Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 septembre 2022, N° F21/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05079 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00506
APPELANTE :
Madame [C] [D] née [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me NEGRE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. ROFALGOS, inscrite au RCS de Perpignan sous le n°: 400 254 488, sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (postulant) et par Me Alix DERELY, avocate au barreau de Lille (plaidant)
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ROFALGOS a pour activité l’exploitation d’un golf, d’un hôtel, d’un spa à [Localité 5] dans le domaine de [Localité 3] et a pour gérant [A] [D] depuis 1995.
La SARL ROFALGOS a recruté [C] [D], son épouse, au titre de contrats à durée déterminée saisonniers entre 2002 et 2005. Elle exerçait la fonction de responsable du spa, de la boutique du golf ainsi que de l’animation. Par contrat du 3 mars 2005, elle était engagée à contrat à durée indéterminée.
Courant 2016, [T] [Z], associé de sociétés exploitant le domaine de [Localité 3], envisageait la vente du domaine et confiait sa réalisation à [A] [D]. Un acheteur se présentait en 2007.
Par courrier du 21 décembre 2007, [A] [D] écrivait à [T] [Z] pour lui indiquer que la vente du domaine dans les trimestres à venir conduira sans doute à son départ, qu’il a reçu une proposition en début de semaine de la part du propriétaire du golfe de [Localité 6] pour prendre la direction opérationnelle du site le 1er mars 2008, qu’il présentait sa démission du poste de directeur de [Localité 3] au 26 décembre 2007 avec effet au 28 février 2008. Il proposait, pour la pérennité et le développement du domaine de [Localité 3], que son épouse [C] [D] prenne la direction du domaine et qu’il conserve la gérance de la SARL tant que [T] [Z] le jugera utile, sans rémunération, afin de suivre et mettre en place certains dossiers en cours.
[C] [D] est devenue la directrice du domaine de [Localité 3] le 1er janvier 2008 et [A] [D] est resté gérant tout en devenant le responsable du golf de [Localité 6] distant de 70 km environ du domaine de [Localité 3].
Par courrier du 8 avril 2008, [C] [D] adressait à [T] [Z] les comptes de l’entreprise et ce dernier, par courrier du 9 avril 2008, demandait deux séries d’explications.
Par acte du 15 avril 2008, un compromis de vente du domaine de [Adresse 4] était conclu devant notaire par [A] [D] représentant les vendeurs du domaine. Se plaignant du non-respect par [A] [D] des conditions contractuelles lors de la vente, [T] [Z] se rétractait de la vente du domaine le 8 juillet 2008.
Entre-temps, par courrier du 10 juin 2008, [C] [D] écrivait à [T] [Z] pour lui indiquer qu’elle avait pris la décision, en accord avec l’intéressé, de « dégager un salarié de ses fonctions de directeur adjoint » ayant conclu un accord avec le golf de [Localité 6] afin que ce salarié puisse intervenir deux jours par semaine sur une mission de suivi de programme de rénovation du golf ainsi que sur une mission de formation du personnel de terrain, le salaire de l’intéressé étant pris en charge par le golf de [Localité 6] à hauteur de son temps d’intervention. Par courriers du 14 juin 2008 et du 19 juin 2008, [T] [Z] se disait réservé et demandait la suspension de tout échange de services avec le golf de [Localité 6] dirigé par [A] [D] compte tenu du non-respect selon lui par ce dernier des conditions du compromis de vente du domaine.
[C] [D] était en arrêt de travail du 9 septembre 2008 au 13 octobre 2008.
Le 25 septembre 2008, [C] [D] se rendait au sein du golf de [Localité 6].
