Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00259 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HETL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 38] du 19 Janvier 2023
RG n° 21/00463
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [N], [E], [V] [P]
né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 43]
[Adresse 13]
[Localité 30]
représenté et assisté de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 43]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assisté de Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 43]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Madame [H] [D] représentée par l’ATMPO [Adresse 5] en qualité de tutrice dans l’administration aux biens
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 57]
EPHAD [Adresse 6]
[Localité 31]
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mai 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 octobre 2025 après prorogation du délibéré fixé initialement au 30 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [P], né le [Date naissance 15] 1932, est décédé à [Localité 40] (61) le [Date décès 10] 2017 laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [H] [D] veuve [P], et ses trois enfants M. [N] [P], M. [W] [P] et Mme [T] [P].
M. [E] [P] et Mme [H] [P] avaient conclu un contrat de mariage le 3 mai 1956.
Le 28 janvier 1993, Maître [O] [B], notaire à [Localité 47], a reçu une donation à cause de mort de la part de M. [E] [P] en faveur de son épouse.
Le 16 juin 2021, Maître [I], notaire à [Localité 42], a reçu un acte de notoriété de la part de Mme [H] [X], par lequel cette dernière a opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants.
A défaut d’accord amiable, par actes des 16 et 22 juillet 2021, M. [W] [P] a fait assigner Mme [H] [D] veuve [P], représentée par l'[39] en sa qualité de tuteur de Mme [D] veuve [P], M. [N] [P] et Mme [T] [P] devant le tribunal judiciaire d’Argentan afin, notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père.
Par jugement du 19 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
rejeté la demande tendant à ce que l’attestation de Mme [A] [P] soit écartée des débats,
déclaré recevable la demande en partage,
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [P] décédé le [Date décès 10] 2017,
commis Me [L] [U], notaire à [Localité 56], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
désigné le juge commis du tribunal judiciaire d’Argentan pour surveiller le déroulement des opérations,
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la décision,
dispensé la ou les éventuelles parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
enjoint les parties d’apporter, dès le premier rendez-vous après du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,
le contrat de mariage (le cas échéant),
les actes notariés de propriété pour les immeubles,
les actes et tout document relatif aux donations et successions,
la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
les certificats d’immatriculation des véhicules,
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
une liste des crédits en cours,
les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
toutes pièces justificatives de créances invoquées,
rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
étendu la mission de Me [L] [U] à la consultation des fichiers [44] et [45] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [E] [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
à cet effet, ordonné et, au besoin, requis les responsables des fichiers [44] et [45], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
rappelé que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation,
rappelé que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
rappelé qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif,
rappelé que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
rappelé au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article L.444-83 du code de commerce auprès des parties,
rappelé au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
rappelé que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage,
ordonné une expertise immobilière et désigné à cette fin Mme [K] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen,
dit que l’expert aura pour mission de procéder :
à l’évaluation, à la date la plus proche du décès du de cujus des lots suivants :
la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 34] lieudit [Adresse 49] ;
la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 35] lieudit [Adresse 49] ;
la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 36] lieudit [Adresse 49] ;
la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 37] lieudit [Adresse 49] ;
la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 16] lieudit [Adresse 51] ;
la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 20] lieudit [Adresse 54] ;
la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 21] lieudit [Adresse 54] ;
la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 22] lieudit [Adresse 54] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 52] [Adresse 46] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 52] [Adresse 46] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 33] lieudit [Localité 52] [Adresse 46] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 32] lieudit [Localité 53] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 29] lieudit [Localité 53] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 28] lieudit [Localité 53] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 27] lieudit [Localité 53] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 26] lieudit [Localité 53] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 23] lieudit [Localité 53] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 24] lieudit [Localité 53] ;
la parcelle cadastrée Section [Cadastre 41] lieudit [Localité 53] ;
la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 50] ;
la maison d’habitation, les divers bâtiments agricoles et le terrain attenant figurant au cadastre sur les sections E n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] lieudit [Adresse 49],
procéder à l’évaluation de la valeur locative des terres agricoles de l’exploitation de 1995 à 2017,
procéder à l’évaluation de la valeur locative des bâtiments agricoles de l’exploitation de 1995 à 2017,
procéder à l’évaluation des biens donnés par M. [E] [P] le 9 avril 1999 à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation, et ce, compte-tenu du fait que les biens étaient affermés et de l’usufruit réservé par le donataire,
sur la valeur du bien donné le 24 février 2009, et ce, compte tenu de l’usufruit réservé par le donataire,
rappelé que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant à l’expert qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par l’expert et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie à l’expert devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie,
dit que l’expert pourra convoquer les parties par tout moyen, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, et dont les avocats des parties seront informés en copie,
rappelé que les parties pourront se faire assister par le conseil de leur choix,
enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès de l’expert tous les documents que celui-ci leur aura demandé et qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
dit que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre,
dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal, service du juge commis, dans le délai de six mois à compter de l’avis de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [W] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision,
dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
dit que le notaire commis devra prendre en compte les effets du contrat de mariage du 3 mai 1956,
ordonné le rapport à la succession de M. [E] [P] par M. [N] [P] de la donation du 9 avril 1999, à concurrence de la moitié,
dit que la donation du 24 février 2009 sera imputée hors part,
débouté M. [N] [P] de sa demande formulée au titre du salaire différé,
débouté M. [W] [P] de sa demande de condamnation à l’encontre de [N] [P] au paiement de sommes entre les mains du notaire,
réservé le surplus demandes, notamment celles liées à une éventuelle réduction et celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre simple au notaire commis.
