Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 mai 2025, n° 24/14024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 MAI 2025
PA/KV
Rôle N° RG 24/14024 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7SI
S.A.S. OUISPEAK SOLUTIONS
C/
[L] [E]
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025 à :
— Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— Me Marion WACKENHEIM de la SELARL N&W AVOCATS, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.A.S. OUISPEAK SOLUTIONS PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, DUMENT HABILITEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [L] [E], demeurant chez Monsieur [Y] [Adresse 3]
représenté par Me Marion WACKENHEIM de la SELARL N&W AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier.
Après débats à l’audience du 6 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 MAI 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 octobre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits non contestés et de la procédure antérieure, le Conseil de Prud’hommes de Nice s’est dit compétent pour ordonner la liquidation de l’astreinte de l’ordonnance de référé prononcée le 27/06/2022 et a:
Dit que la rémunération mensuelle brute de M. [E] est de 3801,29 ',
Dit et jugé que le licenciement de M.[E] par la société OUISPEAK Solutions est sans
cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamné la société OUISPEAK solutions à payer à M.[E] les sommes suivantes:
-1900 ' au titre de la liquidation de l’astreinte,
-9826,13 ' au titre des salaires impayés du 17/01 au 04/04/2022,
-2406,61' au titre de solde de tout compte impayé,
-793,60 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-11403,97 ' au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1140,38 ' au titre des congés afférents,
-3801,29 ' au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé qu’il y a exécution déloyale du contrat de travail par la société OUISPEAK SOLUTIONS et condamné la société OUISPEAK SOLUTIONS à verser à M. [E] la somme de 2000 ' au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné la société OUISPEAK SOLUTIONS à payer à M.[E] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Ordonné la remise des documents sociaux ainsi que les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
Débouté du surplus de ses demandes.
La société OUISPEAK SOLUTIONS a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 21 novembre 2024.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 10/12/2024.
En date du 7 avril 2025, M. [E] a déposé par RPVA des conclusions d’incident tendant à la radiation de l’appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.
Dans ses conclusions d’incident, M. [E] demande de':
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire RG n°24/14024 pendant devant la Chambre 4-5 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence pour défaut d’exécution par la société OUISPEAK SOLUTIONS des causes du jugement rendu par la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 17 octobre 2024 et revêtues de l’exécution provisoire,
Condamner la société OUISPEAK SOLUTIONS à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que la société n’a jamais exécuté les termes des condamnations mises à sa charge par le Conseil des Prud’hommes de Nice, revêtues de l’exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaires, correspondant à la somme de 34.211,61 ', ce malgré ses promesses et engagements de règlement spontané, que la transmission du bulletin de salaire correspondant n’a pas été suivie d’effet et que le solde du compte CARPA de l’affaire demeure à zéro.
Le 6 mai 2025, la société n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
L’appelant a signifié par RPVA ses premières conclusions d’appel le 17 janvier 2025.
En application des dispositions susvisées, l’affaire ayant été orientée selon la procédure ordinaire, l’intimée avait donc 3 mois soit jusqu’au 17 avril 2025 pour demander la radiation de l’affaire, de sorte que sa demande de radiation, formée par conclusions notifiées le 7 avril 2025, est recevable.
Selon l’article R1454-28 du Code du travail, «'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement»
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nice dont appel a condamné la société appelante à payer à M [E] les sommes de;
— 9826,13 ' au titre des salaires impayés du 17/01 au 04/04/2022,
-2406,61' au titre de solde de tout compte impayé,
-793,60 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement
-11403,97 ' au titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1140,38 ' au titre des congés afférents.
Les sommes allouées à ce titre bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.
La société OUISPEAK SOLUTIONS ne justifie pas s’être acquittée des dispositions exécutoires de droit du jugement dont appel.
Il appartient à la société OUISPEAK SOLUTIONS de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société OUISPEAK SOLUTIONS qui n’a pas conclu sur l’incident, ne justifie pas être dans l’impossibilité de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée en vertu de cette décision .
Rien au dossier ne permet de considérer que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera dès lors fait droit à la demande de radiation de l’appel de la société OUISPEAK SOLUTIONS.
La société OUISPEAK SOLUTIONS qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [E] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en l’état:
Reçoit l’incident,
Ordonne la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/14024,
Condamne la société OUISPEAK SOLUTIONS aux dépens de l’incident,
La condamne en outre à verser à Monsieur [E] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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