 18] ainsi qu’un huitième indivis d’une parcelle de terre cadastrée An°[Cadastre 12] à usage de chemin sur lesquels ils ont fait édifier une maison.
Par acte notarié du 22 janvier 1993 établi par Me [I] [A] et enregistré au service de la conservation des hypothèques d'[Localité 8] le 10 février 1993, les époux [P] ont consenti à leur fils [R] [P] une donation 'par preciput et hors part et par suite dispense de rapport à succession’ portant à la fois sur la maison et sur le chemin avec réserve d’usufruit à charge pour le donataire de payer le prêt de 263 536 francs consenti par le [17] le 9 décembre 1991 sur une durée de 16 années au taux de 8,89 % payable mensuellement par échéances de 2 624,57 francs.
Monsieur [S] [P] est décédé le [Date décès 13] 1997 à [Localité 18].
Par acte notarié du 28 avril 2014 établi par Me [D] [K] et enregistré à la conservation des hypothèques le 22 mai 2014, madame [Y] [L] veuve [P] et monsieur [R] [P] ont vendu la maison de [Localité 18] pour un prix de 195 000 € dont 39 000 € sont revenus à la veuve et 156 000 € à son fils.
Par acte du 17 juillet 2014, madame [Y] [L] veuve [P] et monsieur [R] [P] ont acquis au prix de 170 000 € payé comptant un appartement à [Localité 8] dans un ensemble immobilier [Adresse 24] cadastré section BO n°[Cadastre 15] constituant le lot [Cadastre 5], en usufruit pour la mère, en nue-propriété pour le fils.
Madame [Y] [L] est décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 8] laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Par acte des 6 et 7 mai 2019, madame [E] [P] a fait assigner ses frères et soeurs en réduction de donation devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— écarté l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’action en partage fondée sur l’article 127 du code de procédure civile,
— écarté l’exception tirée de la prescription de l’action en réduction des donations consenties par madame [Y] [L] et monsieur [S] [P] à monsieur [R] [P],
— avant dire droit sur les autres irrevabilités soulevées et éventuellement les demandes au fond :
. révoqué l’ordonnance de clôture,
. renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 10 septembre 2021,
. invité madame [E] [P] à mettre le dispositif de ses écritures en conformité, avec leurs motifs ou l’inverse.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en partage fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par monsieur [R] [P],
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2021,
— invité madame [E] [P] veuve [G] à produire au tribunal un acte de notoriété attestant de sa qualité d’héritier et de l’existence des autres héritiers de madame [Y] [L] et monsieur [S] [P],
— fixé la clôture au 10 juin 2022,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidioiries du 13 juin 2022,
— réservé les autres demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2022 signifié le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les parties,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de monsieur [S] [P], né le [Date naissance 6] 1925 et décédé le [Date décès 13] 1997 à [Localité 8] et de madame [Y] [L], née le [Date naissance 3] 1931 et décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 8],
— commis, pour y procéder, Me [X] [C], notaire à [Localité 8],
— renvoyé d’ores et déjà les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant les masses partageables, et réaliser sur un projet de partage dans le délai initial d’un an prévu par la loi,
— dit que madame [E] [P], demandeur au partage devra verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1 500 € dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis ci-après désigné de tout retard dans le versement,
— invité Me [C] à débuter ses opérations par une réunion avec les conseils des parties (sans leurs clients) afin d’examiner les éventuelles difficultés rencontrées ainsi que la possibilité de parvenir à un partage amiable,
— commis le vice-président en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement avec mission de surveiller les
opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de désaccord sur le projet liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement dudit rapport du juge commis,
— dit que la donation réalisée par acte notarié du 22 janvier 1993 au profit de monsieur [R] [P] sera rapportée à la succession et réintégrée dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamné monsieur [R] [P] à payer à Madame [E] [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2022, monsieur [R] [P] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 décembre 2022, monsieur [R] [P] demande de voir :
— infirmer le jugement du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau et :
— dire madame [E] [P] non fondée et irrecevable en ses demandes ;
— dire madame [E] [P] irrecevable en son action, au regard des dispositions de l’article 127 du code de procédure civile ;
— dire madame [E] [P] prescrite en son action ;
— dire madame [E] [P] irrecevable en son action, au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [E] [P] de ses entières demandes ;
— dire et juger que monsieur [R] [P] a bien respecté la charge imposée dans l’acte de donation en date du 22 janvier 1993 ;
— condamner madame [E] [P] au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 15 mars 2023, madame [E] [P] veuve [G] demande de voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 septembre 2022 rendu par le
Tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
. dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties,
. ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [S] [P], né le[Date naissance 6] 1925 et décédé le [Date décès 13] 1997 à [Localité 8] et de Madame [Y] [L], née le [Date naissance 3] 1931 et décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 8],
. commis, pour y procéder, Me [X] [C], notaire à [Localité 8],
. renvoyé d’ores-et-déjà les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant les masses partageables, et réaliser un projet de partage dans le délai initial d’un an prévu par la loi ;
. dit que Madame [E] [P], demandeur au partage, devra verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1 500 euros (mille cinq cents euros) dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis ci-après désigné de tout retard dans le versement ;
. invité Me [C] à débuter ses opérations par une réunion avec les conseils des
parties (sans leurs clients) afin d’examiner les éventuelles difficultés rencontrées ainsi que les possibilités de parvenir à un partage amiable,
. commis le vice-président en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement avec mission de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile,
. dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
. dit que la donation réalisée par acte notarié du 22 janvier 1993 au profit de [R] [P] sera rapportée à la succession et réintégrée dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
. dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
. condamné monsieur [R] [P] à payer à madame [E] [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
. ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau en cause d’appel,
Sur les fins de non-recevoir
— déclarer les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [R] [P] irrecevables et à tout le moins mal fondées.
En conséquence,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’appelant.
Très subsidiairement,
— ordonner une mesure de médiation, conformément aux dispositions de l’article 127 du code de procédure civile.
Au fond,
— débouter monsieur [R] [P] de ses demandes, fins et conclusions.
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession de feue madame [Y] [L], née le [Date naissance 3] 1931 et décédée le [Date décès 9] 2017 et de celle de feu monsieur [S] [P], né le[Date naissance 6] 1925 et décédé le [Date décès 13] 1997 en Corse-du-Sud.
— réintégrer dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible des successions de feue madame [Y] [L], née le [Date naissance 3] 1931 et décédée le [Date décès 9] 2017 et feu monsieur [S] [P], né le[Date naissance 6] 1925 et décédé le [Date décès 13] 1997 en Corse-du-Sud, la donation « par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport à sa succession » du 22 janvier 1993, la vente du 28 avril 2014 et l’acquisition du 17 juin 2014 ainsi que les fruits et revenus de tous les biens perçus, échus et les fruits civils acquis.
— dire que le notaire désigné pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et assurances-vie dont s’agit et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
— dire que le notaire désigné pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et assurances-vie dont s’agit et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
— dire que le notaire désigné pourra se faire assister de tous professionnels de son choix pour déterminer la valeur des sommes à rapporter et dire que les émoluments de ces professionnels seront à prélever sur la part des héritiers tenus au rapport des libéralités ainsi estimées.
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, étant précisé qu’il sera prévu qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de l’héritier le plus
diligent.
Y ajoutant en cause d’appel,
— débouter Monsieur [R] [P] de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [R] [P] à verser à Maître [N] [U] une somme de 5 013 euros TTC (4 000 euros HT + 20 % de TVA), en sus du droit de plaidoiries de 13 euros non assujetti à TVA, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [P], madame [J] [P] et madame [M] [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée autrement qu’à personne n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance du 7 septembre 2023 a fixé l’affaire à plaider au 27 novembre 2023 où après délibéré, la présente décision a été rendue le 10 avril 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4.
Et selon l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’appelant demande la présente cour d’infirmer le jugement du 2 septembre 2022 qui a dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les parties pour l’avoir déjà tranché selon jugements des 12 juillet 2021 et 9 mai 2022.
En l’espèce, la cour relève, comme le premier juge, que le jugement du 12 juillet 2021 signifié le 13 octobre 2021 non critiqué par la voie de l’appel s’est prononcé définitivement sur les irrecevabilités fondées d’une part sur l’article 127 du code de procédure relative à l’action en partage et d’autre part sur la prescription de l’action en réduction de donation sur le fondement des articles 921 du code civil et l’article 47 de la loi 2006-728 du 23 juin 2006.
Par suite et en application des articles 122 et 480 du code de procédure civile, les fins de non recevoir soutenues à nouveau et de ces mêmes chefs devant le premier juge et devant la cour sont irrecevables pour autorité de la chose jugée.
De même, par jugement du 9 mai 2022 ayant dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et non critiqué par la voie de l’appel, le premier juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur [R] [P] fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile.
