Confirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 3 juin 2024, n° 23/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/02932 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEWA
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt neuf Avril deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [S] [T]
née le 09 Novembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric BENOIST, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001 – N° du dossier 14768
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE au capital de 660 333,00 €,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398 043 356 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230390 – Représentant : Me Lucie VINCENS de la SAS ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 19 octobre 2023, Mme [S] [T] a déféré à la cour le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée Abbott medical France.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 22 avril 2024, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— faire injonction à son colitigant de verser aux débats sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès le 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir en s’en réservant la liquidation, sur la période allant du 18 février 2019 au 17 décembre 2021 inclus :
— les notes de frais de transport, d’hébergements, de repas qu’elle a établies et leurs justificatifs,
— l’intégralité de sa boite mails,
— son agenda électronique,
— sinon, désigner un expert avec pour mission de constater que les mails attachés à sa boite mail ainsi que son agenda électronique sur cette même période ont été supprimés du système informatique de la société et relever la date de suppression, à défaut, faire une copie de ces éléments pour qu’ils soient versés aux débats,
— en tout état de cause, débouter la société Abbott medical France de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Fondant sa demande sur l’article 142 du code de procédure civile, elle expose avoir été licenciée en rétorsion à sa dénonciation du harcèlement moral manifesté par une surcharge de travail aggravée de l’imposition de nombreux déplacements, et en rechercher la preuve dont elle fut dépossédée d’emblée par la reprise de ses outils de travail, et que détient seul son adversaire en dépit d’assertions contraires d’un effacement que démentent ses pièces versées aux débats. Elle fait valoir être par ailleurs fondée à obtenir ces données en application de l’article 15 du règlement sur la protection des données personnelles. Elle dénie que sa demande d’expertise, simple mesure d’instruction, puisse être soumise à l’article 564 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 16 avril 2024, la société Abbott medical France demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [T] de ses demandes,
— sinon, la condamner à prendre en charge les frais de l’expertise sollicitée,
— « condamner Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ».
Déniant que le litige entre dans le champ de la réglementation européenne sur les données à caractère personnel dont la seule finalité est d’en permettre l’accès pour les contrôler, et qui n’est au reste pas absolu, elle fait valoir, par ailleurs, l’effacement des documents sollicités dont elle expose, pour les premiers, produire une synthèse, en raison d’une stricte politique de conservation des données personnelles, rendant impossible leur production forcée. Elle oppose, ensuite, à la demande subsidiaire, sa nouveauté, sinon son caractère exceptionnel dont ne témoignent pas les éléments de la cause, et qui est disproportionnée.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 29 avril 2024.
**
L’article 10 du code civil énonce que « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile, que si au cours d’une instance une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers ou une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire la production forcée de cette pièce, l’article 139 ajoutant que le juge, s’il estime la demande fondée, en ordonne la production.
Cela étant, il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soit sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Par ailleurs, pour que leur production soit ordonnée, il convient que ces pièces soient utiles au litige.
Au fond, Mme [T] plaide la dégradation de ses conditions de travail en raison d’une part d’un management agressif d’autre part d’une activité épuisante notamment due à de nombreux déplacements professionnels sur l’ensemble du territoire national, qu’elle finit par dénoncer, suite à quoi, elle fut, selon elle, convoquée en vue de son licenciement, prononcé dans le mois pour insuffisance professionnelle.
Les documents sollicités sont ainsi utiles, alors qu’il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [T] fut démise de ses fonctions avec dispense de préavis.
Cela étant, l’intimée produit aux débats un tableau extrait des frais enregistrés au nom de l’intéressée, de déplacement et restauration essentiellement, datés.
Vu le détail du tableau, il n’y a lieu d’enjoindre l’intimée à communiquer les notes de frais et leurs justificatifs réclamés en surplus, l’absence des horaires, notée par Mme [T], n’étant pas significative et la relativité de sa force probante, également invoquée, sans portée puisque le tableau, au reste, en l’état, non exploité, est communiqué au soutien de sa propre argumentation.
Sur les mails et l’agenda, la société Abbott medical France justifiant par des extraits de sa politique de conservation des données, la suppression automatique des mails après 30 jours et des autres dossiers après 15 mois, il n’y a lieu de donner suite à la demande de leur production forcée, par ailleurs singulièrement large.
Si Mme [T] est recevable à solliciter une mesure d’instruction dont la nouveauté ne peut lui être valablement opposée, elle n’y est pas fondée pour contrôler la bonne foi de son colitigant dans l’administration de la preuve et, le cas échéant, récupérer les données dont la production est autrement sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de production forcée de Mme [T] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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