Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISRV
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5] Société [5], SARL au capital de 5.000 €, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 827 508 912, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
M. [L] [P] Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (87), de nationalité française,
domicilié [Adresse 3],
OJLG/MS
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
— --==oOo==---
Le trois Juillet deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. [5] Société [5], SARL au capital de 5.000 €, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 827 508 912, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 22 MAI 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [L] [P] Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (87), de nationalité française,
domicilié [Adresse 3],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
défaillant, régulièrement assigné
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle ele a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5], immatriculée au RCS de [Localité 8], exploite une activité de restauration rapide. Elle comporte trois associés, M. [T] et M. [I], chacun à hauteur de 40 % de parts sociales, et M. [P], qui possède 20% de parts sociales.
M. [P] a été le gérant de la société [5] du 1er août 2020 jusqu’au 1er février 2023, date à laquelle M. [I] a été nommé gérant.
A la suite de cette nomination, des carences dans la gérance de M. [P] ont été relevées, et M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, aux motifs :
de son absence d’encaissement en banque d’une somme de 62.327,66 euros, et de son détournement de cette somme en espèces ;
de son absence à son poste depuis le 04 février 2023.
Le 02 octobre 2023, la société [Adresse 7] a établi le bilan comptable de la société [5] sur l’exercice 2022, qui a fait ressortir que le compte courant d’associé de M. [P] était débiteur d’une somme de 75 080 euros.
Le 17 octobre 2023, M. [I] a informé M. [P] de la tenue d’une assemblée générale ordinaire de la société [5] le 06 novembre 2023. Il lui a rappelé que son compte courant d’associé présentait une position débitrice de 75 080 euros, en violation des lois applicables.
Par exploit du 16 novembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal de commerce de Limoges à l’encontre de M. [P], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 75 080 euros, correspondant au solde de son compte-courant d’associé.
M. [P] ne s’est pas constitué, ni fait représenter à l’instance, et par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Limoges a
Considéré la demande de la société [5], DECLAREE non recevable,
Débouté la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement, et par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, elle a signifié à M. [P] sa déclaration d’appel, puis par acte du 14 octobre 2024, ses premières conclusions d’appelant.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
Le 13 mars 2025, la société [5] a sollicité que l’affaire soit fixée en plaidoirie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 17 septembre 2024, la société [5] demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel de la Société [5], DECLARE recevable.
Réformer intégralement le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau,
Condamner M. [P] à payer à la Société [5] une somme principale de 75.080 €, correspondant à son compte courant d’associé débiteur.
Condamner M. [P] à verser à la Société [5] une indemnité de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [5] soutient que M. [P] doit être condamné à lui rembourser la somme de 75.080 €, qu’il a indûment prélevée du patrimoine de la société, en violation de l’interdiction d’un compte courant d’associé débiteur.
Elle souligne que M. [P] n’a pas contesté la validité de l’assemblée générale ayant arrêté la comptabilité de la société, et s’il n’y a pas comparu, il a été validement convoqué à cette assemblée générale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Durant le cours du délibéré ont été communiqués à la cour, à sa demande:
— l’accusé de réception de la convocation de M. [P] à l’assemblée générale ordinaire du 06 novembre 2023
— le procès-verbal des délibérations de ladite assemblée,
— les statuts de la société [6],
— un extrait Kbis de la société [6].
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel a été signifiée au domicile de M. [P] mais les conclusions d’appel lui ont été signifiées à sa personne, ce dont il résulte la certitude qu’il a eu connaissance de la procédure.
En l’absence du défendeur, la juridiction fait droit aux prétentions du demandeur dans la mesure où elle les estime recevables, régulières et bien fondées.
Sont versés aux débats pour justifier du compte courant débiteur de M. [P]:
— son courrier de licenciement du 23 mars 2023, révélant qu’il était responsable du cuisine de l’unité de restauration rapide et gérant de la société [5]; ce courrier évoque un montant de 62.327,66 euros qui n’aurait pas été déposé en caisse,
— les comptes de la société [5] arrêtés au 31 décembre 2022, assortis de réserves conséquentes sur leur vraisemblance et leur cohérence par le professionnel du chiffre qui les a établis; selon son rapport, entre 2020 et 2022, une somme de 59.519,75 euros, représentant des paiements en espèces, n’a pas été déposée en caisse; une partie aurait été traitée dans les comptes en charges exceptionnelles pour vol, à hauteur de 30.817,26 euros.
Ces comptes font apparaître une créance de la société de 75.080 euros dans l’annexe, à la ligne 'groupe et associés'.
— la convocation de M. [P] à l’assemblée générale des actionnaires du 06 novembre 2023, avec un ordre du jour comprenant notamment l’approbation desdits comptes et le quitus donné à la gérance.
Cette convocation contenait mise en demeure à M. [P] de rembourser à la société la somme de 75.080 euros,
— l’accusé de réception de cette convocation, démontrant que M. [P] n’a pas retiré le pli,
— le procès-verbal de ladite assemblée, démontrant l’absence de M. [P] et dont il résulte que l’assemblée a refusé d’accepter les comptes et de lui donner quitus de sa gestion.
L’ensemble de ces pièces ne permettent pas de démontrer que M. [P] est titulaire d’un compte courant débiteur de 75.080 euros
D’une part, le montant de 75.080 euros reste inexpliqué et ne résulte d’aucune pièce démontrant un mouvement de fonds de la société vers M. [P].
Le montant apparaît sur une ligne comptable qui ne précise pas le nom de(s) associé(s) titulaire(s) du compte.
Il ne correspond pas au montant des espèces qui, selon l’expert comptable, n’aurait pas été déposé en banque (59.519,75 euros). Il est incompatible avec le rapport de l’expert comptable selon lequel une partie des espèces manquantes auraient fait l’objet d’une inscription en charges exceptionnelles pour vol, à hauteur de 30.817,26 euros.
D’autre part, le simple fait d’inscrire en compte courant débiteur le produit d’un abus de confiance apparaît très critiquable, telle n’étant pas la vocation de cette écriture comptable, qui doit faire apparaître les mouvements de fonds imputables avec certitude à l’un ou l’autre des associés, avec le justificatif y afférent.
Ensuite, malgré l’importance du détournement allégué, il n’est justifié d’aucune plainte contre M. [P], dont l’audition aurait pu au minimum permettre de comprendre le mécanisme effectif des dépôts d’espèces au sein de la société ainsi que ses explications sur les détournements qui lui sont imputés.
Enfin, les importantes réserves émises par l’expert-comptable ne permettent pas de considérer comme certain le compte courant débiteur imputé à M. [P], son silence face aux mises en demeure et convocations ne valant pas reconnaissance de dette.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la société [5] de ses demandes.
La société [5], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu sur défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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