Par suite et en application des articles 122 et 480 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir soutenue à nouveau et de ce même chef devant le premier juge et la cour est irrecevable pour autorité de la chose jugée.
Le premier juge est donc infirmé uniquement pour avoir dit n’y avoir lieu à statuer, la cour déclarant irrecevables les fins de non recevoir soulevées à nouveau par l’appelant pour autorité de la chose jugée des jugements des 12 juillet 2021 et 9 mai 2022 non critiqués par voie d’appel.
Sur la demande en liquidation-partage des successions de feue madame [Y] [L] et de monsieur [S] [P]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul n’est contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’appelant demande de voir débouter madame [E] [P] de sa demande en liquidation partage à laquelle le premier juge a fait droit.
Pour ce faire, il n’articule aucun moyen de fond, ses dernières écritures se contentant de soutenir une fin de non recevoir fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile déclarée ci-dessus irrecevable.
Il ne produit pas non plus aux débats une preuve quelconque de la liquidation-partage de la succession de monsieur feu [S] [P] qui serait intervenue comme il le conclut en 1997 (page 10 des conclusions de l’appelant).
La cour, constatant qu’il résulte des certificats d’hérédité établis les 17 mai 2022 et 1er juin 2022 par le maire de [Localité 26] et de l’acte de notoriété établis le 18 septembre 2017 par Me [I] [A] la qualité d’héritiers des parties en la cause, confirme par conséquent la décision du premier juge en ce qu’elle a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de monsieur [S] [P], né le [Date naissance 6] 1925 et décédé le [Date décès 13] 1997 à [Localité 18] et de madame [Y] [L], née le [Date naissance 4] 1931 et décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 8],
— commis, pour y procéder, Me [X] [C], notaire à [Localité 8],
— renvoyé d’ores et déjà les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant les masses partageables, et réaliser sur un projet de partage dans le délai initial d’un an prévu par la loi,
— dit que madame [E] [P], demandeur au partage devra verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1 500 € dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis ci-après désigné de tout retard dans le versement,
— invité Me [C] à débuter ses opérations par une réunion avec les conseils des parties (sans leurs clients) afin d’examiner les éventuelles difficultés rencontrées ainsi que la possibilité de parvenir à un partage amibale,
— commis le vice-président en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement avec mission de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de désaccord sur le projet liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issus de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement dudit rapport du juge commis,
Sur la donation du 22 janvier 1993
Sur le rapport de la donation
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même 'ayant accepté à concurrence de l’actif', venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits expressément 'hors part successorale'.
L’article 844 du code civil précise que les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
Aux termes de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
Si le bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois si la dépréciation du nouveau bien était en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
L’acte notarié du 22 janvier 1993 publié à la conservation des hypothèques le 10 février 1993 stipule expressément que le donateur ( les époux [P]) donne entre vifs ( à leur fils [R] [P]) par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport les biens objets de la donation savoir la nue-propriété de la maison d’habitation cadastrée section A n° [Cadastre 11] à [Localité 18] ainsi que les 1/8ième indivis de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12] sur la même commune.
Le même acte stipule que la présente donation est faite à charge par le donataire qui s’y oblige d’acquitter la dette actuelle suivante du donateur à savoir un prêt souscrit par le donateur auprès du [17] selon acte notarié du 9 décembre 1991 d’un montant de 263 536 francs consenti pour une durée de 16 années dont une période maximum d’anticipation de un an au taux de 8,69% l’an payable mensuellement selon échéance de 2 624,57 francs.
Cet acte notarié ajoute aussi que les charges ordinaires de copropriété incomberont au donataire à dater du jour de son entrée en jouissance.
Le premier juge, constatant que monsieur [R] [P] n’a pas rapporté la preuve de l’exécution de cette charge, a requalifié la donation du 22 janvier 1993 en donation indirecte et donc rapportable à la succession.
La cour relève tout d’abord que l’acte de donation du 22 janvier 1993 a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques et est donc opposable aux tiers que sont les autres enfants des donateurs à la date de cette publication.
Leur consentement n’est pas requis pour la validité d’un tel acte notarié comme le soutient de façon inopérante l’intimée en se fondant sur l’article 924-4 du code civil lequel laisse néanmoins subsister, faute d’intervention aux actes de donation et d’aliénation des autres possibles héritiers réservataires, une action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des biens donnés ou légués en cas d’insolvabilité du débiteur de l’indemnité en réduction.
