Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 22/06016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2022, N° 21/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06016 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5EU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00620
APPELANTE
S.A.S. [7]
Elisant domicile au Cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jacques Bellichach
INTIMEE
[4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [7] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00620 rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
A l’audience du 24 mars 2025 à 9h00, seule la caisse est représentée mais par message RPVA de son conseil, le 20 mars 2025, la société avait informé la cour de son désistement d’appel.
La caisse par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la SAS [7],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la SAS [7] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, Le président.
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