Par courrier du 1er octobre 2008, [T] [Z] écrivait à [A] [D] pour lui indiquer qu’il avait appris que [C] [D] " a été aperçue jeudi dernier s’employant activement à la mise en place d’une collection nouvelle dans la boutique du golf de [Localité 6] ('.) Il s’agit à mon avis d’une faute grave caractérisée justifiant un licenciement immédiat. Je vous saurais gré de bien vouloir prendre les dispositions qui s’imposent comme vous l’auriez fait pour n’importe quel salarié surpris en flagrant délit de travailler pour la concurrence et qui plus est, pendant un congé maladie. À titre conservatoire, j’ai demandé que le paiement de son salaire soit suspendu. J’espère que vous approuvez cette mesure de précaution ".
Par courrier du 6 octobre 2008, [T] [Z] informait [A] [D] de la désignation d’un cogérant en la personne de Monsieur [L] et qu’aucune suite ne devait être donnée aux instructions ordonnant la livraison de fournitures et la mise à disposition de personnel au golf de [Localité 6].
Par courrier du 8 octobre 2008, [C] [D] a contesté les reproches formulés par [T] [Z].
Par décision d’assemblée générale du 10 octobre 2008, [A] [D] était révoqué de ses fonctions de gérant et remplacé par Monsieur [L]. Un nouveau directeur en la personne de monsieur [F] était nommé.
Par acte du 13 octobre 2008, la SARL ROFALGOS convoquait [C] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 octobre 2008 avec mise à pied conservatoire. Un licenciement pour faute grave a été notifié le 21 novembre 2008.
Par acte du 2 décembre 2008, [C] [D] saisissait le conseil de prud’hommes en contestation de la rupture.
Par acte du 16 novembre 2009, la SARL ROFALGOS déposait plainte pour abus de confiance et abus de biens sociaux devant le juge d’instruction du tribunal de Perpignan à l’encontre de [A] [D] et [C] [D]. [A] [D] était mis en examen relativement aux faits de détournement de fonds qui lui avaient été remis par la SARL ROFALGOS. Dans ses motifs, le juge d’instruction a considéré que les infractions reprochées contre les époux n’étaient pas caractérisées et, dans son dispositif, a prononcé un non-lieu le 19 septembre 2019 à l’encontre de [A] [D].
Par jugement du 21 octobre 2010, le conseil de prud’hommes de Perpignan prononçait un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale. [C] [D] a fait réinscrire son affaire. L’affaire était radiée le 28 novembre 2019 à la demande de [C] [D] compte tenu de l’appel à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu. Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d’appel confirmait l’ordonnance de non-lieu et par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation rejetait le pourvoi de la SARL ROFALGOS.
Un contrôle fiscal de la société était exercé pour les années 2006 à 2008 et la SARL ROFALGOS se constituait partie civile le 6 mai 2009.
Par jugement du 7 décembre 2009 et sur saisine des vendeurs du domaine, le tribunal de commerce de Paris jugeait que les vendeurs avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de l’acheteur en ne signant pas l’acte authentique du domaine et les a condamnés solidairement au profit de l’acheteur au paiement de la somme de 1 035 340,56 euros à titre de dommages et intérêts et au profit de [A] [D] au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 13 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 150 000 euros les dommages et intérêts au bénéfice de [A] [D]. Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des vendeurs.
Par jugement du 2 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté les vendeurs du domaine de [Adresse 4] de leurs demandes dirigées contre le notaire rédacteur du compromis de vente. Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement, a condamné le notaire devant lequel le compromis du 15 avril 2008 était signé à les garantir, compte tenu de l’arrêt irrévocable de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2012, dans la limite de 715 000 euros en principal outre les intérêts et frais réglés et justifiés au motif que le notaire n’avait pas vérifié que [A] [D], en sa qualité de gérant de la SARL ROFALGOS pouvait seul, lors de la signature du compromis, proposer la prorogation de 15 mois de la date de réitération de l’acte authentique et supprimer la clause pénale d’un montant de 400 000 euros sans l’accord des associés et de [T] [Z] notamment.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a dit que le licenciement de [C] [D] était fondé sur une faute grave, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 5 octobre 2022, [C] [D] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par actes du 23, 30 et 31 janvier 2023, [A] [D] et [C] [D] faisaient assigner les associés du domaine de Falgos en réparation du préjudice subi par les procédures qu’ils estimaient abusives à leur encontre.