Par déclaration du 31 janvier 2023, M. [N] [P] a formé appel de ce jugement limité en ce qu’il a été débouté de sa demande de salaire différé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, M. [N] [P] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Argentan,
Y faisant droit,
réformer, subsidiairement, infirmer ledit jugement du 19 janvier 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au titre du salaire différé,
Et statuant à nouveau, vu les articles L321-13 et suivant du code rural et de la pêche maritime,
juger qu’il a droit au salaire différé du 23 septembre 1974 au 31 décembre 1980 dont sera déduite la période militaire de juin 1976 à mai 1977, et juger qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul ; subsidiairement, juger qu’il a droit au salaire différé égal à : ((smic horaire x 2080) x 2/3 x 1926)/365
débouter M. [W] [P], Mme Veuve [P] et Mme [F] de leurs demandes,
condamner M. [W] [P] à lui payer une somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamner M. [W] [P] aux entiers dépens d’appel et dire que Me Le Bras, de la SCP Girot Le Bras Bono Letourneux bénéficiera de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2023, M. [W] [P] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
débouter M. [N] [P] et Mme [T] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Sur la demande de salaire différé,
confirmer le jugement du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté M. [N] [P] de sa demande formulée au titre du salaire différé,
débouter M. [N] [P] de sa demande formulée au titre du salaire différé,
En tout état de cause,
condamner M. [N] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [N] [P] au règlement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline Bollotte, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, Mme [T] [P] épouse [F] et Mme [H] [D] veuve [P] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie, dans le cadre de l’appel formé contre le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Argentan, que de la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé présentée par M. [N] [P] contre la succession de M. [E] [P].
Les autres dispositions de ce jugement, qui ne sont pas frappées d’appel, seront nécessairement confirmées.
Sur la créance de salaire différé revendiquée par M. [N] [P] :
M. [N] [P] forme appel du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de salaire différé.
Il fait valoir qu’il a travaillé directement et effectivement sur l’exploitation de son père, M. [E] [P], sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie, du 23 septembre 1974 au 31 décembre 1980, soit 2 291 jours, dont il faut déduire la période militaire de juin 1976 à mai 1977, soit 1 926 jours travaillés comme aide-familial.
M. [N] [P] expose que ses parents se sont installés dans les années 1960 dans l'[Localité 48], à [Localité 58], pour y exploiter une ferme, la ferme de [Localité 40] étant alors exploitée par les grands-parents [P], et ce jusqu’en 1974. A cette date, il indique que ses parents ont exploité les deux fermes, séparées d’une distance de 220 kilomètres, et alors que Mme [P] était fréquemment hospitalisée en établissement psychiatrique.
M. [N] [P] affirme que M. et Mme [E] [P] ont connu d’importantes difficultés à la suite de mauvaises récoltes, les obligeant à licencier l’ouvrier agricole qu’ils employaient en 1980 et à abandonner l’exploitation de la ferme de l'[Localité 48] pour se concentrer sur celle de [Localité 40]. Ils étaient alors très endettés et n’étaient pas en capacité de rémunérer leur fils pour son activité.
M. [N] [P] produit des témoignages d’amis proches de la famille attestant de ce qu’il a, à compter de 1974, apporté son aide en qualité d’aide familial sur l’exploitation de son père, de manière habituelle et régulière, et sans percevoir de salaire.