S’agissant des charges de l’acte de donation, la cour observe à la lecture de l’acte notarié en litige que les frais, droits et émoluments de l’acte de donation et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront supportés et acquittés par le donateur de sorte que le paiement par monsieur [R] [P] de la somme de 15 000 francs au titre de ces frais divers ainsi que cela est démontré par la fiche de compte établi par la SCP [21][K] pour la période du 25 janvier 1993 au 31 décembre 2019 n’est pas de nature à démontrer qu’il s’est acquitté de la charge de payer le prêt immobilier souscrit auprès du [17] comme l’y oblige l’acte de donation.
S’agissant du paiement du prêt [17], la charge de la preuve de ce paiement repose sur le débiteur de cette charge dont l’exécution est contestée.
Des pièces versées aux débats et notamment du tableau d’amortissement d’un prêt n° 00624095199F au nom de madame [Y] [P] arrêté au 4 octobre 2006 faisant mention d’un prêt de 40 175.81 € (soit 263 536 francs) payable selon mensualités de 37361 € à compter du 6 juillet 2004, de la demande de prélèvement effectuée par monsieur [R] [P] datée du 4 octobre 2006 du prêt n° 00624095199F ainsi que des 42 talons de chèques portant sur des montants divers censés émaner de l’appelant au profit soit de sa mère soit du [17], il est déduit qu’à compter de novembre 2005 monsieur [R] [P] a eu la volonté de s’acquitter des mensualités de ce prêt mais il n’en résulte cependant pas la preuve du paiement par monsieur [R] [P] à compter de la donation du 22 janvier 1993 du solde du prêt de 263 536 francs payable par mensualités de 2 624,57 francs pendant 16 années et souscrit le 9 février 1991 comme l’exige l’acte de donation en litige.
Ce non paiement du soldu prêt est constitutif au sens de la cour d’un avantage indirect qui lui a été consenti par ses parents dont il doit rapport à la succession au regard de l’intention libérale ayant animé les donateurs pour ne pas l’avoir mis en demeure de payer ledit prêt constituant pour eux un appauvrissement par les donateurs alors que l’acte de donation stipule également que les charges de copropriété sont dès l’entrée en jouissance à la charge du donataire et que la preuve du paiement de ces charges n’est pas non plus rapportée.
Par application de l’article 860 du code civil, lorsqu’une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme par versements périodiques, le rapport n’est dû en principe qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.
Mais en l’espèce, monsieur [R] [P] n’a pas exécuté sa charge alors que la nue-propriété reçue a été dispensée expressément de rapport par stipulation de l’acte du 22 janvier 1993.
Par conséquent, le rapport auquel est tenu monsieur [R] [P] s’évalue au montant de la charge non exécutée soit le solde du prêt de 263 536 francs payable à compter du 22 janvier 1993 par mensualités de 2 624,57 francs pendant 16 années ainsi que du montant des charges de copropriété à compter du 22 janvier 1993.
La décision du premier juge est donc infirmée de ce chef et la cour statue à nouveau pour préciser le rapport dont est tenu monsieur [R] [P] au titre de la donation du 22 janvier 1993 s’évalue au montant de la charge non exécutée soit le solde du prêt de 263 536 francs payable à compter du 22 janvier 1993 par mensualités de 2 624,57 francs pendant 16 années ainsi que du montant des charges de copropriété à compter du 22 janvier 1993.
Sur la réduction
Aux termes de l’article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
L’article 920 du code civil précise en outre que les libéralités directes ou indirectes qui portent atteint à la réserve d’un ou plusieus héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
La cour observe comme le premier juge qu’il est prématuré de statuer sur une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire qui découle nécessairement des opérations de comptes liquidation et partage devant le notaire désigné à cet effet.
La décision du premier juge est donc confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe,
— Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les parties,
— dit que la donation réalisée par acte notarié du 22 janvier 1993 au profit de monsieur [R] [P] sera rapportée à la succession et réintégrée dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
Statuant à nouveau,
— Déclare irrecevables les fins de non recevoir soulevées par monsieur [R] [P],
— Précise que le rapport de la libéralité indirecte découlant de la donation du 22 janvier 1993 s’évalue au montant de la charge non exécutée soit le solde du prêt de 263 536 francs payable à compter du 22 janvier 1993 par mensualités de 2 624,57 francs pendant 16 années ainsi que du montant des charges de copropriété à compter du 22 janvier 1993,
— Confirme le surplus de la décision déférée,
— Condamne monsieur [R] [P] à payer à madame [E] [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Précise que les dépens de la présente instance sont employés en frais de partage.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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