Par conclusions du 16 octobre 2024, [C] [D] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la SARL ROFALGOS au paiement des sommes suivantes :
— 5000 euros pour procédure abusive dans sa demande de sursis à statuer ainsi qu’au paiement d’une amende civile,
— 5824,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-31768,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 589,56 euros au titre de l’indemnité pour procédure abusive,
— 15 884,34 euros au titre des indemnités de préavis et la somme de 1588,43 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis,
— 3570 euros au titre de la mise à pied conservatoire et la somme de 357 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 5294,78 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 31 768,68 euros en réparation du préjudice moral,
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 octobre 2024, la SARL ROFALGOS demande à la cour de confirmer le jugement, débouter [C] [D] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave fait état des griefs suivants fondés par l’employeur sur des manquements graves à des obligations contractuelles et à l’obligation de loyauté avec des répercussions négatives importantes pour le golf :
— par courrier du 9 avril 2008, [T] [Z] constatait un problème de trésorerie grave et son obligation, après trois mois d’exercice comptable, de renflouer les comptes à hauteur de 200 KE ainsi que la passation de régularisations comptables rétroactives qui l’interpellent dans la mesure où les écarts sont de l’ordre de 100 KE, situation inédite jusqu’ici dans les comptes du golf,
— alors que la salariée était en arrêt de travail, elle est aperçue le 1er octobre 2008 en train de travailler au sein de la boutique du golf de [Localité 6] concurrent,
— réalisation d’un audit avec monsieur et madame [F], engagés à cet effet en qualité de cogérants,
— pendant son arrêt de travail, la salariée a décidé de sa propre initiative de mettre en place un système de surveillance active des locaux et du personnel se matérialisant par la réactivation des caméras de surveillance et un contrôle à partir de son domicile sur ordinateur ainsi que la mise en place d’un système clandestin d’interception des mails du personnel du golf, plusieurs salariés ayant découvert qu’ils étaient espionnés par [C] [D], entraînant une atteinte au respect de la vie privée et un mal-être du personnel ainsi qu’une démotivation professionnelle, certains salariés évoquant même une situation de harcèlement moral,
— non-respect des procédures en vigueur pour l’ensemble des salariés,
— détournement de manière réitérée à son profit des cadeaux destinés au personnel,
— non-respect des procédures d’enregistrements informatiques, utilisation des logiciels appropriés, procédures en matière de gestion des achats du personnel et les stocks du magasin et du spa du golf,
— gestion catastrophique et anormale des commandes et des stocks du magasin et du spa entraînant des écarts négatifs pour le spa d’un montant de – 772,35 euros pour les produits Carita et -1252,40 euros pour les produits decleor, – 136 575,27 euros pour la boutique, absence de gestion des stocks volontaire faite en contradiction avec les intérêts de l’entreprise ce qui a entraîné une perte financière importante pour le golf qui aurait pu conduire à sa fermeture si l’actionnaire majoritaire n’avait pas eu la capacité financière de pallier cette gestion désastreuse,
— utilisation de la position de directrice pour obtenir sans autorisation des avantages personnels au détriment de l’entreprise au titre d’achat au spa et à la boutique,
— l’ensemble de ces griefs met en évidence une violation réitérée et volontaire de l’obligation de loyauté à l’égard de l’employeur d’autant moins admissible qu’en sa qualité de cadre directrice responsable de la gestion du golf, elle a agi à l’encontre des intérêts de la société en privilégiant notamment ceux d’un golf concurrent pour lequel son mari était directeur, mettant ainsi en péril l’existence du golf et les emplois attachés.
S’agissant de la présence de [C] [D] en cours d’arrêt de travail au golf de [Localité 6], la lettre de licenciement y fait état le 1er octobre 2008 au lieu du 25 septembre 2008 ce qui apparaît comme une simple erreur matérielle sur laquelle les parties ont pu conclure.