Il produit en outre un relevé de carrière établi par la [55] ne faisant apparaître aucune rémunération de 1974 à 1980.
M. [N] [P] expose qu’il s’est installé comme exploitant en janvier 1981, sans avoir reçu aucune aide ni aucun soutien financier de ses parents, et qu’il a dû au contraire s’endetter pour s’installer.
Il précise qu’entre juillet 1982 et février 1984, il a travaillé en GAEC avec son père, M. [E] [P], et qu’en 1994, lorsque ses parents ont cessé leur activité, il leur a racheté le matériel agricole qu’ils possédaient.
M. [N] [P] conteste les allégations de son frère [W], qui prétend qu’il aurait reçu des aides financières de ses parents pour s’installer.
En réplique, M. [W] [P] conclut à la confirmation du jugement déféré et s’oppose à la demande de salaire différé présentée par son frère, M. [N] [P].
Il expose que M. [E] [P] a effectivement exploité durant un temps deux fermes concomitamment. Il indique que de 1957 à 1965 ses parents ont exploité une ferme de 27 hectares à [Localité 40], et qu’à compter de 1965 ils ont aussi exploité une ferme dans l'[Localité 48]. Puis, selon lui, en 1972, M. [E] [P] a repris l’exploitation de la ferme familiale de 50 hectares à [Localité 40], tout en poursuivant l’exploitation de la ferme dans l'[Localité 48], employant un ouvrier agricole à [Localité 40]. Selon M. [W] [P], M. [E] [P] a cessé l’exploitation de la ferme dans l'[Localité 48] en 1980 pour se consacrer à l’exploitation de [Localité 40].
M. [W] [P] ne conteste pas que son père ait connu des difficultés économiques entre 1976 et 1979, mais il affirme qu’en se concentrant sur la ferme de [Localité 40] en 1980, et grâce à des emprunts, il a pu moderniser son exploitation et se rétablir financièrement.
Il explique le licenciement de l’ouvrier agricole en 1980 non par des difficultés économiques, mais par le fait que sa présence n’était plus utile, M. [E] [P] reprenant l’exploitation à [Localité 40].
Selon M. [W] [P] la situation économique de l’exploitation de son père n’a cessé de s’améliorer à compter de 1980 et il conteste que ses parents aient été dans la précarité.
M. [W] [P] ne conteste pas que M. [N] [P] ait effectivement participé à l’exploitation familiale sur la période concernée par la demande de salaire différé. En revanche, il soutient qu’il a été rétribué pour son travail.
M. [W] [P] relève que son frère ne fait pas la preuve de ce qu’il n’était pas associé aux bénéfices et pertes de l’exploitation agricole et qu’il n’a pas reçu de salaire, les témoignages produits n’étant pas suffisants à faire cette preuve.
Il affirme au contraire que si M. [N] [P] a pu s’installer en 1981 c’est parce qu’il a eu le soutien financier de son père.
Il reproche en outre à M. [N] [P] de ne pas produire ses avis d’imposition sur la période en cause, qui permettraient de prouver l’absence de salaire, ni de produire les bilans de l’exploitation de ses parents et du GAEC pour justifier de la situation financière qu’il dépeint.
M. [W] [P] relève par ailleurs que le relevé [55] de M. [N] [P] mentionne l’acquisition de trimestres sur la période en cause, ce qui démontre que ses cotisations ont été payées.
Il souligne aussi que, entre 1976 et 1980, son frère vivait sur l’exploitation et était ainsi nourri, blanchi, vêtu et logé par ses parents. Il prétend que ses parents lui ont acheté plusieurs véhicules au fil du temps, et qu’il a pu profiter dans le cadre du GAEC du matériel et des installations de ses parents pour démarrer son activité. Il affirme aussi que, après la dissolution du GAEC, M. [N] [P] a continué d’utiliser le matériel et les installations de ses parents.
M. [W] [P] estime donc que son frère a reçu d’importantes contreparties à sa participation à l’exploitation de ses parents, et qu’il n’est pas fondé à invoquer une créance de salaire différé.
Pour débouter M. [N] [P] de sa demande de créance de salaire différé, les premiers juges ont retenu que, si sa participation effective à l’exploitation familiale était établie, il n’était pas démontré qu’il n’aurait perçu aucune contrepartie financière pour celle-ci, M. [N] [P] étant défaillant à rapporter la preuve qui lui incombait.
