Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01359 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHGH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 février 2026 à l’égard de M. [G] [U] né le 24 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Avril 2026 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 3 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 2 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 avril 2026 à 19h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [F] [C], interprète en langue arabe;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [F] [C], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [G] [U] déclare être né le 24 septembre 1997 à [Localité 2] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Par arrêté du 27 février 2026, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a pris à l’endroit de l’intéressé une décision portant son placement en rétention pour une durée de 96 heures à partir de 4 mars 2026, soit à sa levée d’écrou. Il est fait mention qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français porte interdiction de retour d’une durée de 6 mois prononcée par l’autorité préfectorale le 15 septembre 2025 qui lui a été notifiée le même jour et qu’il n’a pas contestée. Par ailleurs il a fait également l’objet d’une décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée par le préfet de la [Localité 1]-Atlantique le 26 février 2026, notifiée le 4 mars 2026. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa contestation sur ce point par décision rendue le 12 mars 2026.
Par ordonnance du 8 mars 2026 lejuge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U] pour une durée de 26 jours. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.
Par requête reçue le 2 avril 2026 à 11h16, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a sollicité du juge judiciaire de [Localité 4] la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2026 à 13h40 le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [G] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 avril 2026 à 00h00, soit jusqu’au 2 mai 2026 à 24 heures.
M. [G] [U] interjeté appel de cette décision le 6 avril 2026 à 19h12 estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' sur le moyen tiré de la violation de l’article L741 ' 3 du CESEDA et sur le défaut de diligences suffisantes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [G] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article L741 ' 3 du CESEDA :
M. [G] [U] rappelle les dispositions dudit article qui précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet.
Il fait valoir en l’espèce que les diligences accomplies par l’administration en vue de son éloignement sont indubitablement insuffisantes au regard du droit et de la jurisprudence constante en la matière, rappelant que la privation de liberté doit être la plus courte possible et uniquement justifiée par l’éloignement. Il précise qu’en l’espèce depuis le 16 mars 2026 aucune diligence n’a été mise en 'uvre par le préfet « malgré le grand optimisme dont il fait preuve pour les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie » (sic).
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce que l’éloignement de M. [G] [U] n’a pu avoir encore lieu en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il n’est pas en possession d’un passeport. L’autorité préfectorale justifie conformément aux dispositions du CESEDA avoir entrepris des diligences aux fins d’aboutir à l’éloignement de M. [G] [U] et être actuellement en attente d’un retour des autorités consulaires. Aucun élément par ailleurs ne vient établir que l’Algérie ne procédera pas la reconnaissance de M. [G] [U] et qu’elle refusera le retour de l’un de ses ressortissants. Aussi au regard des diligences accomplies et des perspectives raisonnables d’éloignement la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé est recevable.
Enfin, concernant les relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 07 Avril 2026 à 16H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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