Par courrier du 10 juin 2008, [C] [D] écrivait à [T] [Z] pour lui indiquer qu’elle avait pris la décision, en accord avec le salarié prénommé [H], de le « dégager de ses fonctions de directeur adjoint » ayant conclu un accord avec le golf de [Localité 6] afin que ce salarié puisse intervenir deux jours par semaine sur une mission de suivi de programme de rénovation du golf ainsi que sur une mission de formation du personnel de terrain, le salaire de l’intéressé étant pris en charge par le golf de [Localité 6] à hauteur de son temps d’intervention. Par courriers du 14 juin 2008 et du 19 juin 2008, [T] [Z] se disait réservé et demandait la suspension de tout échange de services avec le golf de [Localité 6] dirigé par [A] [D] compte tenu du non-respect selon lui par ce dernier des conditions du compromis de vente du domaine. C’est ainsi qu’il écrivait le 14 juin 2008 qu’il était très réservé sur cette initiative concernant le salarié [H] et " par ailleurs, des malentendus (ou peut-être pire) sont en train d’apparaître entre [A] et moi-même au sujet de LOFT. S’ils ne se dissipent pas, l’idée d’échanges de services entre les deux golfs devra être abandonnée afin d’éviter une situation ambiguë. J’ai besoin d’un délai de réflexion ". Par courrier du 19 juin 2008, [T] [Z] ajoutait que « la relation avec votre mari n’est pas encore sortie de l’ambiguïté. Je vous demande de suspendre tout échange de service avec le golf qu’il dirige tant que la confiance ne sera pas rétablie ». Enfin, il indiquait le 23 juin 2008 : " j’ignorais que la collaboration entre les deux golfs fut aussi avancée 'je n’ai rien contre cette collaboration, bien au contraire. Les deux golfs sont complémentaires et une relation harmonieuse peut être profitable à tous. Mais il n’est pas difficile de comprendre que je ne peux accepter cette collaboration que si la confiance que j’ai toujours accordée à [A], envers et contre tous, reste pleine et entière. Il ne m’appartient pas de vous expliquer la source des malentendus actuels : le risque de vous en faire juge serait trop grand. Sachez simplement que la lumière vient d’être faite sur le principal d’entre eux et une opportunité vient de se présenter de renouer un dialogue confiant ".
[C] [D] était en arrêt de travail du 9 septembre 2008 au 13 octobre 2008.
Le 25 septembre 2008, [C] [D] se rendait au sein du golf de [Localité 6].
Par courrier du 29 septembre 2008, [T] [Z] a écrit à [A] [D] pour lui indiquer qu’il avait exprimé à plusieurs reprise ses réserves sur la mise à disposition ambiguë du golf de [Localité 6] du salarié prénommé [H] et qu’il lui demandait de consacrer ce salarié à 100 % de son temps au sein du golf de [Localité 3]. En réponse du 30 septembre 2008, [A] [D] indiquait qu’il en informait la directrice et lui demandait de stopper toutes les opérations commerciales entre les deux établissements.
Par courrier du 1er octobre 2008, [T] [Z] écrivait à [A] [D] pour lui indiquer qu’il avait appris que [C] [D] " a été aperçue jeudi dernier s’employant activement à la mise en place d’une collection nouvelle dans la boutique du golf de [Localité 6] ('.) Il s’agit à mon avis d’une faute grave caractérisée justifiant un licenciement immédiat. Je vous saurais gré de bien vouloir prendre les dispositions qui s’imposent comme vous l’auriez fait pour n’importe quel salarié surpris en flagrant délit de travailler pour la concurrence et qui plus est, pendant un congé maladie. À titre conservatoire, j’ai demandé que le paiement de son salaire soit suspendu. J’espère que vous approuverez cette mesure de précaution ".
