Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 64
N° RG 22/02544
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUYW
[A]
C/
S.A.R.L. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
Madame [G] [A]
Née le 05 août 1976 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration du 13 octobre 2022, Mme [G] [A] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer le 12 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la Sarl [1].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Mme [A] demande à la cour de dire qu’elle se désiste de son appel inscrit le 13 octobre 2022 sous le numéro de RG : 22/02544, de constater que ce désistement est parfait et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 la Sarl [1] déclare accepter le désistement et renoncer à ses demandes incidentes. Elle demande à la cour de juger parfait le désistement de Mme [A], chaque partie conservant ses frais.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante faisant valoir que les parties se sont rapprochées, se désiste sans réserve de son appel.
L’intimée accepte ce désistement et renonce à ses demandes incidentes.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
En l’occurrence les parties s’accordent pour que chacune d’elles conserve à sa charge ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de Mme [A] et son acceptation par la Sarl [1] ;
Dit parfait le désistement d’appel à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge ses propres frais.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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