Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 21 avr. 2026, n° 25/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2023, N° 21/04718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTRU
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/04718)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 06 mars 2025
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 8 février 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
E.A.R.L. GAIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [W] est exploitant agricole.
M. [U] [X] est gérant de l’EARL Gaia.
Au cours de l’année 2020, M. [W] est intervenu pour l’EARL Gaia afin de réaliser divers travaux agricoles.
L’EARL Gaia a réglé à M. [W] la somme de 9.000€, le 4 janvier 2021.
M. [W] a réclamé le paiement d’une facture du 30 décembre 2020, détaillant les travaux à effectuer, dont le montant s’élève à 52.580 € TTC. L’EARL Gaia a contesté cette facture.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, adressées les 31 mars et 19 avril 2021, M. [W] a mis en demeure l’EARL Gaia d’avoir à régler ladite facture.
Suivant exploit d’huissier en date du 1er octobre 2021, M. [W] a fait assigner l’EARL Gaia devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 43.580€ et 5.000€ au titre des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M. [W] de sa demande en paiement du solde du prix de travaux agricoles réalisés en 2020,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [W] à payer à l’EARL Gaia la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclarations du 18 avril 2025 et du 06 mars 2025, M. [W] a interjeté appel total de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes, selon ordonnance du 20 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 04 juin 2025, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
*l’a débouté de sa demande en paiement du solde du prix de travaux agricoles réalisés en 2020,
*l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
*l’a condamné à payer à l’EARL Gaia la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
*a rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision,
— condamner l’EARL Gaia, prise en la personne de M. [U] [X], à lui payer la somme de 43.580€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021, avec capitalisation,
— condamner l’EARL Gaia, prise en la personne de M. [U] [X], à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’EARL Gaia, prise en la personne de M. [U] [X], à lui payer la somme de 4.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL Gaia, prise en la personne de M. [U] [X], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— la réalité du contrat n’est pas contestée et est attestée par de nombreux témoignages,
— ces prestations ont été réalisées par un contrat oral sans devis, conformément aux usages agricoles,
— la réalité de l’ampleur des travaux est démontrée par deux listes de travaux et de leur montant qu’il a lui-même établi,
— il a facturé l’épandage d’engrais à 18€ par hectare, la pulvérisation à 25€ par hectare, la préparation de semis à 50€ par hectare, les battages de maïs sec à 124€ par hectare et la location d’un tracteur pour broyage à 50 € par heure et ces tarifs sont démontrés par l’usage habituel en la matière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2025, l’EARL Gaia demande à la cour, au visa des articles 1353, 1343-5 et 1360 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Grenoble le 24 avril 2023,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait considérer que M. [W] justifie de la réalité de sa créance et entrer en voie de condamnation :
— juger que M. [W] ne justifie pas de la réalité du préjudice dont il sollicite réparation, ni de son quantum,
En conséquence,
— débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ou à tout le moins, ramener son montant à une juste proportion,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— lui accorder les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle reconnaît l’existence de travaux réalisés par M. [W] mais elle en conteste l’ampleur et le prix et elle soutient que le versement de la somme de 9.000€ effectué constitue le complet paiement des travaux réalisés dès lors que :
— M. [W] ne verse aux débats aucun contrat écrit ni bon de commande ni bon de livraison signé pour justifier de la réalité du montant de la créance dont il demande le paiement mais seulement une facture non signée, une feuille volante détaillant les travaux et surfaces prétendument traitées mentionnant un coût par hectare, manifestement réalisée pour les besoins de la cause et des extraits de carnets détaillants les prétendus travaux écrits de sa main,
— M. [W] ne fonde ainsi ses demandes que sur des pièces émanant de lui-même, lesquelles ne peuvent en aucun cas constituer un commencement de preuve par écrit, conformément aux dispositions de l’article 1362 du code civil et à la jurisprudence qui retient que l’écrit qui émane du demandeur ou du tiers est exclu (Cass 1ère civ., 14 novembre 2012, n° 11-25.900 ; Cass 1ère civ., 10 juillet 2002, n° 99-15.430),
— M. [W], qui tente de transposer à la procédure la règlementation sur les baux ruraux, ce qui est sans rapport s’agissant d’une demande en paiement d’une créance commerciale et non de loyers, ne démontre l’existence d’aucun usage agricole qui dispenserait les parties de justifier d’un écrit en matière de travaux agricoles,
— les attestations versées par M. [W] ne remplissent pas les conditions de recevabilité fixées par l’article 202 du code de procédure civile, il n’est annexé aucun document officiel permettant de vérifier l’identité de leurs auteurs, ce qui est également le cas des attestations de Mme [F] [C] et de Mme [O] [V] et aucune des attestations versées aux débats n’indique avoir été établie en vue de sa production en justice, ni que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales,