En application de l’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Trois conditions sont donc requises en application de ce texte pour pouvoir prétendre à un salaire différé :
être âgé de plus de dix-huit ans,
avoir participé effectivement et directement aux travaux de l’exploitation,
ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir perçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration.
Il résulte de l’article L321-19 que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Les éléments de preuve de la participation directe et effective sont donc soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Peu importe que le demandeur ait pu, pour des périodes très limitées, participer ponctuellement à une activité saisonnière au profit de tiers, car la loi ne requiert pas que la participation soit permanente et exclusive dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle.
Ainsi, la participation effective s’entend nécessairement de travaux agricoles et non du soutien apporté à la communauté familiale.
Par ailleurs, la participation du descendant à l’exploitation n’établit pas la créance de salaire différé sans que soit constatée l’absence de rémunération.
C’est au bénéficiaire du salaire différé d’apporter la preuve qu’il n’avait reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation.
La participation de M. [N] [P] sur la période en litige, à savoir du 21 septembre 1974 (date de sa majorité) jusqu’au 31 décembre 1980 (installation individuelle à compter du 1er janvier 1981), à l’exploitation de M. [E] [P] de manière habituelle et régulière n’est pas débattue par les parties, chacun des héritiers ayant admis celle-ci.
Elle est en outre confirmée par les témoignages apportés par M. [Y] [D], M. [R] [S], M. [J] [G], M. [AK] [C] et Mme [CK] [M], qui font état de la participation habituelle et régulière de M. [N] [P] aux divers travaux de l’exploitation.
M. [S], M. [G] et M. [D] attestent par ailleurs de ce que M. [N] [P] ne percevait pas de salaire pour le travail fourni sur l’exploitation de son père.
Il convient de rappeler que le fait que le descendant de l’exploitant résidant sur l’exploitation soit nourri, logé, blanchi, ne s’assimile pas à un salaire ou à une rémunération du travail fourni au titre de sa participation habituelle et régulière à l’exploitation.
L’argument de M. [W] [P] à ce titre est dont inopérant pour caractériser une rémunération de M. [N] [P].
Il n’est pas démontré en outre que, comme le prétend M. [W] [P], M. [N] [P] aurait bénéficié, de la part de ses parents, de l’achat de divers véhicules ou du versement de sommes d’argent lorsqu’il demeurait avec eux sur l’exploitation.
M. [N] [P] produit des avis d’imposition à compter de l’année 1981, précisant qu’il ne réalisait pas de déclaration fiscale au cours des années antérieures, n’ayant pas de revenus à déclarer.
Force est de constater qu’il est défaillant à produire des pièces comptables, tels que des relevés bancaires ou des avis d’imposition pour la période sur laquelle il revendique une créance de salaire différé, qui permettraient de confirmer l’absence de revenus qu’il évoque.
M. [N] [P] invoque en revanche les difficultés financières de ses parents à cette période qui auraient selon lui fait obstacle à tout versement d’un salaire à son profit, situation que M. [W] [P] conteste.
Aucun d’eux ne produit d’éléments probants quant à la situation financière des parents [P]. En effet, il ne peut être déduit de l’existence d’hypothèques inscrites sur les biens de M. [E] [P] que son exploitation aurait été en difficulté, M. [W] [P] indiquant pour sa part que ces sûretés ont permis à son père de moderniser son exploitation.
De même, les témoignages qui font état du niveau de vie modeste de la famille [P] ne permettent pas de conclure à leur précarité financière.
M. [N] [P] produit cependant un relevé de compte établi par la [55] le 29 janvier 2016, qui fait apparaître qu’à compter de l’année 1976, M. [N] [P] a validé des trimestres valant pour sa retraite, au titre du régime non salarié agricole.
Il n’est pas contesté que cette activité non salariée a été enregistrée au titre de sa participation à l’exploitation de ses parents, aucune autre activité n’étant imputée à M. [N] [P] à cette période.
Il est admis que l’affiliation à la [55] d’un descendant d’exploitant agricole en tant qu’aide familial n’implique pas que celui-ci perçoive une rémunération pour cette activité et le paiement d’un salaire ne peut en être présumé.
A contrario, le relevé produit par M. [N] [P] indique que celui-ci a été enregistré au titre d’une activité non salariée, ce qui implique qu’il ne percevait pas de rémunération.
La validation de trimestres de retraite par le paiement des cotisations afférentes ne constitue pas une rémunération au sens de l’article L321-13.
