Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 déc. 2025, n° 24/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2024, N° 24/2356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES AFFRANCHIS ( REFLEXE ACCIDENT ), Société immatriculée, SAS immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le c/ Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI3D
AG
Arrêt rendu le dix sept Décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 30 octobre 2024, enregistré sous le n° 24/2356
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT)
SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 809 710 650
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Compagnie d’assurance MACIF
Société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 501 690 770
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Octobre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 5 mars 2023 un accident de la circulation a eu lieu impliquant le véhicule de Madame [R] [G] et le véhicule de Madame [Y] [Z], cette dernière étant assurée auprès de la société MACIF. Un constat amiable a été dressé entre les parties.
Madame [R] [G] n’a pas déclaré le sinistre à son assureur et a refusé l’application de la convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre société d’assurance automobile (IRSA), faisant le choix d’exercer un recours direct. Elle a alors mandaté puis cédé sa créance à la SAS Les Affranchis (Réflexe accident) par contrat de cession du 14 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er juin 2023, la SAS Les Affranchis a adressé une mise en demeure à la société MACIF d’indemniser Mme [R] [G]. Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 22 mars 2024, elle a mis en demeure la société MACIF de lui régler la somme de 5.835,28 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule de Mme [G], aux frais de nettoyage et la protection du poste de conduite, aux sommes engagées pour louer un autre véhicule, aux frais de gestion, aux honoraires d’expertise, et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SAS Les Affranchis a assigné la société Macif en paiement devant le tribunal judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— rejeté la demande de la SAS Les Affranchis en paiement d’une somme de 4.291,28 euros au titre des frais de réparation ;
— rejeté la demande de la SAS Les Affranchis en paiement d’une somme de 60 euros au titre du nettoyage et de la protection du poste de conduite ;
— rejeté la demande de la SAS Les Affranchis en paiement d’une somme de 192 euros au titre des frais de location du véhicule ;
— rejeté la demande de la SAS Les Affranchis en paiement d’une somme de 120 euros au titre des frais de gestion ;
— rejeté la demande de la SAS Les Affranchis en paiement d’une somme de 672 euros au titre des frais d’honoraire d’expertise ;
— rejeté la demande de la SAS Les Affranchis en paiement d’une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamne la SAS Les Affranchis aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de la SAS Les Affranchis en paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que la société Les Affranchis ne rapportait pas la preuve ni d’une faute de Mme [Y] [Z] à l’origine des dommages subis par Mme [R] [G], ni même que le véhicule de Mme [Y] [Z] était assuré auprès de la société MACIF.
Par déclaration du 3 décembre 2024, la SAS Les Affranchis (Reflexe accident) a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2025, la SAS Les Affranchis (Reflexe accident), appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand et de condamner la société MACIF à :
— lui verser la somme totale de 6.335,28 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023, décomposée comme suit 4.291,28 euros au titre des frais de réparation, 60 euros au titre du nettoyage et de la protection du poste de conduite, 192 euros TTC au titre des frais de location du véhicule, 120 euros au titre des frais de gestion, 672 euros au titre des frais d’honoraires d’expertise et 1.000 euros au titre de la résistance abusive;
— lui payer la somme de 1.500 euros des frais irrépétibles supportés en première instance, et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles supportés en appel ;
— supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2025, la société MACIF demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la SAS Les Affranchis à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Macif conteste la responsabilité de son assurée dans le cadre de ce sinistre. Elle soutient que le constat amiable a été modifié postérieurement aux signatures des parties et a été surchargé pour établir faussement la reponsabilité de Mme [Z]. En tout état de cause, elle s’oppose au chiffrage présenté, rappelant qu’elle n’est pas tenue par les termes du document dénommé 'expertise’ versé unilatéralement par la SAS Les Affranchis et que cette dernière n’établit ni ses préjudices ni ne les chiffre valablement.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS Les affranchis à l’encontre de la société MACIF :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, il est nécessaire de démontrer une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage afin d’en obtenir l’indemnisation.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 5 mars 2023, un accident matériel de la circulation a eu lieu impliquant les véhicules de Mmes [R] [G] et [Y] [Z]. La société MACIF reconnaît être l’assureur du véhicule que conduisait alors Mme [Z].
Il ressort de la lecture du constat amiable dressé ce jour-là par les parties, signé et versé en procédure par les deux parties, que le véhicule conduit par Mme [Z] venait d’une voie de circulation située sur la droite de Mme [G] et souhaitait tourner à gauche. Il n’est pas contesté que les deux véhicule se sont percutés dans le carrefour, entraînant notamment des dégradations sur l’avant gauche du véhicule de Mme [G].
Sur le constat amiable versé par la SAS Les Affranchis, Mme [G] précise qu’elle 'tournait à droite’ mais cette mention n’apparaît pas sur le constat produit par Mme [Z]. Toutes les autres mentions sont identiques à l’exception de cette précision. Cet élément revêt pourtant une importance particulière dans la mesure où la photographie des lieux versée par l’intimée démontre que Mme [G] devait, dans ce carrefour, céder la priorité aux véhicules venant sur sa droite, et donc devait céder la priorité à Mme [Y] [Z].
Au contraire, le croquis signé des deux parties démontre, au regard de l’emplacement des véhicules, que Mme [G] s’est engagée dans le carrefour sans céder la priorité puisque sa voiture est dessinée comme étant largement engagée dans le carrefour.
Le rapport d’expertise daté du 19 avril 2023 n’apporte aucune information sur les circonstances de l’accident mais les photographies annexées démontrent que le véhicule de Mme [G] présente un point de choc, non pas sur son aile avant gauche, mais sur son pare-choc avant et au niveau de l’avant de l’optique gauche, confirmant ainsi que Mme [G] était largement engagée dans le carrefour.
La société Les Affranchis ne verse aucun autre élément.
En ces conditons, la SAS Les Affranchis n’établit pas que Mme [Z], dont le véhicule était assuré par la société MACIF, a commis une faute de conduite causant un dommage au véhicule de Mme [G].
Dès lors la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la SAS Les Affranchis, celles-ci étant toutes liées à l’engagement de sa responsabilité.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où la SAS Les Affranchis succombe en toutes ses prétentions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ; y ajoutant, et pour les mêmes motifs, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la SAS Les affranchis à ce titre, dans la mesure où celle-ci a succombé.
La société MACIF n’avait pas formulé de demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance mais sollicite, en cause d’appel, le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la société MACIF les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, ce qui justifie que la SAS Les Affranchis soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les Affranchis à payer à la société MACIF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Les Affranchis aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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