Dans son courrier en réponse du 2 octobre 2008, [C] [D] a écrit à [A] [D] pour lui indiquer que « je pense qu’il n’est pas souhaitable de mettre en application ce que tu me demandes dans ton mail du 30 septembre et ce pour trois raisons essentielles » au niveau de la boutique, en ce qui concerne l’enseignement du golf et le salarié prénommé [H]. Elle indique que ses réflexions l’amènent à lui demander de ne pas stopper les relations entre les deux golfs ce qui était une volonté de développement commune.
Dans son courrier du 8 octobre 2008, [C] [D] a écrit à [A] [D] pour lui notifier son étonnement et sa stupéfaction lorsqu’elle a reçu par mail l’information en vertu de laquelle des ordres avaient été donnés afin qu’on ne lui transmette plus de documents alors qu’elle est directrice. De plus, elle indique " oui j’étais bien à [Localité 6] pour faire la collection Masters pour l’été 2009 le jeudi 25 septembre de 14 heures à 16 heures. Cette collection je l’ai choisie en fonction de mes clients de [Localité 3] ".
Aucun élément n’est produit permettant d’établir que [C] [D] travaillait pour le compte du golf de [Localité 6] le 25 septembre 2008. Il convient de considérer qu’elle travaillait pour le compte du golf de [Localité 3] dans les locaux du golf de [Localité 6] en collaboration affichée avec ce dernier.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que [T] [Z] a clairement indiqué à [C] [D] par courriers du 14 et 19 juin 2008 qu’il était réservé à une collaboration avec le golf de [Localité 6] et qu’il souhaitait la suspension de toute activité commune. Par courrier du 21 juin 2008, [C] [D] répondait que son époux et elle avaient « longuement réfléchi et avons élaboré une communication commune sous la marque » comme une envie 2 golfs « afin d’attirer les golfeurs dans les Pyrénées orientales en développant une destination golfique. Nos visiteurs apprécient de pouvoir jouer les deux parcours (') vous comprendrez que la complémentarité étant déjà fonctionnelle, je ne suis pas en mesure de tout stopper ». De plus, sa présence le 25 septembre 2008 au golf de [Localité 6] en contradiction avec les demandes de l’actionnaire, n’est pas contestée et l’intéressée demande même au gérant de continuer à ne pas appliquer les consignes de l’actionnaire dans son courrier du 2 octobre 2008 pour continuer de promouvoir une complémentarité entre les deux golfs.
La concurrence ou non entre les deux golfs est sans incidence sur la solution du litige qui dépend exclusivement du respect par un salarié des consignes données par son employeur.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. L’employeur a écrit à [A] [D] le 1er octobre pour lui indiquer la présence de [C] [D] au golf de [Localité 6] le 25 septembre. Compte tenu des autres griefs évoqués dans la lettre de licenciements qui ont nécessité des vérifications, le licenciement du 21 novembre 2008 est intervenu dans un délai restreint.
Il en résulte qu’en sa qualité de salariée, il lui appartenait de respecter loyalement les consignes de son employeur et de [T] [Z] qui était intervenu directement auprès d’elle en raison du recul pris par le gérant pour ses tâches concernant le domaine de [Localité 3]. Au lieu de cela, la volonté des époux [D] de développer une collaboration entre les deux golfs entrait en contradiction avec le souhait de l’actionnaire de la SARL ROFALGOS qui pensait que cette collaboration, à ce moment, pouvait préjudicier au golf de [Localité 3]. Le fait pour une directrice salariée, cadre supérieure, de ne pas respecter les consignes qui lui avaient été clairement données le 14 et 19 juin 2008 de suspendre toute collaboration avec le golf de [Localité 6] de surcroît alors même que ce dernier golf est dirigé par son mari et qu’elle était en arrêt de travail le 25 septembre 2008, caractérise une faute grave exclusive des indemnités de rupture qu’elle demande.
