Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 25 févr. 2025, n° 23/04767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 18
N° RG 23/04767 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UACU
DÉBITEUR :
[I] [S]
[20]
C/
Mme [I] [S]
SUPER U IMPAYES
[25]
[17]
S.A. [21]
Me [H] [J]
[23]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[20]
Mme [I] [S]
SUPER U IMPAYES
[25]
[17]
S.A. [21]
Me [H] [J]
[23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[20], agissant pour le compte de la [18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME(E)S :
Madame [I] [S], sous curatelle renforcée prise en l’UDAF 22.
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5].
représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
SUPER U IMPAYES
[Adresse 11]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
[25], es qualité de curateur de Madame [I] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
[17]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
S.A. [21]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
Maître [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
[23]
Chez [24]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 avril 2022, Mme [I] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 6 octobre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 37 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 365,02 euros.
Mme [I] [S] et la société [18] – [20] (la banque), créancière, ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Fixé la créance n° 0814114976502 de la banque à la somme de 26 730,69 euros.
Arrêté l’état des créances à la somme de 82 298,87 euros.
Fixé le montant de l’épargne pouvant être utilisé pour apurer les dettes à la somme de 15 000 euros.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 300 euros.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 61 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 25 juillet 2023, la banque a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2024. Mme [I] [S], assistée de l'[25], curateur, et la banque ont comparu. Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
La banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants et L. 761-1 et suivants du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déclarer la mauvaise foi de Mme [I] [S].
La déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
À tout le moins, la déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
À titre subsidiaire,
Dire que Mme [I] [S] dispose d’une capacité de remboursement de ses dettes.
Déclarer que l’effacement partiel des dettes n’est pas justifié.
En conséquence,
Renvoyer les parties devant la commission de surendettement afin qu’elle statue sur le nouveau plan prévoyant l’utilisation intégrale du plan d’épargne de la débitrice.
Fixer sa créance de la manière suivante :
26 730,69 euros au titre du prêt n° 0814114976502.
8 913,16 euros au titre du prêt n° 0814114976503.
41 000,74 euros au titre du prêt n° 0814114976504.
336,89 euros au titre du prêt n° 0814114976506.
367,18 euros au titre du prêt n° 0814114976507.
En tout état de cause,
Enjoindre Mme [I] [S] de communiquer l’ensemble de ses comptes et épargnes bancaires.
Lui enjoindre de communiquer l’ensemble des justificatifs permettant de justifier de sa situation personnelle et financière.
La condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens au Trésor public.
Mme [I] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
L’autoriser à utiliser une partie de son épargne pour l’achat d’un véhicule.
Condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer sur les dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité et la déchéance de la procédure de surendettement.
La banque entend contester la recevabilité de Mme [I] [S] à bénéficier de la procédure de surendettement au motif pris de son absence de bonne foi. Elle lui reproche de ne pas avoir respecté un plan conventionnel de redressement établi le 28 mai 2020 et de s’être abstenue de communiquer en première instance les pièces justificatives de sa situation personnelle et financière.
Mme [I] [S] soutient qu’elle a respecté le plan conventionnel du 28 mai 2020. Elle conteste toute dissimulation de pièces intéressant sa situation personnelle et financière. Elle indique que la banque, détentrice de ses comptes, n’ignorait rien de sa situation.
La banque ne caractérise aucunement la mauvaise foi de la débitrice, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle ne justifie pas de faits en rapport direct avec la situation de surendettement. Le non-respect éventuel d’un premier plan de redressement ne peut laisser présumer sans autres éléments la volonté de la débitrice de se soustraire à ses obligations.
La déchéance de la procédure de surendettement n’est pas plus encourue dès lors qu’il n’est pas démontré, conformément à l’article L. 761-1 du code de la consommation, que la débitrice a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens. Si la banque n’a pas reçu communication spontanément des pièces adressées au premier juge, il lui appartenait de solliciter la communication forcée.
Les demandes formulées de ce chef ne peuvent prospérer.
