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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 3 déc. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00047
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOYX
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 68/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CONDE,
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 391 680 832
dont le siège social est :
[Adresse 4],
représentée par son président en exercice soit actuellement M. [K] [T]
Non comparante, ayant pour avocat constitué le Cabinet DERBY avocats, avocats au Barreau de CAEN, représentée par Me Schéhérazade FIHMI et pour avocat plaidant la SCP FROMONT BRIENS, avocats au Barreau de LYON, représentée par Me Laurence URBANI-SCHWATZ, avocat associé au Barreau de LYON, substituée par Me Audrey FARDIN, avocat au Barreau de LYON.
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [M] [G]
Né le 24 septembre 1964 à [Localité 2]
demeurant précédemment [Adresse 3]
et actuellement [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Thiphaine BROTELANDE, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERES
Madame M. COLLET, lors des débats et Madame J. LEBOULANGER, lors de la mise à disposition
Copie certifiée conforme délivrée à Me FIHMI & Me LEHOUX, le 03/12/2024
Copie exécutoire délivrée à Me LEHOUX, le 03/12/2024
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 septembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement économique de M. [M] [G] par la société TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CONDE (la société) doit être requalifié en licenciement nul fondé sur le harcèlement subi au travail
— dit qu’ainsi, le licenciement de M. [M] [G] est nul
en conséquence,
— condamné la société à payer à M. [M] [G] les sommes de :
* 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— enjoint à la société de régulariser la situation de M. [M] [G] auprès des organismes sociaux
— rappelé que la condamnation des créances salariales emporte nécessairement la remise du bulletin de paie correspondante
— ordonné le remboursement par la société des indemnités chômage dans la limite d’un mois
— condamné la société à établir et remettre au salarié l’attestation pôle emploi, le bulletin de paie rectifié et le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 30 jours suivant la notification du jugement
— rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté M. [G] du surplus de ses demandes
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision au visa des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile
— condamné la société aux dépens.
La société a formé appel du jugement par déclaration du 3 juillet 2024.
Suivant acte du 17 juillet 2024, elle a fait citer M. [M] [G] devant Mme le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire de ce jugement en l’autorisant à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations les espèces, valeurs suffisantes pour garantir en principal le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire précisées ci-après :
* 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
soit la totalité de l’exécution provisoire ordonnée.
À l’audience, la société a soutenu son assignation, réitérant ses prétentions et indiquant qu’en cas d’exécution, il existait un risque de non remboursement si le jugement est infirmé.
Suivant conclusions du 17 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience, M. [M] [G] conclut au débouté des demandes de la société et sollicite sa condamnation à payer les dépens et à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il n’existe pas de risque de non recouvrement de la créance de restitution en cas d’infirmation du jugement, précisant notamment qu’il est propriétaire d’une maison depuis de nombreuses années.
Le délibéré a été fixé au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine..'
L’article 523 précise que 'les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.'
Il est constant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations.
En l’espèce, la société fonde sa demande sur l’existence d’un risque de non restitution des sommes dues au titre du licenciement nul, du harcèlement moral et des frais irrépétibles ce qui correspond à une somme globale de 96300 euros.
Elle ajoute que 'conformément à la jurisprudence rendue en la matière, lorsque le débiteur se trouve dans l’ignorance des facultés de remboursement du créancier de cette exécution, la consignation a lieu d’être ordonnée.'
La société se réfère à plusieurs arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
À titre liminaire, on relèvera qu’il est inexact d’affirmer que la charge de la preuve du risque de non restitution repose sur le créancier, alors que parmi les arrêts cités, l’un affirme que la charge de la preuve du risque de non restitution incombe à la partie qui demande la consignation.
Pour affirmer qu’il existe un risque de non restitution des fonds en cas d’exécution de la décision, la société indique que M. [M] [G] perçoit l’aide au retour à l’emploi.
Il est établi qu’après son licenciement, M. [M] [G] a bénéficié de l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 65,99 euros par jour, soit environ 2000 euros par mois.
Il résulte des avis d’imposition produits qu’il a perçu avec son épouse un revenu fiscal net imposable de 38 090 euros en 2021, 27056 euros en 2022 et 32 507 euros en 2023, étant observé qu’il s’agit pour l’essentiel des revenus de M. [M] [G] (les revenus de son épouse se limitant à une somme de 6156 euros en 2022 et 6453 euros en 2023).
M. [M] [G] justifie en outre qu’il a acquis avec son épouse en 1996 une maison d’habitation pour un prix de l’ordre de 40 000 euros. La valeur de cette maison acquise depuis près de trente ans est nécessairement très supérieure aujourd’hui au prix payé en 1996.
Aucun élément avancé par la société ne permet de soupçonner que M. [M] [G] aurait un mode de vie dispendieux ou qu’il serait endetté au point que sa capacité de remboursement serait amoindrie.
En conclusion, la société ne rapporte pas la preuve d’un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d’exécution du jugement suivie d’une infirmation de celui-ci.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens et devra régler à M. [M] [G] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CONDE de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CONDE aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CONDE à payer à M. [M] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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