— la relation de confiance et même amicale alléguée par M. [W] ne l’a pas empêché d’agresser physiquement M. [X], faits pour lesquels il a été condamné pénalement à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, de sorte que M. [W], ne justifie pas de la prétendue impossibilité morale de produire un écrit,
— le moyen tiré de l’absence de contestation de la facture est inopérant alors que selon la jurisprudence, en aucun cas l’absence de contestation ne saurait valoir consentement (Cass., 1re civ, 14 nov. 2012, n° 11-25.900), et que M. [X] s’est trouvé dans l’incapacité de traiter ce différend en raison de son état de santé, ayant conduit à son hospitalisation à plusieurs reprises en raison de troubles psychiatriques,
— le virement émis à son profit par M. [U] [X] le 4 janvier 2021 à hauteur de 9.000€ ne constitue pas un acompte et il n’est pas démontré que ce dernier a accepté la facture litigieuse alors qu’il a cru, à travers ce paiement, régler l’intégralité des prestations fournies par M. [W], le justificatif de virement ne faisant pas mention du versement d’un acompte et la facture dont il est demandé le paiement ayant été adressée le 8 février 2021, soit plus d’un mois après le virement du 4 janvier 2021, de sorte que ce paiement ne peut donc pas être qualifié d’acompte,
— ce paiement ne saurait valoir acceptation de la facture litigieuse puisqu’à la date à laquelle il a été réalisé, M. [X] n’était pas encore en sa possession.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, elle indique que M. [W] ne verse aucun élément aux débats pour justifier de la réalité de son préjudice et encore moins de son quantum et se contente d’affirmer que l’absence de paiement lui causerait d’importantes difficultés, retarderait la réalisation de travaux sur son exploitation, sans en justifier.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle explique que :
— son activité a été sérieusement compromise en raison de l’état de santé de M. [X], lequel a de nouveau été hospitalisé au mois d’août 2021,
— elle serait dans l’incapacité de régler les condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge, sans le bénéfice d’un échéancier,
— Si M. [X] a pu reprendre son activité, il ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour faire face à la créance dont il exigé le paiement sans mettre en danger son exploitation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 43.580€
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre conformément à l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En application de l’article 1360 du même code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d’apprécier celui-ci, en fonction notamment de la qualité du travail fourni ( Civ. 1re, 18 nov. 1997, n° 95-21.161).
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties qu’au cours de l’année 2020, M. [W] a réalisé divers travaux agricoles pour l’EARL Gaia et que son gérant, M. [X] a réalisé un virement au profit de M. [W] de la somme de 9.000€ le 4 janvier 2021 au titre de ces travaux.
Si l’existence du contrat n’est pas contestée par l’EARL Gaia, en revanche cette dernière en conteste l’étendue.
A ce titre, M. [W] verse aux débats la copie d’une facture illisible, sur laquelle il a ajouté la mention manuscrite « acompte reçu le 4 janvier 2021 », outre des feuilles de notes manuscrites listant le détail des prestations qu’il revendique avoir accomplies dans le cadre de l’exécution du contrat, lesquels éléments constituent des preuves à soi-même, ainsi dépourvues de valeur probante.
En outre le témoignage de M. [Q] attestant avoir été salarié de M. [W] de juin à décembre 2020 et avoir souvent travaillé sur les terres de M. [X] en effectuant des prestations de broyage de noyers, de plantations de fraises, de castration des maïs, de transports de grains et de préparation de semis et le témoignage de M. [B] attestant avoir pu participer à divers travaux effectués par M. [W] sur l’exploitation de M. [X], s’il permettent de confirmer que ce dernier a bien exécuté des prestations pour l’EARL Gaia en 2020 en exécution d’un contrat passé oralement, ne sont en revanche pas de nature à démontrer l’étendue des prestations réalisées et de justifier du montant de la créance réclamée à hauteur de 43.580€.
Enfin, comme l’ont justement relevé les premiers juges, les factures d’achat de fournitures et de matériels dont justifie M. [W], dont aucune mention ne fait référence à l’EARL Gaia, ne permettent pas d’établir qu’elles ont été exposées pour l’exécution des prestations réalisées au bénéfice de cette dernière, alors au demeurant que l’appelant exerce son activité auprès de multiples exploitations agricoles.
Il résulte de ce qui précède, que M. [W], qui ne démontre pas l’étendue des prestations réalisées au sein de l’exploitation de l’EARL Gaia, échoue à démontrer l’existence d’une créance autre que celle de 9.000€, admise par l’intimée qui l’a intégralement acquittée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 43.580€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021 avec capitalisation.
Il convient également de le débouter de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute de l’EARL Gaia et d’un préjudice. Le jugement déféré est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [W] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés y compris ceux d’appel et verser à l’EARL Gaia la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à l’EARL Gaia la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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