Sur la contestation des mesures imposées.
La banque fait valoir que la débitrice dispose d’une épargne qui pourrait être utilisée pour apurer ses dettes. Elle fait valoir encore que la mesure d’effacement partiel des dettes n’est pas justifiée alors que la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiable compromise et qu’elle perçoit des revenus.
Mme [O] [S] explique que ses ressources sont essentiellement composées de prestations sociales. Elle ajoute qu’une partie de son épargne est insaisissable dès lors qu’elle a été constituée avec l’allocation adulte handicapé et l’allocation jeune enfant.
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que Mme [I] [S] percevait des revenus mensuels de l’ordre de 1 805,44 euros et qu’elle supportait des charges mensuelles de l’ordre de 1 194,06 euros. Il a constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et évalué sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 300 euros.
Mme [I] [S] vit en concubinage. Elle subvient aux besoins d’un enfant.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [I] [S] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :
— Ressources :
Revenus 2 770,89 euros
(Selon le budget établi par l’UDAF le 16 mai 2024)
Total : 2 770,89 euros
— Charges (pour 1 enfant à charge)
Assurance auto 86,64 euros
Mutuelle 48,99 euros
Forfait chauffage 164 euros
Forfait habitation 161 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 844 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Frais de garderie 50 euros
Frais de mesure 38,27 euros
Logement 433,29 euros
Total : 1 826,19 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 1 068 euros, le montant des remboursements pourrait être fixé dans la limite de la somme mensuelle de 944,70 euros.
Comme relevé par le premier juge, Mme [O] [S] a déjà bénéficié de mesures pendant 23 mois dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement de sorte qu’elle ne peut bénéficier de nouvelles mesures que dans la limite de 61 mois.
Elle dispose d’actifs bancaires à hauteur de la somme de 57 048,57 euros, selon le compte établi par l’UDAF le 16 mai 2024, quand son endettement total est évalué à la somme de 82 298,87 euros. Ce dernier montant n’est pas contesté. Les sommes retenues par le premier juge sont conformes aux demandes de la banque.
C’est à tort que Mme [O] [S] soutient que dans le cadre de la procédure de surendettement, il ne devrait pas être tenu compte de l’épargne qu’elle détient, qui proviendrait pour partie de revenus insaisissables, alors qu’il appartient au juge du surendettement d’imposer, conformément aux articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, en prenant en compte l’ensemble de ses ressources, ainsi que l’épargne qui en est le fruit, dans les seules limites posées par l’article L. 731-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’épargne pouvant être utilisé pour apurer les dettes à la somme de 15 000 euros, fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 300 euros et prévu un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Le montant de l’épargne pouvant être utilisé pour apurer les dettes sera fixé à la somme de 50 000 euros et la part des ressources à affecter au remboursement du passif fixée à la somme mensuelle de 530 euros selon les modalités précisées dans le plan précisé ci-après.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus.
La demande d’autorisation d’utilisation de l’épargne, nouvelle en cause d’appel et partant irrecevable, est au surplus sans objet dès lors qu’elle a été soumise par ailleurs au juge du surendettement le 18 octobre 2024.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu’il a fixé le montant de l’épargne pouvant être utilisé pour apurer les dettes à la somme de 15 000 euros, fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 300 euros et prévu un effacement des dettes à l’issue des mesures.
Statuant à nouveau,
Fixe la part des ressources à affecter au remboursement du passif dans la limite de la somme de 944,70 euros.
Dit que le paiement des dettes de Mme [I] [S] sera rééchelonné sans intérêts dans la limite de 61 mois selon les modalités précisées ci-après :
Créance [19] : 1 mensualité de 45 049,79 euros et 60 mensualités de 538,31 euros.
[21] : 1 mensualité de 1 042,26 euros
[17] : 1 mensualité de 2 274,25 euros
Me [J] : 1 mensualité de 1 082,50 euros.
[23] : 1 mensualité de 218,24 euros.
Super U : 1 mensualité de 332,86 euros
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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