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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 mars 2025, N° 23/02910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5XQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02910
Tribunal judiciaire de Rouen du 19 mars 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [U] [T]
née le 24 février 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GRAY
Monsieur [I] [N]
né le 19 octobre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GRAY
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [P] [F]
née le 19 juillet 1986 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Affaire débattue devant Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour signée Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 6 novembre 2019 entre, d’une part, M. [I] [N] et Mme [U] [T] et, d’autre part, Mme [P] [F], portant sur le lot n°42 situe [Adresse 4] figurant au cadastre section CI n°[Cadastre 1] ;
— condamné Mme [P] [F] à payer à M. [I] [N] et Mme [U] [T] la somme de l5 000 euros au titre de la restitution du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [I] [N] et Mme [U] [T] à restituer à Mme [P] [F] le lot n°42 situe [Adresse 4] figurant au cadastre section CI n°[Cadastre 1] ;
— condamnée Mme [P] [F] à payer à M. [I] [N] et Mme [U] [T] les sommes de :
. 3 247,87 euros au titre des frais de notaire avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
. 144 euros au titre de la taxe foncière, outre les taxes foncières posterieures à 2024 réglées par M. [I] [N] et Mme [U] [T] jusqu’à la date du présent jugement prononçant la résolution de la vente, et ce, sur présentation de justificatifs du montant et du réglement ;
. 5 970,92 euros au titre des frais engagés ès qualités de copropriétaires, outre les autres charges de copropriété réglées par M. [I] [N] et Mme [U] [T] jusqu’à la date du présent jugement prononçant la résolution de la vente, et ce, sur présentation de justificatifs du montant et du règlement ;
. 6 361,29 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [P] [F] aux dépens en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise, qui seront recouvrés directement par Me Barrabé, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [F] à payer à M. [I] [N] et Mme [U] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025, Mme [P] [F] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 19 juin 2025.
Les intimés ont conclu au fond le 18 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2025, Mme [U] [T] et M. [I] [N], demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— radier l’appel formé par Mme [P] [F] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 19 mars 2025 (RG 23/02910),
— condamner Mme [P] [F] à payer à chacun de M. [I] [N] et Mme [U] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Ils soulignent que Mme [F] n’a versé aucune somme en exécution du jugement critiqué et ne s’est pas présentée à l’étude du commissaire de justice pour remettre les badges du parking malgré sommation de comparaître.
Mme [F] n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’absence d’explications et pièces fournies sur l’inexécution du jugement et ses difficultés par Mme [F], il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire.
Sur les frais de procédure
Partie perdante sur l’incident, Mme [F] en supportera les dépens et sera condamnée à payer aux intimés la somme de 800 euros pour leurs frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/01240 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire ne pourra de nouveau être enrôlée que sur la production des pièces relatives à l’exécution de la décision critiquée ;
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, le délai commençant à courir à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile),
Condamne Mme [E] [F] à payer à Mme [U] [T] et M. [I] [N] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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