Les autres griefs à l’encontre de la salariée deviennent sans objet.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre du licenciement irrégulier :
L’article L.1235-2 applicable au temps du litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la salariée produit un compte rendu de l’entretien préalable au licenciement émanant de [U] [K] rapportant les éléments suivants : " à la question de Mme [D] « mon entretien n’est qu’une formalité, vous m’avez déjà licenciée depuis longtemps ' ». M. [L] répond « oui ». Si l’employeur conteste de tels propos, il ne produit aucune attestation de M. [L] pour les démentir.
Pour avoir notifié le licenciement le jour de l’entretien préalable à un éventuel licenciement, la procédure est irrégulière et la SARL ROFALGOS sera condamnée à payer à [C] [D] la somme de 5294,78 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire.
Aucun préjudice moral en découlant n’est établi.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur la demande procédure abusive :
En l’espèce, [C] [D] demande réparation de son préjudice pour procédure abusive résultant de l’action pénale engagée par l’employeur et sa demande de sursis à statuer, sa mise à l’écart de la société pendant une très longue durée alors même qu’elle n’a pas formé appel de la décision de sursis à statuer, qu’après sa demande de réinscription au rôle du conseil de prud’hommes elle a demandé la radiation de l’affaire du fait de l’appel interjeté par l’employeur à la suite de l’ordonnance de non-lieu rendu par le juge d’instruction.
Si l’employeur a déposé plainte pénale, le non-lieu qui en a suivi ne caractérise pas en lui-même un abus d’action en justice.
Sa demande au titre de la procédure abusive sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral :
La salariée soutient qu’elle a été écartée du domaine et remplacée avant même son licenciement, que pendant son arrêt maladie elle a subi la coupure de la connexion informatique qui la reliait au domaine ne lui permettant plus de travailler, que son époux et elle ont été écartés de leurs fonctions et de leur responsabilité, qu’aucune réponse n’a été donnée à ces appels et à ses courriers électroniques entre le 25 septembre et le 13 octobre 2008, que son bureau a été vidé le 13 octobre 2008, son logement personnel cadenassé, les commandes qu’elle avait passées avant son arrêt maladie ont été annulées, qu’il a été dit à certains fournisseurs que « les magouilles » étaient finies, qu’elle a dû attendre le 21 octobre 2008 pour recevoir les indemnités maladie dues pour le mois de septembre 2008, la nouvelle direction s’est fait connaître avant même la notification du licenciement, ces éléments caractérisant selon elle un acharnement à son encontre lui causant un préjudice moral.
De même, elle considère qu’elle « a été licenciée il y a 14 ans et n’a toujours pas été fixée puisqu’elle a dû faire appel d’une décision expéditive ».
En l’espèce, il relève du pouvoir de direction de l’employeur de prononcer le cas échéant une mise à pied conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave et de réorganiser les bureaux de l’entreprise en cas d’arrivée d’un nouveau directeur.
S’agissant du logement litigieux, aucun élément ne permet de constater qu’il s’agit d’un logement de fonction propre à la salariée qui a pu récupérer ses affaires personnelles qui y étaient déposées.
Les déclarations des fournisseurs ne sont pas établies.
Aucun préjudice moral distinct de celui économique résultant du retard dans le paiement des indemnités maladie n’est caractérisé.
En l’état de son arrêt de maladie au cours de la période litigieuse, elle ne justifie d’aucun préjudice moral consécutif aux actes de l’employeur pendant cette période litigieuse du 1er janvier 2008 au jour du licenciement.
Il en résulte aucun préjudice moral établi consécutivement à des manquements de l’employeur.
Cette demande sera rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe partiellement à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
L’article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Tel est le cas devant la chambre sociale de la cour d’appel en pareil contentieux. Il sera fait droit à la demande de l’avocat de [C] [D].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du licenciement irrégulier.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SARL ROFALGOS à payer à [C] [D] la somme de 5294,78 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL ROFALGOS aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde à la SCP NEGRE-PEPTRATX-NEGRE le bénéfice du recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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