Ces éléments confirment donc les témoignages précédemment cités.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de retenir que M. [N] [P] aurait été associé aux bénéfices ou pertes de l’exploitation, la comptabilité de l’exploitation de M. [E] [P] n’étant pas communiquée par ailleurs.
Il ne peut qu’être constaté que M. [N] [P], lorsqu’il s’est installé à titre individuel en 1981, a dû recourir à d’importants emprunts pour financer le début de son activité, ce qui tend à considérer qu’il ne disposait alors d’aucun revenu ni d’aucune épargne antérieure.
Il justifie en effet de ce que, lors de son installation en tant que jeune agriculteur, il a contracté plusieurs emprunts, pour un montant total de 445 000 francs au cours de l’année 1981, pour l’achat de bovins et de cheptel.
Quant à l’éventualité d’une gratification postérieure par son père pour l’indemnisation de son travail, M. [N] [P] la conteste.
L’importance de l’endettement contracté laisse à penser que M. [N] [P] n’a reçu aucun soutien financier de ses parents pour son installation.
La constitution d’un GAEC en 1982 avec son père ne peut pas plus être assimilée à une rémunération du travail réalisé antérieurement, alors que l’objet d’une telle structure n’est pas d’apporter des fonds à l’associé exploitant du GAEC, mais vise à une mutualisation des moyens humains et matériels.
Les avantages que M. [N] [P] a pu tirer des bâtiments et matériels agricoles amenés par son père au GAEC n’équivalent pas à une somme d’argent pouvant indemniser une créance de salaire différé.
M. [N] [P] justifie encore de ce qu’il a procédé au rachat du matériel agricole de ses parents en 1994, sans qu’il soit prétendu que ce rachat ait été fait à un prix en dessous du marché.
Il a aussi, entre 1984 et 1994, régulièrement acheté des animaux ou des aliments à son père, ce qui exclut qu’il ait obtenu de la part de celui-ci une compensation au titre de son travail passé.
Ainsi, les éléments produits par M. [N] [P] permettent d’écarter qu’il aurait été rempli de ses droits à salaire différé postérieurement à son départ de l’exploitation de ses parents.
La cour considère au contraire que M. [N] [P] fait la preuve de sa participation effective à l’exploitation agricole de son père, M. [E] [P], et de ce qu’il n’a reçu aucune rémunération en contrepartie de cette participation, de sorte qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaître le bénéfice d’une créance de salaire différé.
La période de sa participation à l’exploitation, soit du jour de sa majorité le 23 septembre 1974 jusqu’au 31 décembre 1980, date à compter de laquelle il s’est installé à titre individuel, n’est pas discutée par les parties.
Sur cette période, il convient de déduire le temps durant lequel M. [N] [P] a été mobilisé au titre de son service militaire, soit de juin 1976 à mai 1977, ce qui conduit à retenir une période de 1 926 jours pour le calcul de la créance de salaire différé.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [P] de sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé à l’égard de la succession de M. [E] [P].
Statuant à nouveau, la cour reconnaît au profit de M. [N] [P] une créance de salaire différé sur la succession de M. [E] [P] pour la période du 23 septembre 1974 au 31 décembre 1980, à l’exclusion de la période du 1er juin 1976 au 31 mai 1977, et renvoie au notaire la mission de calculer le montant de cette créance sur la base du calcul suivant :
[(SMIC horaire au jour du partage x 2080) x 2/3 x 1 926] / 365.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ne font pas l’objet de l’appel, et seront donc confirmées.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties en cause d’appel.
En revanche, M. [W] [P], Mme [T] [P] épouse [F] et Mme [H] [D] veuve [P], représentée par son tuteur, l’ATMP de l’Orne, sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Argentan, en ce qu’il a débouté M. [N] [P] de sa demande formulée au titre du salaire différé,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, et y ajoutant,
Reconnaît au profit de M. [N] [P] une créance de salaire différé sur la succession de M. [E] [P] pour la période du 23 septembre 1974 au 31 décembre 1980, à l’exclusion de la période du 1er juin 1976 au 31 mai 1977, et renvoie au notaire la mission de calculer le montant de cette créance sur la base du calcul suivant :
[(SMIC horaire au jour du partage x 2080) x 2/3 x 1 926] / 365
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à hauteur d’appel,
Condamne in solidum M. [W] [P], Mme [T] [P] épouse [F] et Mme [H] [D] veuve [P], représentée par son tuteur, l'[39], aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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