Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 déc. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 décembre 2025, N° 25/00702;25/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(n°702, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00702 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00126
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Décembre 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
François VARICHON, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Rubis RABENJAMINA, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 13 mai 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [2]
non comparant, représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 29 décembre 2025,
EXPOSÉ DES FAITS ET LA PROCÉDURE
Selon décision du directeur de l’établissement du 19 juillet 2024, M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au titre du péril imminent.
Par ordonnance du 13 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Selon les certificats médicaux de situation versés aux débats, M. [Y] a bénéficié d’une sortie dans le cadre d’un programme de soins depuis le 6 septembre 2024.
Par courrier du 18 décembre 2025, M. [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge a rejeté sa demande.
Par courrier du 23 décembre 2025 reçu au greffe de la cour d’appel le jour suivant, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 décembre 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
M. [Y] ne s’est pas présenté.
Son avocate sollicite l’infirmation de la décision dont appel et demande au premier président d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Aux termes de son avis du 29 décembre 2025, dont lecture a été donnée par le juge à l’audience, le ministère public conclut 'à la confirmation de l’ordonnance querellée et, en conséquence, au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [H] [Y].'
MOTIVATION
Le conseil de M. [Y] fait valoir :
— que le maintien des soins sans consentement de M. [Y] s’est effectué sans titre car aucune décision n’a été prise et a fortiori notifiée à ce dernier depuis le début de la mesure il y a 16 mois; qu’ainsi, il manque au dossier la décision d’admission, les décisions de maintien en soins psychiatriques sans consentement, soit 15 décisions en tout, la décision de passage en programme de soins et ledit programme de soins; que cette absence répétée de notification porte une atteinte grave au droit à l’information de M. [Y] qui aurait dû être informé de chaque décision de maintien et du programme de soins car il était nécessairement en état de recevoir les informations sur ses droits ; que ce défaut de décisions porte également atteinte aux droits de la défense s’agissant d’une omission d’information portant sur ses droits et voies de recours; que par ailleurs, il n’a pas été avisé des obligations qui étaient les siennes dans le cadre du programme de soins et des conséquences de leur non-respect; que la mainlevée de la mesure doit donc être ordonnée par application des articles R. 3211-28, L. 3212-1, L. 3212-7, L. 3212-4, L. 3211-2-1, II et L. 3211-3 du code de la santé publique ;
— que par ailleurs, en l’absence de décision d’admission, de décisions mensuelles de maintien et de décision de modification de la prise en charge des soins, la CDSP n’a de toute évidence pas été tenue informée de l’évolution de la situation de M. [Y], comme requis par l’article R. 3223-8 du code de la santé publique, ce qui lui a causé grief ;
— qu’en outre, l’évaluation médicale approfondie de l’état mental de M. [Y] par le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique n’a pas été réalisée en août 2025, après un an de soins sous contrainte, conformément à l’article L. 3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique, ce qui lui a également causé grief.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Aux termes de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique, lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre est informée: a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent et b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il résulte de l’article R. 3211-28 du code de la santé publique que lorsque la demande de mainlevée émane de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.
Il résulte de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique que sont notamment communiquées au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue, quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins.
En l’espèce, le dossier communiqué au magistrat comporte les certificats médicaux de situation établis mensuellement du 19 août 2024 au 18 décembre 2025. Il n’est toutefois produit aucune décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de ces avis médicaux. Partant, il n’est établi, ni que ces décisions ont été effectivement prises, ni qu’elles ont été notifiées à M. [Y] conformément à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Le défaut répété de prise de décision du directeur de l’établissement constitue une irrégularité de procédure. Par ailleurs, l’absence répétée de notification desdites décisions porte une atteinte concrète aux droits de M. [Y] d’être informé des décisions dont il fait l’objet, des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours à sa disposition.
En outre, il ressort des mentions figurant sur les certificats médicaux de situation versés aux débats que M. [Y] a bénéficié d’un programme de soins depuis le 6 septembre 2024. Toutefois, la décision du directeur de l’établissement de passage en programme de soins n’est pas produite. Partant, il n’est établi, ni que cette décision a été effectivement prise, ni qu’elle a été notifiée à M. [Y] conformément à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Le défaut de prise de décision du directeur de l’établissement constitue une irrégularité de procédure. Par ailleurs, l’absence de notification de cette décision porte une atteinte concrète aux droits de de M. [Y] d’être informé de la décision dont il fait l’objet, des raisons qui la motivent, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours à sa disposition.
L’atteinte aux droits de M. [Y], qui est toujours en soins psychiatriques sans consentement même si la forme de la prise en charge a été modifiée, du fait des irrégularités de procédure constatées impose la mainlevée de la mesure sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par l’appelant.
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance,
ET, statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [Y],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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